2020 QCCQ 953, 2020 QCCQ 953
Opinion
Bastrach c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 953 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-035772-178 500-80-035773-176 500-80-035779-173 DATE : 9 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ (500-80-035772-178) RICHARD BASTRACH Demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse (500-80-035773-176) MICHAEL J. BOURGEOIS Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse (500-80-035779-173) JASON TULL Demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs, messieurs Bourgeois, Bastrach et Tull, sont les actionnaires fondateurs de la discothèque Muzique Audio Bar (Muzique) à respectivement 58 %, 22 % et 20 %. [ 2 ] À la suite d’une vérification des déclarations de TPS et de TVQ de Muzique, l’ARQ émet aux demandeurs des cotisations en impôts pour appropriations de revenus non déclarés de Muzique de 2011 à 2014, calculées au prorata de leur détention d’actions [1] . [ 3 ] S’étant opposés aux cotisations sans succès, les demandeurs demandent maintenant que les avis de cotisation soient annulés, sauf quant à certaines pénalités imposées à messieurs Bourgeois et Tull qui n’ont pas produit leurs déclarations dans les délais impartis.
À cet égard, messieurs Bourgeois et Tull demandent que leur dossier respectif soit déféré à l’ARQ pour que les cotisations soient modifiées afin de n’imposer que les pénalités pour défaut de production de déclaration de revenus ou pour retard. [ 4 ] Les instances des demandeurs furent jointes aux fins d’une instruction et d’une preuve communes. [ 5 ] En bref, notons que les demandeurs nient s’être approprié des fonds de Muzique et attaquent par ailleurs le bien-fondé des résultats de la vérification de celle-ci. [ 6 ] Selon eux, les conclusions de la vérification de Muzique sont déraisonnables puisqu’elles font de Muzique l’une des plus performantes de son domaine, ce qu’ils nient, invoquant avoir exploité une entreprise se positionnant tout au mieux dans la moyenne. [ 7 ] Les demandeurs reprochent aussi au vérificateur de l’ARQ d’avoir établi un ratio de rentabilité par once d’alcool vendue pour quatre années en ne se basant que sur l’observation d’un seul weekend et sans avoir le bénéfice de suffisamment de données pour assurer la fiabilité du ratio.
[ 8 ] Pour les motifs qui suivent, les cotisations en litige sont bien fondées et le recours des demandeurs est rejeté. ANALYSE Commentaires généraux [ 9 ] En 2016, après avoir conclu à des ventes supplémentaires à celles déclarées pour les années 2011 à 2014, l’ARQ hausse les revenus de Muzique aux fins de nouvelles cotisations fiscales [2] pour des revenus non déclarés. [ 10 ] Soulignons que Muzique ne s’est pas opposée aux nouvelles cotisations émises par l’ARQ, qu’elle a fait cession de ses biens en juin 2017 [3] et qu’elle est maintenant radiée. [ 11 ] Les revenus non déclarés de Muzique ont entraîné des cotisations aux demandeurs pour appropriation de fonds, selon ce qui suit [4] :
Sommaire des changements / MICHAEL J. BOURGEOIS 2011 2012 2013 2014 Revenu net antérieur 16 515 $ 26 708 $ 36 765 $ 36 755 $ Plus : Ajustement de revenu 3.1 64 $ Appropriation de fonds 3.2 relatif aux revenus non déclarés dans la société 9212-7380 Québec inc. 42 558 $ 179 380 $ 204 310 $ 147 582 $ 573 830 $ Revenu net révisé 59 073 $ 206 088 $ 241 075 $ 184 401 $
Sommaire des changements / RICHARD BASTRACH 2011 2012 2013 2014 Revenu net antérieur 16 515 $ 26 708 $ 36 765 $ 36 755 $ Plus : Appropriation de fonds relatif aux revenus non déclarés dans la société 9212-7380 Québec inc. 16 143 $ 68 041 $ 77 497 $ 55 979 $ 217 660 $ Revenu net révisé 32 658 $ 94 749 $ 114 262 $ 92 734 $
Sommaire des changements / JASON TULL 2011 2012 2013 2014 Revenu net antérieur 19 675 $ 24 802 $ 29 637 $ 29 595 $ Plus : Appropriation de fonds relatif aux revenus non déclarés dans la société 9212-7380 Québec inc. 14 675 $ 61 855 $ 70 452 $ 50 890 $ 197 872 $ Revenu net révisé 34 350 $ 86 657 $ 100 089 $ 80 485 $ [ 12 ] Le 3 avril 2017, peu de temps avant sa faillite et après l’émission des cotisations à ses actionnaires, Muzique produit auprès de l’ARQ des déclarations de revenus modifiées et des états financiers modifiés non vérifiés, ayant l’effet d’augmenter les revenus de Muzique par rapport aux revenus initialement déclarés [5] . [ 13 ] Les états financiers modifiés présentant des soldes d’inventaires moins élevés, l’exercice avait pour effet d’augmenter les bénéfices annuels de Muzique [6] .
