2022 QCCA 892, 2022 QCCA 892
Opinion
Fournelle c. Roxboro Excavation inc. 2022 QCCA 892 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029530-219 (500-17-110912-196) DATE : 17 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. SERGE FOURNELLE APPELANT – demandeur c. ROXBORO EXCAVATION INC. INTIMÉE – défenderesse/défenderesse en garantie LES CLÔTURES ARBOIT INC. ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA INTIMÉES – défenderesses GROUPE CONSEIL GÉNIPUR INC.
INTIMÉE – défenderesse/demanderesse en garantie et ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL MISE EN CAUSE – intervenante ARRÊT [ 1 ] L’appelant Serge Fournelle se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 22 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D. Morrison), lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimées et rejette sa demande introductive d’instance en dommages-intérêts. [ 2 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon auxquels souscrivent les juges Thibault et Baudouin, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Denise Boulet Denise Boulet avocate Pour l’appelant Me Antoine Melançon Me Julia De Rose Lapointe Rosenstein Marchand Melançon Pour l’intimée Roxboro Excavation inc.
Me Ariane Légère-Bordeleau Robinson Sheppard Shapiro Pour l’intimée Clôture Arboit inc. Me Laurent Lacas Clyde & Cie Canada Pour l’intimée Groupe Conseil Génipur inc. Me Pascale Caron Donati Maisonneuve Pour l’intimée Zurich Compagnie d’assurance SA Me Martin Bernard Me Alexandre Ricci BDBL Avocats Pour la mise en cause Administration portuaire de Montréal Date d’audience : 17 mai 2022 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 4 ] L’appelant Serge Fournelle se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 22 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gary D.D.
Morrison), lequel accueille la demande en irrecevabilité des intimées et rejette sa demande introductive d’instance en dommages-intérêts [1] . * * * [ 5 ] L’appelant est chef de cour auprès de l'Administration portuaire de Montréal (ci-après « APM ») et, de ce fait, est un agent de l’État assujetti à la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État (ci-après la « LIAÉ ») [2] en cas d’accident de travail. [ 6 ] Selon les allégations de la demande introductive d’instance, le 11 janvier 2017, une barrière de métal avec barbelés se dessoude, tombe sur l’appelant et le blesse sérieusement. Cette barrière aurait été installée et réparée peu avant l’accident par Les Clôtures Arboit inc. (ci-après « A rboit »), un sous-traitant de Roxboro Excavation inc. (ci-après « Roxboro »), à qui APM avait accordé un contrat pour y exécuter certains travaux.
Le Groupe conseil Génipur inc. (ci-après « Génipur ») était responsable de la surveillance du chantier. Zurich Compagnie d’assurances SA (ci-après « Zurich ») est l’assureur responsabilité civile de Roxboro. [ 7 ] L’appelant présente une demande d’indemnité auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après la « CNESST ») et reçoit des prestations [3] depuis le 12 janvier 2017. [ 8 ] Bien que cette indemnité ait été déterminée par la CNESST conformément aux barèmes indiqués dans la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après « LATMP ») et qu’elle lui soit versée par celle-ci, le droit de l’appelant de la toucher ne tire pas sa source dans cette dernière loi, mais plutôt dans la
Loi sur l'indemnisation des agents de l'État [4] (ci-après « LIAÉ ») puisque telle est sa qualité : Indemnités Compensation Ayants droit Persons eligible for compensation 4
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité : 4
(1) Subject to this Act, compensation shall be paid to
a) aux agents de l’État qui sont : (
a) an employee who (
i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail, (
i) is caused personal injury by an accident arising out of and in the course of his employment , or (ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail; (ii) is disabled by reason of an industrial disease due to the nature of the employment; and
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie. (
b) the dependants of an employee whose death results from such an accident or industrial disease. Taux et conditions Rate of compensation and conditions
(2) Les agents de l’État visés au paragraphe (1) , quelle que soit la nature de leur travail ou la catégorie de leur emploi, et les personnes à leur charge ont droit à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe — de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté — et de leurs personnes à charge, en cas de décès — et qui sont :
(2) The employee or the dependants referred to in subsection (1) are , notwithstanding the nature or class of the employment, entitled to receive compensation at the same rate and under the same conditions as are provided under the law of the province where the employee is usually employed respecting compensation for workmen and the dependants of deceased workmen, employed by persons other than Her Majesty, who
