2023 QCCQ 7759, 2023 QCCQ 7759
Opinion
Protection de la jeunesse — 234394 2023 QCCQ 7759 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-020610-234 VILLE A, le 11 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en protection (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soutient que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant une période de neuf mois. [ 2 ] L’intervenante sociale recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation. [ 3 ] Tant l’adolescent que sa mère contestent la demande concernant l’hébergement en centre de réadaptation. Ils demandent tous deux le retour immédiat du garçon en milieu familial.
Ils sont néanmoins d’accord à ce que la DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille. [ 4 ] Le père est absent lors de l’instruction. Le Tribunal a dispensé la DPJ de lui signifier les procédures. Monsieur habite en France
et aucun contact n’est survenu entre lui et son fils au cours des dix dernières années. [ 5 ] X occupe le second rang d’une famille de deux enfants; sa sœur aînée étant âgée de 19 ans. Les parents sont séparés.
La mère assume la garde de l’adolescent. [ 6 ] La situation de l’adolescent a été signalée à la DPJ le 10 mai 2023 au motif que ce dernier aurait été victime de sévices corporels commis par sa mère et le conjoint de celle-ci. [ 7 ] L’évaluation effectuée par l’intervenante sociale l’amène à conclure que la situation de X est compromise puisqu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 8 ] La preuve révèle que depuis plusieurs mois, l’adolescent adopte des conduites dysfonctionnelles, tant en milieu familial qu’à l’école. [ 9 ] C’est ainsi qu’il fait preuve d’opposition et d’arrogance et qu’il refuse de se soumettre aux règles établies.
Il fugue de façon ponctuelle et/ou s’absente de la maison ou de l’école sans en être autorisé. Par ailleurs, il fréquente des pairs peu recommandables. Il s’adonne aussi à une consommation de stupéfiants. Finalement, lorsque contrarié, X a recours à la violence verbale. [ 10 ] Au cours de la nuit du 9 au 10 mai 2023, l’adolescent se trouvait chez un ami et refusait de réintégrer son milieu familial.
Le garçon a contacté les policiers et une intervenante sociale et a déclaré ne pas être en sécurité en milieu familial. [ 11 ] L’adolescent a alors fait état de sévices physiques que lui feraient subir sa mère et le conjoint de cette dernière. [ 12 ] C’est dans ce contexte que X a été confié à un centre de réadaptation. [ 13 ] Au cours de l’évaluation effectuée par la DPJ, la mère a reconnu avoir, à trois occasions, réagi de façon inappropriée lors de désorganisations de son fils.
Elle a expliqué avoir agi ainsi pour protéger X et autrui. [ 14 ] Il s’avère que le récit de X au sujet des traitements que lui auraient réservés sa mère et le conjoint de celle-ci était nettement exagéré, voire mensonger à certains égards. [ 15 ] Depuis qu’il séjourne en centre de réadaptation, l’adolescent continue d’adopter des conduites erratiques. Incidemment, différentes mesures spécifiques de protection ont dû être appliquées afin de contrôler la situation.
À un autre chapitre, les intervenants du centre de réadaptation constatent une faible introspection chez X. [ 16 ] À l’occasion de son témoignage, le garçon explique vivre un profond malaise en centre de réadaptation. Il déplore aussi y être en contact avec des pairs susceptibles d’exercer une mauvaise influence sur lui. [ 17 ] Cela dit, si le Tribunal lui permet de réintégrer son milieu familial, X s’engage à participer activement aux mesures psychosociales qui lui seront offertes.
Il se déclare aussi disposé à se soumettre à un suivi en toxicomanie. [ 18 ] De son côté, la mère estime qu’un retour de X en milieu familial serait davantage profitable à la condition que des mesures de support soient mises en place. Incidemment, elle dénonce le fait que son fils a accès à de la drogue en centre de réadaptation et que les mesures mises en place ne l’empêchent pas de fuguer. [ 19 ] Madame ajoute que X séjourne à la maison de trois à quatre jours par semaine et que ses sorties se déroulent sans anicroches.
Elle explique avoir discuté avec X qui, dorénavant, accepte de se soumettre à un suivi alors qu’il refusait de le faire par le passé. [ 20 ] Il est vrai que le 20 juin 2023, madame était d’avis que la prolongation de l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation s’imposait.
Elle explique qu’elle s’était ainsi positionnée après la tenue de deux rencontres psychosociales avec son fils qui s’étaient plutôt mal déroulées. [ 21 ] À la réflexion, la mère croit maintenant que le retour de X en milieu familial est possible, mais demeure bien consciente que le potentiel de réussite d’un tel projet n’est pas assuré de façon absolue. [ 22 ] Ayant considéré l’ensemble de la preuve, le Tribunal est d’avis que le retour de X est la mesure qui apparaît être la moins contre- productive. [ 23 ] Ceci dit, il s’agit ici d’une situation qui justifie le prononcé d’une ordonnance à caractère provisoire.
L’instruction sur les mesures de protection définitives sera donc fixée au 18 octobre prochain. Il s’agira, à ce moment-là, d’effectuer le bilan de l’évolution de la situation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis selon l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période intérimaire se terminant le 18 octobre 2023 ;
a) CONFIE l’adolescent à sa mère;
b) ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées;
c) PREND ACTE du consentement de l’adolescent à participer à des mesures de support en toxicomanie et le lui ORDONNE en conséquence;
d) ORDONNE qu'un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 27 ] FIXE l’instruction sur les mesures de protection définitives au 18 octobre 2023, salle 2.50, 9h30; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’adolescent Mme A, personnellement /cb
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