2011 QCCQ 8817, 2011 QCCQ 8817
Opinion
Tremblay c. Excellence Nissan 2011 QCCQ 8817 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007367-101 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO TREMBLAY
Partie demanderesse c. EXCELLENCE NISSAN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfait de la réparation touchant le moteur de son véhicule automobile, M. Mario Tremblay réclame la somme de 4 728,79 $ de son garagiste. LES FAITS [ 2 ] En 1989, M.
Mario Tremblay acquiert d'un particulier, un véhicule automobile Nissan, modèle 200 SX, année 1985 qui marque alors 60 000 km parcourus. [ 3 ] Après avoir remisé le véhicule pendant quelques années, il décide, en 2005, de faire procéder aux réparations permettant sa mise en service et, pour être bien renseigné, il s'adresse au concessionnaire automobile Excellence Nissan. [ 4 ] Sa première interrogation est de savoir si l'état du véhicule justifie un tel investissement. [ 5 ] Il aurait obtenu cette assurance, bien que plusieurs réparations aient été requises, lesquelles sont décrites à la facture du 7 juin 2005 (pièce D-1), dont le total est de 4 025 $. [ 6 ] Les services rendus sont décrits comme suit à la facture de juin 2005 : A FAIRE MISE EN MARCHE VEHICULE ARRETTER DEPUIS 2 ANS REFAIRE MOTEUR, RING, BEARING DE ROD, REMPLACER AMORTISSEUR AVANT REMPLACER RESERVOIR REMPLACER HUILE TRANSMISSION TOURNER ROTOR REMPLACER CABL (sic) [ 7 ] Sur le total d'un peu plus de 4 000 $, environ 1 000 $ sont liés aux réparations du moteur. [ 8 ] Autant à la mise en demeure de juillet 2009 qu'à la requête introductive d'instance, M.
Tremblay identifie le 6 avril 2007 comme point de départ de ses demandes au concessionnaire afin de signaler un fonctionnement inadéquat de son véhicule. [ 9 ] Toutefois, à l'audience, son témoignage est à l'effet que dès après la réparation de juin 2005, différentes difficultés se sont manifestées. [ 10 ] Ainsi, il relate qu'en septembre 2005, il observe que le moteur tourne mal, a tendance à s'éteindre aux feux de circulation ou à différents moments où il doit ralentir ou freiner.
[ 11 ] En novembre 2006, il se rend au garage et signale que le véhicule démarre de manière irrégulière, que le moteur s'arrête à tout moment. [ 12 ] À compter d'avril 2007, ses doutes s'amplifient quant à l'existence d'un problème majeur affectant le moteur en raison de la fumée bleue qui s'échappe du véhicule et de la consommation d'huile augmentée qui le force à remplacer et ajouter de l'huile régulièrement. [ 13 ] Il se rend alors chez Excellence Nissan où on procède au remplacement d'un joint d'arrêt d'huile [1] , au coût de 264,61 $. [ 14 ] Une autre facture, datée du 11 avril 2007 (pièce D-8), signale le problème suivant : A VERIFIER VEHICULE DUR A DEMMARER ET ETTOUFFE (INTERMITTENT) VERIFIER ET RECONNECTER 02 DEBOURRE VOITURE VOIR DERNIERE REPARATION (sic) [ 15 ] Deux semaines plus tard, M.
Tremblay se plaint des mêmes problèmes de démarrage. [ 16 ] La facture du 17 avril 2007 (pièce D-9) décrit les services qui lui sont rendus et qui lui coûtent 450 $. [ 17 ] Peu après, au début de mai, une autre visite s'impose chez le concessionnaire : à vérifier, véhicule très dur à démarrer se noie . [ 18 ] M. Tremblay doit alors acquitter une facture de 540,40 $, après que le véhicule ait été en possession d'Excellence Nissan, du 2 au 29 mai 2007. [ 19 ] À chaque intervention du garagiste, M.
Tremblay note une légère amélioration suivie d'une rapide détérioration et de la réapparition des mêmes problèmes. [ 20 ] En août 2007, découragé du nombre de visites effectuées chez Excellence Nissan et des coûts requis pour les diverses réparations effectuées, M.
Tremblay requiert une expertise de Garage Claveau & Frères et une autre de la Station Service Conrad Mercier inc. qui recourt aux services de Roy Moteurs Spécialité, en sous-traitance. [ 21 ] Il lui est alors recommandé de faire remonter le moteur à neuf, réparation effectuée en juillet 2009, au coût de 3 901,23 $. [ 22 ] Cette intervention a résolu le problème, le moteur fonctionnant actuellement sans difficulté. [ 23 ] La réclamation de 4 728,79 $ inclut le remboursement de la réparation effectuée par Station Service Conrad Mercier inc. en juillet 2009, une évaluation de 44,10 $, le remboursement de 3 factures, 783,46 $, pour des interventions jugées inutiles (450 $, 264,61 $ et 68,85 $). [ 24 ] L'expert ayant procédé à la réparation du moteur, M.
Claude Roy, copropriétaire de Roy Moteurs Spécialité, explique avoir démonté le moteur et avoir constaté que la tête était fissurée sur 3 cylindres et que les guides de valve étaient descendus. [ 25 ] Il a percé le bloc-moteur et remonté le moteur à l'état de neuf. [ 26 ] Il croit que la réparation effectuée prolongera la vie utile du moteur de 140 000 autres kilomètres. [ 27 ] Il explique que la réparation effectuée en juin 2005 s'est limitée aux segments des pistons et qu'elle est recommandée uniquement si le bloc n'est pas usé. [ 28 ] Au moment où il a inspecté le véhicule automobile, le bloc-moteur était dans un état tel que le moteur devait être remonté en entier. [ 29 ] Plusieurs motifs de contestation sont soumis par Excellence Nissan. [ 30 ] L'entreprise, par la voie de son directeur général, M.