a) soit blessés dans la province dans des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur travail; (
a) are caused personal injuries in that province by accidents arising out of and in the course of their employment ; or
b) soit devenus invalides dans la province par suite de maladies professionnelles attribuables à la nature de leur travail. (
b) are disabled in that province by reason of industrial diseases due to the nature of their employment. Compétence Determination of compensation
(3) L’indemnité est déterminée :
(3) Compensation under subsection (1) shall be determined by
a) soit par l’autorité — personne ou organisme — compétente en la matière, pour les travailleurs non employés par Sa Majesté et leurs personnes à charge, en cas de décès, dans la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions ; (
a) the same board, officers or authority as is or are established by the law of the province for determining compensation for workmen and dependants of deceased workmen employed by persons other than Her Majesty ; or
b) soit par l’autorité, judiciaire ou autre, que désigne le gouverneur en conseil. (
b) such other board, officers or authority, or such court, as the Governor in Council may direct. […] (…) [Soulignements ajoutés] [ 9 ] Au Québec, l’article 17 de la LATMP indique que l es employés du gouvernement du Canada visés dans la LIAÉ y sont soumis « dans la mesure où une entente conclue en vertu de l’
article 170 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1 ) prévoit les modalités d’application de cette loi fédérale ». Une telle entente a été conclue en 1989 [5] entre le ministre fédéral du Travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail, comme elle se nommait à cette époque, entente qui accorde le mandat à la CNESST à cette fin. * * * [ 10 ] Revenant au cas d’espèce, et toujours selon les allégations de la demande introductive d’instance, l’appelant subit une perte découlant de son accident de travail qui excède le montant de l’indemnité qu’il reçoit de la CNESST. Cela l’amène à réclamer de Roxboro et de son assureur Zurich, d’Arboit et de Génipur près de 2 M$ à
titre d’excédent sur les prestations reçues. [ 11 ] Les intimées déposent alors une demande en irrecevabilité de la demande introductive d’instance. Elles y soutiennent que l’
article 9 LIAÉ constitue une fin de non-recevoir à cette dernière, en ce qu’il prévoit que l’agent de l’État victime d’un accident de travail doit obligatoirement opter entre deux possibilités, soit (1) recevoir l’indemnité prévue par cette loi et alors renoncer à exercer ses droits contre les tiers fautifs, ou bien (2) exercer un recours contre les tiers fautifs et alors renoncer à l’indemnité prévue par la LIAÉ telle qu’établie par la CNESST.
Puisque l’appelant a choisi de présenter une demande d’indemnisation auprès de la CNESST plutôt que de réclamer pleine compensation des tiers responsables de son dommage (ici Roxboro, Arboit, Génupur et Zurich), l’appelant serait forclos d’intenter une action contre eux. [ 12 ] Le juge donne raison aux intimées.
L’appelant se pourvoit. * * * [ 13 ] L’appel doit échouer, l’appelant ne démontrant pas d’erreur de droit dans le raisonnement adopté par le juge. [ 14 ] Premièrement, vu la nature de la question qui lui était posée, rien n’empêchait le juge de première instance de la trancher à cette étape préliminaire [6] .
L’appelant ne montre pas l’erreur que le juge aurait commise à cet égard. [ 15 ] Quant à la question principale en litige, l’article 4(2) LIÉA indique que « [s]ous réserve des autres dispositions » de cette loi, une indemnité sera versée aux agents de l’État qui sont blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail. L’alinéa (3) de ce même
article précise qu’un tel agent aura alors droit « à l’indemnité prévue par la législation — aux taux et conditions qu’elle fixe » de la province où il exerce habituellement ses fonctions en matière d’indemnisation des travailleurs non employés par Sa Majesté. [ 16 ] N’eût été la LIAÉ , l’agent posséderait un recours en responsabilité civile contre l’auteur de son dommage en application de l’
article 1457 C.c.Q . La LIAÉ vient modifier fondamentalement ce régime de la responsabilité civile en ce qu’elle restreint le droit de l’agent de poursuivre l’auteur du dommage, en contrepartie de quoi il a le droit d’être indemnisé selon les conditions et barèmes établis dans la loi provinciale, et ce, sans égard à la faute et sans besoin de poursuivre le fautif. [ 17 ] La première restriction prévue dans la LIAÉ au droit de poursuivre de l’agent de l’état profite à son employeur, ici l’APM, lequel bénéficie d’une immunité en cas d’accident de travail. Cette immunité découle de l’
article 12 LIAÉ : un agent de l’État ne peut intenter
