2022 QCCQ 9807, 2022 QCCQ 9807
Opinion
Lambert c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 9807 COUR DU QUÉBEC (DIVISION ADMINISTRATIVE ET D’APPEL) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No: 200-80-010359-220 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ ERIC LAMBERT et GESTION INFORMATIQUE LAMBERT INC. Demanderesses c.
AGENCE DE REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les communications et interventions écrites faites entre l’Agence du revenu du Québec (« l’Agence ») et le contribuable à l’occasion d’une vérification font-elles nécessairement
partie du dossier de vérification du contribuable? [ 2 ] Cette question divise les parties, à tel point que l’avocat de la demanderesse, Me Bernard Roy, en a fait un avis de gestion. [ 3 ] Le Tribunal conclut qu’il doit répondre par la négative à cette question. Voici pourquoi. CONTEXTE PROCÉDURAL [ 4 ] Le 21 février 2022, le demandeur Éric Lambert introduit une demande en son nom et au nom de la demanderesse Gestion informatique Lambert inc. (« Gestion Lambert ») visant à contester les avis de cotisation en taxe de vente du Québec émis à l’encontre de Gestion Lambert.
Il est l’unique actionnaire et administrateur de Gestion Lambert. [ 5 ] Le 30 mars 2022, Me Bernard Roy dépose un acte de représentation pour Gestion Lambert seulement. Il désire modifier la demande qu’a déposée son client et confirme à l’audience de gestion du 23 septembre 2022 que l’avis d’appel sera modifié de façon à ce que seule Gestion Lambert soit demanderesse. [ 6 ] Les parties ne s’entendant pas sur un protocole d’instance, elles sont convoquées pour une gestion qui se tient le 30 mai 2022.
À cette occasion, Me Roy informe le Tribunal « qu’une demande introductive d’instance modifiée sera déposée au greffe dès la réception et l’analyse du rapport de vérification émanant de l’Agence du revenu du Québec ». Dans sa décision de gestion du 30 mai 2022, le juge Dominic Roux : • prend acte de l’engagement de Me Roy à déposer une demande introductive d’instance modifiée, après la réception du rapport de vérification émanant de l’Agence. • prend acte du dépôt du protocole de l’instance dûment signé par l’avocat de la
partie demanderesse et validé par l’avocat de la
partie défenderesse à l’exception du montant de la valeur de l’objet en litige. • entérine le protocole de l’instance. [ 7 ] Le protocole de l’instance ainsi entériné prévoit spécifiquement que « 45 jours après la réception par la demanderesse du dossier complet de vérification et d’opposition de la défenderesse, la demanderesse modifiera sa procédure introductive d’instance ». [ 8 ] Le 31 mars 2022, Me Roy demande à l’Agence de lui acheminer « l’ensemble des documents ayant été utilisés afin d’émettre les avis de cotisation en litige, notamment mais non limitativement, une copie du rapport de vérification, les feuilles de travail du vérificateur, les documents consignés au dossier de vérification ainsi que les notes évolutives. »
[ 9 ] Le 8 avril 2022, l’Agence transmet le dossier de vérification de Gestion Lambert (pièce R-3). Le dossier comprend 222 pages et est divisé en 5 sections. La
section 5 est paginée à la main, de 5.1 à 5.36, et est intitulée « correspondances et autres documents pertinents ». [ 10 ] Le 30 mai 2022, Me Roy demande à l’Agence de lui transmettre la décision sur opposition de même que le rapport d’opposition et toutes les pièces à l’appui du dossier d’opposition. [ 11 ] Le 31 mai 2022, l’Agence transmet le mémoire en opposition. [ 12 ] À la mi-juillet 2022, Me Roy requiert d’autres documents de l’Agence, dont les communications entre Gestion Lambert et l’Agence. L’Agence fournit alors un fichier PDF intitulé « suivi des communications » pièce R-10.
Ce fichier comprend six pages lesquelles sont paginées à la main de 5.28 à 5.33. [ 13 ] Le suivi des communications R-10 énumère toutes les communications et interventions faites entre l’Agence et Gestion Lambert entre le 31 mars 2007 et le 28 novembre 2018. On compte ainsi 87 communications et interventions.
