2010 QCCQ 18708, 2010 QCCQ 18708
Opinion
Protection de la jeunesse — 106691 2010 QCCQ 18708 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 405-41-001702-096 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X né le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, exerçant sa profession au […], ville A (Québec), […], district A;
Partie requérante -et- A, résidant et domicilié au […], ville A (Québec), […], district A; -et- B , résidant et domiciliée au […], ville A (Québec), […], district A; Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 11 décembre 2009, par laquelle le Tribunal confiait l'enfant à son père, tout en permettant des contacts avec sa mère, selon entente entre les parties.
Le Tribunal prenait alors acte de l'engagement de la mère à procéder à une évaluation psychiatrique et au suivi jugé nécessaire. Il prenait aussi acte de l'engagement des deux parents à entreprendre un suivi auprès de l'organisme A pour leurs problèmes de consommation de drogue. [ 2 ] Dans sa requête, le Directeur allègue différents faits nouveaux survenus depuis qui nécessitent la révision de cette ordonnance et que le Tribunal résume ainsi : ➢ L'enfant habite avec son père et évolue positivement;
➢ Le père consomme toujours de la marijuana en l'absence de l'enfant, mais cette consommation tend à diminuer; ➢ Le père est transparent et collabore bien avec le Directeur; ➢ La mère n'a entrepris que très récemment des démarches pour rencontrer un psychiatre; ➢ La mère est instable émotivement et se met lentement en action; ➢ La mère reçoit les services d'une famille soutien; ➢ La mère a une collaboration mitigée avec l'intervenante sociale. [ 3 ] Pour corriger la situation, le Directeur recommande de prolonger l'ordonnance du 11 décembre 2009 pour une période de six (6) mois. [ 4 ] À l'audience, la mère est présente, représentée par son avocate.
Elle dit que sa cliente veut se trouver un nouveau logement. Elle veut se débarrasser de la responsabilité de la part de loyer de son ancien colocataire, parti parce qu'il consommait des stupéfiants. [ 5 ] La mère consomme encore du pot de façon régulière, mais dit vouloir se débarrasser de ce problème. Elle entend consulter à l'organisme A. [ 6 ] La mère a accepté récemment de faire évaluer sa santé mentale.
Elle est en attente des résultats. [ 7 ] L'avocate termine en disant que la mère aimerait que X bénéficie d'un coucher chez elle, mais elle comprend qu'il lui reste encore du travail à faire avant que cela soit possible. [ 8 ] Le père est présent et non représenté. Il est d'accord avec les conclusions. Il admet ne pas avoir arrêté complètement sa consommation de marijuana. Il dit toutefois qu'elle a diminué énormément et qu'il ne consomme jamais en présence de son fils.
Il se rend chez des amis pour consommer. [ 9 ] Le Tribunal a fait valoir au père, et ce commentaire est tout aussi valable pour la mère, qu'il est dans l'intérêt de X que ses parents arrêtent de consommer.
S'ils veulent avoir de la crédibilité auprès de leur fils lorsqu'ils voudront lui interdire de consommer, ils doivent donner l'exemple. [ 10 ] Le père se dit prêt à poursuivre ses efforts pour ne plus consommer. [ 11 ] L'avocate de l'enfant se dit également d'accord avec les conclusions recherchées. [ 12 ] Le Tribunal constate que la situation de X a évolué positivement au cours de la dernière année. [ 13 ] Le père est un homme responsable.
X se développe bien auprès de lui. [ 14 ] Du côté de la mère, elle tarde à se mettre en action. [ 15 ] Elle a repoussé son évaluation psychiatrique parce qu'elle a craint que cela lui nuise. Aucun suivi n'a donc pu être effectué. [ 16 ] En ce qui concerne la consommation, la mère consomme toujours. Son réseau social est souvent composé de gens qui ont des difficultés de consommation. Ceci n'aide en rien la mère à devenir sobre. [ 17 ] Cette année encore, la mère prend des engagements. Elle va participer à un suivi à l'organisme A.
Elle va suivre les recommandations du psychiatre. [ 18 ] Le Tribunal espère que la mère aura le courage d'aller jusqu'au bout de ses démarches. [ 19 ] En ce moment, X visite sa mère une journée et demie, mais sans coucher. Au cours des visites, la mère bénéficie de l'aide de la famille soutien qui lui suggère de bonnes méthodes éducatives.
La mère apprécie ces conseils. [ 20 ] Vu l'évolution de la situation, le Tribunal considère qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire avant que la mère puisse bénéficier de visites élargies avec X. [ 21 ] Le Tribunal espère que les prochains mois permettront à la mère de se mettre véritablement en action. Si elle passe de la parole aux actes, ceci sera à l'avantage de X qui bénéficiera d'une mère améliorée. [ 22 ] En attendant, le père constitue un milieu stable et sécurisant pour X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 11 décembre 2009; CONFIE X à son père; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et la mère aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les
précisera; PREND ACTE de l'engagement de la mère à entreprendre un suivi en santé mentale, si jugé nécessaire par le psychiatre; ORDONNE aux parents de ne pas consommer lorsqu'ils sont en présence de leur fils X; PREND ACTE de l'engagement de la mère à entreprendre un suivi auprès de l'organisme A; RECOMMANDE au père d'entreprendre un suivi auprès de l'organisme A; PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse apportera le support d'une famille soutien lorsque X visitera sa mère; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LISE GAGNON, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Procureure de l'enfant M e Catherine Brousseau Procureure de la mère Date d’audience : 7 décembre 2010
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