de recours à l’encontre de Sa Majesté la Reine ou d’un de ses mandataires, et des articles 7(1) et 28 de la Loi maritime du Canada [7] qui lui octroient cette qualité de mandataire : Mandataire de Sa Majesté Agent of Her Majesty Mandataire de Sa Majesté : administration portuaire Agent of Her Majesty 7
(1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l’alinéa 28(2) a). 7
(1) Subject to subsection (3), a port authority is an agent of Her Majesty in right of Canada only for the purposes of engaging in the port activities referred to in paragraph 28(2)(a). […] (…) Capacité et pouvoirs Capacity and Powers Capacité et pouvoirs Capacity and powers 28
(1) Une administration portuaire est constituée pour l’exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique. 28
(1) A port authority is incorporated for the purpose of operating the port in respect of which its letters patent are issued and, for that purpose and for the purposes of this Act, has the powers of a natural person. Activités portuaires Activities
(2) L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :
(2) The power of a port authority to operate a port is limited to the power to engage in
a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes; (
a) port activities related to shipping, navigation, transportation of passengers and goods, handling of goods and storage of goods, to the extent that those activities are specified in the letters patent ; and
b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires. (
b) other activities that are deemed in the letters patent to be necessary to support port operations. [Soulignements ajoutés] [ 18 ] Si la LIAÉ enlève à l’agent le droit de réclamer une indemnité de son employeur, elle ne lui retire pas entièrement ce droit si celui-ci entend plutôt réclamer l’indemnité d’un tiers responsable de son accident de travail. Selon l’
article 9 LIAÉ , ce recours contre ce tiers ne lui sera retiré que s’il opte pour être indemnisé en vertu du régime de l’
article 4 . S’il renonce à présenter une telle demande d’indemnité à la CNESST, alors il pourra poursuivre les tiers responsables pour la totalité de ses dommages. L’agent doit donc opter entre ces deux alternatives, et cette option, une fois exercée, est définitive. [ 19 ] C’est à cette constatation qu’arrive le juge de première instance après avoir fait appel à la méthode moderne d’interprétation et avoir pris en considération les autres dispositions de la LIAÉ , dont l’
article 9.2 . Cet article, qui s’applique à l’intervenante, prévoit un mécanisme de subrogation en faveur de Sa Majesté : si l’agent choisit de réclamer l’indemnité statutaire, Sa Majesté sera subrogée dans ses droits et pourra, si elle le juge opportun, poursuivre le tiers fautif pour la totalité des dommages subis par l’agent.
Si, au terme de cette poursuite, Sa Majesté obtient une somme supérieure à l’indemnité qui a été versée (par la CNESST) à l’agent, elle pourra lui en remettre une partie. [ 20 ] Si, plutôt que de réclamer l’indemnité statutaire, l’agent opte pour l’exercice de son droit de poursuivre le tiers fautif et si, au terme d’un jugement ou d’un règlement (approuvé par le ministre), la somme qu’il recouvre du tiers fautif est inférieure à l’indemnité à laquelle il aurait eu droit en vertu de l’
article 4 LIAÉ , alors le Trésor fédéral lui versera une indemnité équivalant à la différence entre les deux. [ 21 ] En l’espèce, l’appelant a demandé et obtenu l’indemnité prévue à l’
article 4 LIAÉ , mais soutient que, malgré qu’il ait ainsi opté, il conserve le droit de réclamer des tiers responsables, c’est-à-dire des intimées, la différence entre son préjudice réel et l’indemnité reçue de la CNESST. Selon lui, ce droit de poursuite lui serait conféré par l’article 441 LATMP , qui prévoit un cas d’exception au principe d’immunité civile dont bénéficient les employeurs qui sont assujettis à cette loi : 441 .
Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison d’une lésion professionnelle, contre un employeur assujetti à la présente loi, autre que celui du travailleur lésé, que : 441. No beneficiary may bring a civil liability action, by reason of an employment injury, against an employer governed by this Act other than the employer of the injured worker, except 1° si cet employeur a commis une faute qui constitue une infraction au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou un acte criminel au sens de ce code; (1) if the employer has committed a fault that constitutes an offence or indictable offence within the meaning of the Criminal Code (Revised Statutes of Canada, 1985,
chapter C-46 ); 2° pour recouvrer l’excédent de la perte subie sur la prestation ; (2) to recover the amount by which the loss sustained exceeds the benefit ; 3° si cet employeur est une personne responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31; ou (3) if the employer is a person responsible for an employment injury contemplated in
section 31; or 4° si cet employeur est tenu personnellement au paiement des prestations. (4) if the employer is personally liable for the payment of benefits.