Cette dernière escomptait ainsi que les revenus additionnels déclarés viennent réduire l’impact de la situation des demandeurs, sinon y mettre fin. [ 14 ] N’accordant pas de crédibilité à la démarche, l’ARQ n’en a pas tenu compte. Qu’en est-il? [ 15 ] Notons d’abord que les états financiers en question ne sont que le reflet d’une compilation de renseignements non vérifiés et fournis par la société elle-même pour lesquels le comptable n’offre aucune assurance.
[ 16 ] De plus, soulignons que les explications des demandeurs n’ont rien pour les rendre fiables : M. Bourgeois, président de Muzique, ignore d’où viennent les chiffres modifiés des inventaires, M. Bastrach témoigne avoir remis hebdomadairement la « paperasse » à son comptable et ne pas en savoir plus et M. Tull témoigne n’avoir eu aucune implication dans les finances de la société. [ 17 ] Par ailleurs, les états financiers modifiés produits omettent curieusement l’année 2011 [7] . Or, en comparant les déclarations d’origine aux déclarations amendées de Muzique y compris pour 2011, M.
Spinei explique que si la modification aux inventaires est véridique, cela veut dire que Muzique s’est imposée en 2011 d’un montant d’environ 85 000 $ alors qu’elle aurait dû subir des pertes [8] . À juste titre, M. Spinei témoigne de l’invraisemblance d’une telle situation. [ 18 ] C’est donc avec raison que l’ARQ a décidé de ne pas donner suite à la démarche de Muzique pour modifier ses déclarations de revenus. Les cotisations des demandeurs sont-elles valides?
Le fardeau de la preuve selon l’année en cause [ 19 ] La fiscalité québécoise reposant sur un système d’autodéclaration, le ministre du Revenu du Québec n’est pas lié par une déclaration d’un contribuable [9] et peut déterminer lui-même l’impôt d’un contribuable. [ 20 ] Il peut ainsi émettre une nouvelle cotisation, sans devoir prouver une faute du contribuable, à l’intérieur d’un délai de trois ans depuis la date la plus tardive de l’envoi d’un avis de première cotisation ou du jour auquel une déclaration fiscale est produite [10] . [ 21 ] La cotisation étant présumée valide, il revient alors au contribuable qui l’attaque de démontrer prima facie qu’elle est inexacte, c'est-à-dire de démontrer à première vue en quoi les faits sur lesquels elle s’appuie sont incorrects [11] . [ 22 ] Bien qu’il ne soit pas tenu à une preuve certaine, le contribuable doit néanmoins présenter une preuve suffisamment précise et fiable. [ 23 ] Lorsque la preuve du contribuable est suffisante pour attaquer la présomption, le fardeau de la preuve se déplace et c’est ensuite à l’ARQ de prouver le bien-fondé de la cotisation au moyen d’une preuve prépondérante. [ 24 ] Par ailleurs, le Ministre peut aussi émettre une nouvelle cotisation d’impôt en tout temps, même après le délai de trois ans précédemment mentionné, si le contribuable a produit une déclaration contenant une fausse représentation des faits « par incurie ou omission volontaire » ou s’il a commis une fraude. [ 25 ] Une telle cotisation émise plus tardivement ne bénéficie toutefois pas d’une présomption de validité et l’ARQ doit prouver une fausse représentation des faits par « incurie », une « omission volontaire » ou une fraude [12] . [ 26 ] Notons que l’incurie s’évalue comme une faute objective, se comparant à de la simple négligence ou à un manque de diligence par opposition à la faute lourde et n’exige pas de mauvaise foi [13] . [ 27 ] En l’espèce, M.
