2023 QCCA 1618, 2023 QCCA 1618
Opinion
Age of Minds Inc. c. 9360-0161 Québec inc. 2023 QCCA 1618 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030264-220 ( 500-17-106922-191 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS age of minds inc. Me Eric bédard Me marc-antoine côté ( Woods )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS 9360-0161 québec inc . Fairgreen Capital Me ANNIE-CLAUDE TRUDEAU Me JEAN-FRANÇOIS HAMEL (BCF) En appel d’un jugement rendu le 26 septembre 2022 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat – Interprétation – Contrat d'intermédiation (finder's agreement) – Paiement d'une commission – Notion de cause efficiente. Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h Continuation de l'audience du mercredi 13 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’interprétation de la clause 1 du contrat P-4 en concluant que celle-ci ne fixait pas de limite de deux degrés aux investisseurs recrutés couverts par les services de l’intimée et visés par le paiement de la commission. [ 2 ] Or, même dans l’éventualité où le juge aurait commis une telle erreur, ce sur quoi la Cour ne se prononce pas, celle-ci ne saurait être déterminante puisque le juge conclut également que, tant le contexte que le comportement des parties permettent de conclure que l’investissement de Core Venture Group et de Jazz Venture Partners n’en constitue qu’un seul [1] .
Dès lors, même en retenant la limite des deux degrés invoquée par l’appelante, Jazz se situerait à l’intérieur de celle-ci et serait donc visée par le paiement de la commission. L’appelante échouant à établir une erreur manifeste et déterminante dans cette détermination factuelle, cela suffit à sceller le sort de l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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