Malgré les règles relatives à la prescription édictées au Code civil , une action en responsabilité civile pour une faute visée dans le paragraphe 1° du premier alinéa ne peut être intentée que dans les six mois de l’aveu ou du jugement final de déclaration de culpabilité.
Notwithstanding the rules relating to prescription enacted by the Civil Code , a civil liability action for a fault contemplated in subparagraph 1 of the first paragraph may be instituted only within six months of the admission of guilt or the final conviction. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Selon l’appelant, l’article 441 LATMP a été incorporé à la LIAÉ par le biais de l’article 4 LATMP . [ 23 ] Ce n’est clairement pas le cas. [ 24 ] Premièrement, l’ article 4(2) LIAÉ n’incorpore pas par référence l’intégralité de la LATMP , et certainement pas les exceptions aux immunités de poursuites prévues à l’article 441 LATMP .
Contrairement à ce qu’avancent l’appelant et la mise en cause, la Cour suprême dans Martin [8] n’a pas affirmé que toutes les dispositions de la LATMP y sont incorporées par référence par le biais de l’article 4(2) LIAÉ . D’entrée de jeu, la Cour précise clairement la question dont elle était saisie : à savoir si la LIAÉ exige que les organismes provinciaux déterminent le droit à l’indemnité en appliquant la législation et les politiques provinciales [9] .
Son analyse portait sur l’habilitation accordée à l’organisme provincial (qui jouait un rôle similaire à celui de la CNESST) à déterminer l’admissibilité à une indemnité prévue par la LIAÉ en fonction d’une politique provinciale et, dans l’affirmative, à déterminer si cette politique entrait en conflit avec la définition d’« accident » énoncée dans la LIAÉ [10] . [ 25 ] Ce que la Cour suprême décide dans Martin , c’est que pour se prononcer sur le droit d’un agent de l’État visé par la LIAÉ à l’indemnité et sur le taux d’indemnisation , la Commission devait appliquer la législation et les politiques provinciales qui s’y rapportaient [11] .
Elle explique que le renvoi de l’
article 4 LIAÉ à la législation provinciale permet de fournir « la structure et les balises qui permettent de déterminer s’il y a lieu de verser une indemnité à un agent de l’État fédéral et, dans l’affirmative, d’en fixer le montant » [12] . Je ne crois pas qu’on puisse faire dire plus à cet arrêt et étendre sa portée à tous les autres articles de la LATMP . [ 26 ] Or, en vertu de la LATMP , les mécanismes relatifs aux recours, au droit au recouvrement des prestations et à la responsabilité civile, incluant les immunités, se retrouvent au
Chapitre XIII, un
chapitre distinct de ceux qui énoncent les critères d’admissibilité à l’indemnité et qui traitent de cette indemnité. [ 27 ] Par ailleurs, comme on l’a dit plus haut, l’
article 4 LIAÉ précise qu’il s’applique « [s]ous réserve des autres dispositions de la présente loi ». On constate, à la lecture comparée de la LATMP et de la LIAÉ , que, bien que similaires à certains égards, les mécanismes de recouvrement des prestations, du droit de poursuite et des immunités qu’elles prévoient sont distincts. Ainsi, alors que, comme on l’a vu, l’immunité de APM est prévue à l’
article 12 LIAÉ par le jeu des articles 7(1) et 28
(2) a) de la Loi maritime du Canada , l’immunité conférée aux autres employeurs de travailleurs qui ne sont pas des agents de l’État se trouve à l’article 438 LATMP , ce qui appuie la proposition voulant qu’à cet égard, la LIAÉ met en place un régime distinct du régime provincial élaboré sous la LATMP et que l’ article 4(2) LIAÉ ne renvoie à la LATMP que pour déterminer le droit à l’indemnité aux taux et conditions de la législation provinciale et ne permet pas d’importer les exceptions aux droits de poursuites et aux immunités prévues à l’article 441 LATMP . [ 28 ] Une des raisons qui permet de comprendre cette volonté du législateur fédéral de conserver ses propres règles est que, alors que le régime québécois est autofinancé entièrement par tous les employeurs de la province, le régime fédéral ne l’est pas, un grand nombre des employeurs qui y sont soumis devant débourser directement l’indemnité à l’agent victime de l’accident de travail (art. 332 LATMP ), ou encore utiliser le mécanisme de remboursement des indemnités que la CNESST verse à l’agent, tel que le prévoit l’article 5 de l’Entente de 1989. [ 29 ] Cette lecture comparative des deux régimes est d’ailleurs celle qui a été faite par la Cour d’appel du Yukon [13] à l’égard d’une question semblable, qui lui a fait conclure : [19] I am of the view that the GECA ’s scheme and objects, particularly viewed in light of its legislative history, support an
interpretation of the GECA that does not import by reference the provincial bars on civil claims. [14] [ 30 ] Le juge LeBel écrivait déjà en 1999 pour la Cour dans Société canadienne des postes c. Québec [15] : Avec respect pour cette opinion, notre Cour a adopté une position ferme depuis quelques années, basée sur la jurisprudence antérieure de la Cour suprême du Canada et je ne pense pas devoir m'en écarter ici pour retenir une solution différente de celle qu'avaient choisie deux arrêts antérieurs récents, endossant les opinions des juges Nuss et Mailhot.