Il précise pour chacune la date, l’heure, le mode de communication ( appel téléphonique ou courriel ) et une description détaillée du contenu de la communication ou de l’intervention. [ 14 ] Le 14 juillet 2022, Me Roy demande les communications qui ont été échangées entre les vérificateurs et le contribuable « puisqu’elles font normalement
partie du dossier de vérification ». [ 15 ] Le 15 juillet 2022, l’avocate de l’Agence répond qu’elle n’a pas copie de ces documents et que Gestion Lambert peut lui-même fournir à Me Roy toutes les communications désirées puisqu’elle y était partie. Elle conclut son courriel ainsi : 6. Nous vous avisons qu’aucun document supplémentaire ne vous sera fourni à cette étape de l’instance. Vous avez en votre possession tous les documents ayant servi à établir la cotisation dont nous disposons de notre côté. [ 16 ] Insatisfait de cette réponse, Me Roy dépose le 26 juillet 2022 un avis de gestion de l’instance.
Il demande au Tribunal d’ordonner à l’Agence de fournir à Gestion Lambert l’ensemble de son dossier de vérification, incluant notamment les échanges de courriels intervenus pendant la vérification. Il allègue que le dossier de vérification R-3 qui lui a été transmis a été modifié puisque les pages 5.28 à 5.33 et les échanges courriels intervenus pendant la vérification ont été retirés du dossier de vérification.
En conséquence, il demande de condamner l’Agence et ses représentants qui ont modifié le dossier de vérification à rembourser à Gestion Lambert tous les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires découlant de ces gestes. ANALYSE ET MOTIFS - Le droit aux échanges de courriels intervenus pendant la vérification . [ 17 ] En principe, le contribuable a droit de recevoir communication de tout document contenant un renseignement qui le concerne contenu dans son dossier fiscal : 69.0.0.2.
Toute personne a le droit d’être informée de l’existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la concerne, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement.
Toute personne qui est un héritier, un successeur, un bénéficiaire d’assurance-vie d’une personne décédée ou un bénéficiaire d’une indemnité de décès en vertu d’une loi applicable au Québec a le droit d’être informée de l’existence, dans le dossier fiscal de la personne décédée, d’un renseignement, d’en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement pour autant que le renseignement ou le document mette en cause ses intérêts ou ses droits à
titre d’héritier, de successeur ou de bénéficiaire. Pour donner ouverture aux recours prévus aux articles 135 à 154 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1 ), une demande doit être faite par écrit et être adressée à la personne désignée conformément à l’article 8 de cette loi. Le présent
article s’applique malgré le premier alinéa des articles 43 et 94 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et les règles prévues aux articles 83 à 87 , aux deuxième et troisième alinéas de l’article 94 et aux articles 95 à 102.1 et 135 à 154 de cette loi s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires à une demande d’accès faite conformément au troisième alinéa. Un droit conféré par le présent
article ne s’applique qu’à l’égard d’un renseignement porté par un support. [1] ( nos soulignements ) [ 18 ] Ce droit n’est toutefois pas absolu. Il est notamment limité par l’existence d’un renseignement concernant une autre personne dans le dossier fiscal du contribuable : 69.0.0.3.
Malgré l’
article 88 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1 ), le ministre doit refuser de donner communication à une personne d’un renseignement contenu dans son dossier fiscal lorsqu’il est raisonnable de considérer que sa divulgation révélerait un renseignement concernant une autre personne ou l’existence d’un tel renseignement, à moins que cette dernière n’y consente ou que le renseignement ne soit nécessaire à l’application ou à l’exécution, à l’égard de la personne, d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un
chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7. [2]
[ 19 ] En l’espèce, les parties ont convenu dans le protocole de l’instance que l’Agence transmettrait à Gestion Lambert le dossier de vérification et le dossier en opposition afin que Gestion Lambert puisse modifier sa demande, et ce avant toute autre démarche judiciaire. L’Agence devait donc s’exécuter. [ 20 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec la prétention de l’avocate de l’Agence qui affirme avoir transmis les différents documents demandés par Me Roy « sans aucune obligation » et dans le seul but « de faire progresser le dossier ».