Bourgeois n’ayant pas produit de déclaration de revenus pour les années 2011 à 2013 et M. Tull ayant produit les siennes en juin et juillet 2014, les nouvelles cotisations qui les concernent sont toutes présumées valides. [ 28 ] Par contre, quant à M. Bastrach, celui-ci ayant produit ses déclarations de revenus dans les délais, les nouvelles cotisations pour 2011 et 2012 ne sont pas présumées de valides.
La méthode de vérification et sa mise en œuvre [ 29 ] Il est admis qu’une méthode indirecte de vérification s’imposait ici, vu l’absence de registres et de pièces justificatives au sujet des ventes, des consommations gratuites offertes à des fins promotionnelles et des revenus de droit d’entrée et de vestiaire. [ 30 ] Deux méthodes d’analyse furent utilisées par M. Spinei, le vérificateur de l’ARQ. [ 31 ] Tout d’abord, M.
Spinei a reconstitué les ventes de Muzique et ses revenus en se fondant sur les achats d’alcool pouvant être confirmés par les fournisseurs et en tenant compte des informations disponibles quant au prix des consommations [14] . [ 32 ] Dans un second temps, l’un des comptables de Muzique, M. Donald Turcotte, lui faisant valoir un modèle d’affaire fondé sur un haut taux de gratuité pour attirer la clientèle, M. Spinei a repris l’exercice de reconstitution des ventes en les diminuant de 20 %. [ 33 ] Mais M.
Spinei explique s’être heurté au peu de fiabilité des listes de prix de vente des consommations qui lui furent remises par les demandeurs, à cause de leur manque de réalisme. Par exemple, certains prix apparaissaient inférieurs à ceux d’un petit bar de quartier alors que Muzique était une discothèque du boulevard Saint-Laurent et, à l’opposé, d’autres prix apparaissaient démesurément plus élevés que ceux du marché [15] . [ 34 ] Ainsi, compte tenu du peu d’informations crédibles au sujet du prix des consommations et de l’insistance de M.
Turcotte sur un taux de gratuités beaucoup plus élevé, s’élevant aux alentours de 35 %, M. Spinei procéda à une nouvelle analyse à partir des ventes réelles d’un weekend type. [ 35 ] Pour que l’exercice soit le plus représentatif possible d’un weekend standard, M. Spinei explique avoir ciblé le weekend du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2015, un weekend « ordinaire », sans fête particulière comme l’Halloween. [ 36 ] M.
Spinei procéda à une prise d’inventaire d’alcool avant l’ouverture de la discothèque puis à une autre le lundi suivant. [ 37 ] Il explique avoir voulu valider la structure de vente, les marges de profits et le fonctionnement général de Muzique. En
conséquence, il témoigne avoir reconstitué un ratio des ventes en argent par once d’alcool vendue en tenant compte de plusieurs éléments pouvant faire varier le ratio de rentabilité par once d’alcool vendue [16] . [ 38 ] Notons qu’il explique avoir exclu de son calcul les onces de bières vendues, de même que les petites boissons alcoolisées jugeant ces revenus moins indicatifs des affaires de Muzique et de peu d’influence sur sa productivité. [ 39 ] En comparant le ratio obtenu pour la fin de semaine du 6 au 8 novembre 2015 aux chiffres déclarés par Muzique pour l’année financière du 1 octobre 2014 au 30 septembre 2015, M.
Spinei a conclu à un écart supérieur de 20,09 % entre le weekend et l’année [17] . [ 40 ] Pour tenir compte des aléas et des inévitables imprécisions propres à une méthode alternative, M. Spinei a réduit cet écart à 15 % aux fins du calcul des cotisations. [ 41 ] Soulignons que M. Spinei n’a pas tenu compte du fait que 42 % de l’alcool débité lors du weekend type fut servi gratuitement, sous prétexte de raisons promotionnelles.