Pour les fins de l'analyse de cette affaire, il faut donc conclure ici que le renvoi fait dans la L.I.E.É. demeure limité aux questions de compensation et d'indemnisation et ne modifie pas des conditions d'admissibilité définies fondamentalement par le concept d'accident et de maladie du travail qu'on retrouve dans la législation fédérale. [ 31 ] L’appelant a tort de soutenir que l’arrêt McRae v. Canada (Attorney General) [16] appuie son raisonnement voulant que la mention à l’
article 9 LIAÉ (« [l] ’ option exercée par l’agent de l’État […] est définitive ») ne l’empêche pas de poursuivre un tiers malgré qu’il se soit prévalu de l’indemnité prévue par l’article 4 de cette loi. Dans cette affaire tout à fait particulière, l’agente de l’État n’avait simplement pas opté entre l’une et l’autre des deux possibilités, comme l’a fait l’appelant. Plutôt, au moment de présenter sa demande d’indemnité selon l’
article 4 , elle avait convenu avec le procureur général du Canada que celui-ci poursuivrait le tiers fautif en son nom et qu’elle pourrait toucher une
partie des sommes qui seraient alors perçues. Le procureur général a toutefois abandonné ce recours sans en informer l’agente, lui causant un préjudice. La Cour a conclu qu’il s’était créé entre eux une obligation fiduciaire en faveur de l’agente. Tel n’est pas le cas de l’appelant. [ 32 ] Enfin, l’appelant fait reposer son moyen sur la prémisse erronée selon laquelle l’article 441 LATMP accorderait un droit de
poursuivre les tiers employeurs assujettis à la LATMP pour l’excédent de la perte subie sur l’indemnité reçue établie par la CNESST. L’article 441 LATMP ne crée aucun droit d’action.
Il prévoit plutôt des exceptions aux immunités de poursuites mentionnées dans cette loi, immunités qui sont distinctes de celles prévues dans la LIAÉ , comme on l’a vu. [ 33 ] Par conséquent, l’appelant ne démontre pas d’erreur de droit commise par le juge de première instance. * * * [ 34 ] Bien que les motifs qui précèdent suffisent à déterminer le sort de l’appel sur la base des faits de la demande introductive d’instance, lesquels faits doivent alors être tenus pour avérés (article 168 C.p.c .), il m’apparaît pertinent de répondre à l’argument additionnel soulevé par la mise en cause APM, argument qui repose sur un fait qui n’était pas allégué dans la demande introductive d’instance. [ 35 ] L’APM soutient que l’indemnité reçue par l’appelant ne lui aurait pas été versée par la CNESST, mais plutôt par elle.
La conclusion à laquelle la Cour arrive serait alors erronée puisqu’elle prend appui sur cette proposition tenue pour avérée, mais qui, en réalité, ne le serait pas. [ 36 ] L’APM a tort, et ce, bien qu’elle puisse avoir raison quant à la méthode de paiement de l’indemnité. [ 37 ] Tel que le prévoit l’entente de 1989, la CNESST « reconnaît que le Ministre s’est conformé aux exigences de l’article 573 de la loi du Québec [ LATMP ] ». Cet
article 573 prévoit : 573. Un employeur que la Commission considérait comme étant tenu personnellement au paiement des prestations en vertu de la
Loi sur les accidents du travail (chapitre A - 3 ) et qui n’est pas visé dans le
chapitre X peut choisir d’être assujetti à ce
chapitre s’il en avise par écrit la Commission dans les six mois de la date de l’entrée en vigueur du
chapitre X. 573. The employer whom the Commission considered personally bound to pay benefits under the Workers’ Compensation Act (chapter A-3 ) and who is not contemplated in
Chapter X may elect to be subject to the said
chapter if he informs the Commission thereof in writing within six months of the date of the coming into force of
Chapter X. [ 38 ] Le
chapitre X de la LATMP débute à son
article 332 qui consacre le principe selon lequel certains employeurs sont tenus personnellement au paiement des prestations : 332. L’employeur qui exploite une entreprise de transport ferroviaire ou maritime, interprovincial ou international, est tenu personnellement au paiement des prestations que la Commission accorde pour : 332.