Le protocole de l’instance convenu entre les parties et entériné par le Tribunal est un contrat judiciaire. Il s’impose aux deux parties qui sont tenues de le respecter [3] . L’Agence se devait donc de transmettre le dossier de vérification et le dossier en opposition. Par contre, l’Agence n’a pas pris l’engagement de transmettre tout le dossier fiscal auquel l’article 69.0.0.1. de la LAF réfère. [ 21 ] La loi ne définit pas la notion de « dossier de vérification ». Me Roy prétend que les communications écrites intervenues entre l’Agence et Gestion Lambert font
partie du dossier de vérification. À l’appui de sa prétention, il soumet au Tribunal la réponse écrite qu’a donnée l’Agence au comité de liaison de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) le 2 novembre 2007 à la question suivante : 5.7 Pourquoi est-ce que Revenu Québec n’adopte pas une politique semblable à l’ARC, pour s’assurer que la totalité de l’information colligée dans le cadre de la vérification se retrouve dans le dossier de vérification?
Réponse : Les orientations de Revenu Québec relativement à la consignation des conversations tenues lors de la vérification (et à leur conservation dans le dossier de vérification pour qu’elles soient accessibles aux contribuables ou mandataires) et à la détermination des éléments significatifs de la vérification s’articulent autour des trois principes suivants : 1. Le dossier de vérification doit contenir toutes les informations et toutes les explications nécessaires à la compréhension de la cotisation. 2.
Le dossier de vérification doit contenir un suivi des communications et des interventions auprès du contribuable ou du mandataire. 3. Le dossier de vérification doit contenir toutes les représentations effectuées par le contribuable ou mandataire et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ces explications ont été retenues ou non par le vérificateur.
Les notes prises en respect de ces trois principes sont incluses dans le dossier du contribuable ou du mandataire. [ 22 ] Me Roy interprète la réponse de l’Agence comme signifiant que le dossier de vérification comprend toutes les communications entre le contribuable et l’Agence relatives à la vérification. [ 23 ] Le Tribunal n’en fait pas la même lecture.
Il en comprend plutôt que l’Agence ne regroupe pas dans le dossier de vérification la totalité de l’information colligée dans le cadre de la vérification. [ 24 ] En effet, si le dossier de vérification contient un suivi des communications et des interventions auprès du contribuable ou du mandataire, il ne contient pas nécessairement toutes et chacune des communications écrites faites entre l’Agence et le contribuable. L’Agence détermine si cette communication est un élément significatif de la vérification.
L’Agence ne s’impose donc pas l’obligation de consigner au dossier de vérification toutes et chacune des communications écrites faites entre elle et le contribuable. [ 25 ] Le suivi des communications R-10 énumère en ordre chronologique tous les courriels envoyés et reçus par l’Agence. La description du courriel est suffisante en soi pour comprendre son objet. En grande majorité, ce sont des courriels de transmission de documents, de confirmation de réception de documents, ou de suivi d’appels téléphoniques. De prime abord, il ne s’agit pas de courriels dont le contenu est significatif.
Ce qui expliquerait pourquoi ils ne sont pas au dossier de vérification et n’en font pas partie. [ 26 ] Cette politique de l’Agence quant au contenu de son dossier de vérification peut s’expliquer par un désir de ne pas embourber inutilement le dossier de vérification d’éléments non significatifs à la vérification.
Selon une vision propre à chacun, on peut souhaiter que la totalité de l’information colligée dans le cadre de la vérification se retrouve dans dossier de vérification, mais on peut aussi désirer que seuls les éléments significatifs s’y retrouvent. [ 27 ] Le dossier de vérification ne contient donc pas nécessairement une copie de toutes les communications faites sous forme de courriels.
Ainsi, la demande de Gestion Lambert d’ordonner à l’Agence de lui transmettre tous les échanges courriels intervenus pendant la vérification identifiée dans le suivi des communications R-10 va au-delà de ce qui en a été convenu dans le protocole de l’instance. L’Agence n’a pas à ce stade-ci à fournir ces échanges courriels. [ 28 ] La décision du Tribunal ne signifie pas que Gestion Lambert n’a pas droit à ces échanges courriels.
Elle signifie que les dossiers de vérification et d’opposition étant communiqués, Gestion Lambert doit modifier sa demande, comme convenu. [ 29 ] Il est fort probable que Gestion Lambert demande copie de ces échanges courriels à l’occasion de l’interrogatoire préalable du représentant de l’Agence prévu au protocole de l’instance. En effet, l’article 221 C.p.c. prévoit que l’interrogatoire préalable peut avoir pour objet la communication de documents.