Sébastien Gagnon, explique les différents services rendus à M. Tremblay et l'état du véhicule au moment où il leur est confié, en juin 2005. [ 31 ] M. Gagnon décrit que le véhicule a été remorqué au garage, qu'il n'avait pas été utilisé pendant plusieurs années, qu'il était en très mauvais état au point où de l'herbe s'était infiltrée à travers son plancher. [ 32 ] Le technicien alors rencontré, M.
Yannick Asselin, déclare avoir refait le véhicule en entier, au meilleur coût possible, alors que pratiquement tous les segments étaient non fonctionnels. [ 33 ] Il a pris l'engagement de minimiser les coûts et n'a pas recommandé à M. Tremblay de s'engager dans une dépense majeure de moteur. [ 34 ] L'examen des factures démontre que la quasi-totalité des visites au garage effectuées par M.
Tremblay, après juin 2005, l'ont été pour d'autres motifs que les suites logiques de la réparation du moteur de 2005. [ 35 ] En outre, selon Excellence Nissan, le recours est prescrit, la demande ayant été déposée en mars 2010 et la mise en demeure ayant été transmise en juillet 2009. [ 36 ] Le garagiste déclare avoir été privé de l'opportunité d'évaluer l'état réel du véhicule en juillet 2007, ainsi que de celle de procéder à moindre coût à la réparation, le propriétaire ayant choisi une autre firme, tel que relaté à la mise en demeure de juillet 2009. ANALYSE ET DÉCISION
[ 37 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de service, tel que décrit à l'
article 2098 du Code civil du Québec : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 38 ] Les obligations du prestataire de services sont contenues à l'
article 2100 du Code civil du Québec : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 39 ] Lorsque le prestataire de services manque à ses obligations, il peut être tenu à des dommages-intérêts sanctionnant sa responsabilité [2] : Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 40 ] Selon le principe général de preuve en matière civile, il appartient à celui qui fait valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] . [ 41 ] Le fardeau de preuve varie toutefois selon qu'il s'agisse d'une obligation de moyens ou de résultat. [ 42 ] La distinction entre ces 2 obligations est ainsi décrite [4] : Obligation de moyens : L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat… Obligation de résultat : L'obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé… [ 43 ] On réfère à ces notions à l'
article 2100 du Code civil du Québec précité et, selon la jurisprudence, le contrat intervenant entre un garagiste et le propriétaire d'un véhicule automobile en est un qui constitue, pour le prestataire de services, une obligation de résultat [5] : En l'absence, dans le contrat, d'une stipulation expresse prévoyant le contraire, les tribunaux ont déjà reconnu l'existence d'une obligation de résultat à la charge des professionnels dans les cas suivants : …, l'identification d'un problème et la réparation d'un véhicule par un garagiste… [ 44 ] Plus concrètement, le garagiste est ainsi non seulement tenu de procéder à la réparation convenue, son obligation est celle d'enrayer le problème. [ 45 ] Cette distinction a pour effet de modifier le fardeau de preuve habituellement imposé à celui qui soumet une demande en justice. [ 46 ] Dans ce cas [6] : Pour engager la responsabilité de ces derniers, le client n'a pas à faire la preuve d'une faute.
Il lui suffit de démontrer le défaut au résultat convenu. [ 47 ] M.
Tremblay rencontre-t-il ce fardeau minimal? [ 48 ] Selon la preuve, plusieurs visites ont été effectuées au garage, après la réparation de juin 2005, pour des motifs complètement indépendants et distincts [7] : fuite d'essence : remplacer le tuyau d'essence (juillet 2005), changer valve sur prise d'air du réservoir d'essence (août 2005), remplacer l'étrier arrière droit (novembre 2006), remplacement du joint d'étanchéité du distributeur de l'huile à moteur (octobre 2006) etc… [ 49 ] La réparation d'avril 2007 où il est noté « dEmonter couvercle de valve et verifier le seal de valve cylindre #1 EST SORTI REMPLACER LES SEALS DE VALVE », peut-elle être considérée comme un défaut ou une absence de résultat de l'intervention de juin 2005? [ 50 ] Profitant de la présence de l'expert Roy, qui a procédé à la réparation majeure effectuée en juillet 2009, le Tribunal doit conclure qu'il n'y a aucun lien entre la fumée bleue observée, ni même les problèmes d'irrégularité de fonctionnement du moteur qui s'éteint ou se noie et le travail effectué en juin 2005. [ 51 ] Par ailleurs, selon M.
Roy, l'état du moteur, en 2009, ne peut être associé à une cause spécifique. [ 52 ] Il s'agit davantage du résultat de l'utilisation du véhicule au cours d'un parcours de 140 000 km.
[ 53 ] L'expert n'a, d'aucune façon, relié son intervention à une quelconque mauvaise exécution par Excellence Nissan ni même aux problèmes relatés par M.
Tremblay depuis la remise en état. [ 54 ] Au contraire, cet expert a établi une distinction importante entre le travail limité aux segments (rings) et le fait de remonter le moteur à neuf. [ 55 ] Il faut se rappeler que sur la facture de 4 000 $, 25 % du coût seulement visait la réparation concernant le moteur. [ 56 ] Ainsi et en l'absence d'une démonstration d'un échec à l'égard du résultat promis ou d'une défaillance quelconque consécutive à la réparation, la demande ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec
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