An employer operating an interprovincial or international railway transport or shipping enterprise is personally liable for the payment of benefits awarded by the Commission for 1° un accident du travail subi par un travailleur à son emploi; (1) any industrial accident suffered by a worker employed by the employer; 2° une maladie professionnelle contractée par un travailleur qui a exercé dans cette entreprise un travail de nature à engendrer cette maladie. (2) any occupational disease contracted by a worker who carried on, in that enterprise, a kind of work that would induce that disease. Le
chapitre IX ne s’applique pas à l’employeur tenu personnellement au paiement des prestations , sauf dans la mesure indiquée à l’article 345, et les autres dispositions de la présente loi qui sont compatibles avec le présent
chapitre s’appliquent à cet employeur et à ses travailleurs, compte tenu des adaptations nécessaires.
Chapter IX does not apply to the employer who is personally liable for the payment of benefits , except to the extent indicated in
section 345, and any other provisions of the said Act which are consistent with this
chapter apply to that employer and his workers, with the necessary modifications. [Soulignements ajoutés] [ 39 ] Ce
chapitre IX auquel il est fait référence au dernier alinéa de l’article 332 prévoit les modalités applicables aux employeurs tenus de contribuer au fonds général de la CNESST. [ 40 ] Dans l’arrêt Syndicat des postiers du Canada c. Société canadienne des postes , la juge Mailhot explique cette dynamique entre la LIAÉ et les articles 332 et 573 LATMP [17] : Une explication s'impose au sujet de l'application de la LATMP à la Société.
Par le jeu de l'article 3 de l'entente administrative conclue entre le gouvernement fédéral et la CSST, qui renvoie à l'article 573 de la LATMP, la Société s'engage personnellement au paiement des prestations que la CSST accorde en cas de lésion professionnelle. En contrepartie, la Société ne cotise pas au fonds général de la CSST. Il s'ensuit que lorsqu'une disposition de la LATMP indique que la «Commission» verse une prestation, c'est en réalité la Société qui paye.
L'article 3 des deux ententes administratives en cause se lit comme suit : Entente de 1988 3. Assujettissement La Commission reconnaît que la présente entente tient lieu de l'avis prévu à l'article 573 de la [LATMP].
Cependant, par dérogation au dernier alinéa de l'article 332 de cette loi, qui réfère à l'article 316 de la même loi, la Commission ne pourra exiger de l'employeur qui retient les services d'un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur. Entente de 1989 3. Assujettissement La Commission reconnaît que le Ministre s'est conformé aux exigences de l'article 573 de la [LATMP].
De plus, la Commission renonce à exiger de l'employeur qui retient les services d'un entrepreneur le paiement de la cotisation due par cet entrepreneur, comme elle pourrait le faire en vertu du dernier alinéa de l'article 332 de la [LATMP] et de l'article 316 de cette loi. [ 41 ] Bien que les parties n’aient pas jugé utile de traiter ni de produire l’entente qui a vraisemblablement été conclue à l’égard de la mise en cause préalablement à l’Entente de 1989, on peut comprendre que, par le jeu des articles 332 et 573 LATMP ainsi que par l’article 3 de l’entente de 1989, l’APM – comme celle-ci le propose – est tenue personnellement au paiement des indemnités que la CNESST détermine en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En contrepartie, l’APM ne cotise pas au fonds général de la CNESST. [ 42 ] Si tel est bien le cas, je ne vois pas en quoi cette distinction viendrait changer la conclusion à l’égard des éléments essentiels du litige, soit que l’exercice de l’option prévue à l’
article 9 LIAÉ est bien définitif et que le renvoi dont il est question à l’ article 4(2) LIAÉ ne permet pas d’importer dans le régime fédéral d’indemnisation le recours prévu à l’article 441 LATMP . [ 43 ] Je propose donc le rejet de l’appel, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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