Conformément au protocole de l’instance, cet interrogatoire aura lieu une fois que Gestion Lambert aura modifié sa demande et que l’Agence aura déposé sa défense. [ 30 ] Il est aussi possible que l’Agence ait des objections à soulever à l’égard de la communication de ces courriels, même au stade de l’interrogatoire préalable.
Or, l’article 228 C.p.c. permet aux parties de soumettre à un juge les objections qu’elles anticipent lors de l’interrogatoire préalable afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l’interrogatoire. [ 31 ] Le Tribunal peut imposer diverses mesures de gestion, notamment pour accélérer la procédure [4] . Il lui apparaît opportun
d’ordonner à l’Agence de transmettre à Gestion Lambert, selon le cas, soit les communications écrites apparaissant dans le suivi des communications ou soit les motifs pour lesquels elle s’oppose à leur transmission, au plus tard 10 jours suivant le dépôt de sa défense écrite. Les parties pourront au besoin soumettre ces objections au juge conformément à l’article 228 C.p.c avant la tenue de l’interrogatoire préalable du représentant de l’Agence. [ 32 ] De plus, considérant le retard que les parties ont pris dans le déroulement de l’instance, il y a lieu d’ajuster les dates limites prévues au protocole [5] .
Elles seront toutes prolongées de 3 mois, sauf la date limite pour la mise en état du dossier et inscription pour instruction et jugement qui sera désormais le 1er mai 2023, de façon à ce que ce dossier puisse être appelé à l’appel général des affaires fiscales prévu à la mi-juin 2023.
Par ailleurs, Gestion Lambert aura 30 jours (plutôt que 45 jours) à compter de la date de ce jugement pour produire sa demande modifiée. - La demande de paiement des honoraires extrajudiciaires [ 33 ] Les parties ont convenu à l’audience de reporter la demande de paiement des honoraires extrajudiciaires de Gestion Lambert pour décision par le juge du fond.
Malgré cela, Gestion Lambert demande, à l’occasion de la transmission de ses autorités faite après l’audience, que le Tribunal se prononce. [ 34 ] Le Tribunal n’entend pas se prononcer à ce stade sur cette demande. D’une part, ce faisant il irait à l’encontre de ce qui en a été convenu lors de l’audience. D’autre part, l’Agence n’a pas eu l’occasion d’expliquer le fait que le suivi des communications R-10 n’a pas été transmis au même moment que le rapport de vérification R-3 et de plaider sur cette demande.
Enfin, Gestion Lambert devrait réexaminer le maintien de cette demande à la lumière de ce jugement. [ 35 ] Pour ces mêmes motifs, le Tribunal défère la question de l’octroi des frais judiciaires sur l’avis de gestion au juge du fond.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse visant à ordonner à la défenderesse de fournir à la demanderesse les échanges de courriels intervenus pendant la vérification à ce stade-ci du déroulement de l’instance; ORDONNE aux demandeurs de produire une demande modifiée dans les 30 jours de la date de ce jugement; PROLONGE toutes les dates limites prévues au protocole de l’instance de trois mois, et PROLONGE le délai pour la mise en état du dossier de sorte que la date limite pour la notification et le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement est désormais le 1er mai 2023; ORDONNE à la défenderesse de fournir à la demanderesse, selon le cas, soit une copie de chacun des courriels intervenus pendant la vérification et identifiés à la pièce R-10 ou, soit le ou les motifs de son objection à les fournir, au plus tard dix (10) jours suivant le dépôt de la défense de la défenderesse; DÉFÈRE au juge du fond la demande de la demanderesse de condamner solidairement la défenderesse et le ou les représentants de la défenderesse qui a ou ont modifié le fichier R-3 ou qui a ou ont collaboré à transmettre un dossier de vérification incomplet, à rembourser à la demanderesse tous les honoraires et déboursés judiciaires et extrajudiciaires découlant de ces gestes; DÉFÈRE également au juge du fond la décision sur l’octroi des frais judiciaires découlant de l’avis de gestion du 22 juillet 2022. __________________________________ PIERRE A.
GAGNON, JCQ Me Bernard Roy 2580 rue Ménard Québec QC G1W 1C6 Avocat de la demanderesse Me Marie-Claude Leclerc Larivière Meunier Revenu Québec 3800 rue de Marly (Secteur 5-2-8) Québec QC G1X 4A5 Avocate de la défenderesse Date d’audience : 23 septembre 2022
Date de la prise en délibéré : 14 octobre 2022
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