Il explique que cela ne pouvait refléter de façon fiable la norme habituelle de Muzique. [ 42 ] Les demandeurs sachant que l’ARQ procédait à une vérification au cours du weekend, on peut effectivement penser que Muzique ait offert gratuitement beaucoup plus d’alcool qu’à son habitude. La preuve d’expert des demandeurs [ 43 ] Pour attaquer la validité des cotisations, les demandeurs produisent l’expertise de M. Langevin, comptable professionnel agréé, expert en évaluation d’entreprise et juricomptable. [ 44 ] Se fondant sur les états financiers de Muzique modifiés en 2017, M.
Langevin compare la rentabilité de Muzique à celle d’autres établissements de vente d’alcool sur la base des données de Statistique Canada et d’IBISWorld pour les États Unis [18] . [ 45 ] M. Langevin en conclut que le résultat de la vérification de Muzique est déraisonnable en comparaison avec l’industrie, plaçant Muzique parmi les entreprises de vente d’alcool les plus performantes du pays. [ 46 ] M. Langevin fait aussi valoir que l’ARQ ne pouvait procéder au moyen d’un ratio par once d’alcool vendue en utilisant seulement trois jours type pour conclure à des revenus sur quatre ans.
Selon lui, l’échantillonnage de l’ARQ ne contiendrait pas suffisamment de données pour être fiable. Il s’agirait là d’une lacune fatale dans l’application de la méthode employée. L’opinion de M. Langevin au sujet du caractère déraisonnable des conclusions de la vérification [ 47 ] M. Langevin conclut que l’évaluation de l’ARQ est déraisonnable puisqu’elle fait de Muzique un lieu d’exception qui soit beaucoup plus profitable que la moyenne, en comparaison avec les données de Statistique Canada [19] . Les états financiers modifiés de 2017 lui apparaissent plus raisonnables. [ 48 ] Or, l’opinion de M.
Langevin au sujet de la rentabilité de Muzique ne repose sur aucun fait prouvé. [ 49 ] Au contraire, pourquoi est-ce que Muzique n’aurait-elle pas effectivement été positionnée dans le haut de la fourchette des établissements de vente d’alcool? [ 50 ] Après tout, il s’agissait d’une discothèque haut de gamme du boulevard Saint-Laurent où les ventes de bouteilles de Champagne et de vodka étaient choses courantes et qui offrait un service VIP à certains clients. [ 51 ] Par ailleurs, les données qui concernent les « drinking places » compilées par Statistique Canada ne sont pas absolues. [ 52 ] Rappelons que ces données contiennent les informations telles que déclarées par les contribuables eux-mêmes, à travers le Canada, pour tous les types de lieux de vente d’alcool, toutes catégories confondues.
Les tavernes, les bars de quartier, les établissements de danseurs érotiques ou les établissements avec machines de jeux de hasard s’y trouvent confondus d’un océan à l’autre, de Gaspé à Vancouver. [ 53 ] Bien que les données de Statistique Canada puissent servir d’outil de référence, leur emploi peut, dans certains cas, moins s’y prêter. L’appréciation que l’on en fait et leur utilité doivent être modulées en tenant compte des circonstances. [ 54 ] Notons que M.
Spinei a lui aussi eu recours aux données de Statistique Canada pour se guider, quant à certains aspects du prix des consommations, mais ne s’y est pas limité [20] . [ 55 ] Les comparaisons de M. Langevin et son opinion qualifiant les résultats de la vérification de déraisonnables ne sont donc pas probantes. L’opinion de M. Langevin au sujet de la méthode appliquée [ 56 ] Selon M. Langevin, l’ARQ ne pouvait reconstituer les ventes et établir un ratio de rentabilité par once d’alcool vendue pour quatre années en ne se basant que sur l’observation d’un seul weekend.
Le faible nombre de données serait fatal à la fiabilité de l’analyse de l’ARQ. [ 57 ] Mais, d’une part, M. Langevin est un expert en évaluation d’entreprise, ce qui n’est pas la question en cause dans cette instance, et d’autre part, n’a pas les compétences d’un statisticien pour offrir son opinion au sujet de ce qui aurait été suffisant ou non à l’analyse de M. Spinei. [ 58 ] L’opinion de M.
Langevin quant à la fiabilité de l’exercice de reconstitution des ventes et de la rentabilité de Muzique est donc non seulement inutile, vu son domaine d’expertise, mais irrecevable puisqu’un expert ne peut témoigner que de ce qui relève de son
champ d’expertise. [ 59 ] D’ailleurs, dans la jurisprudence que les demandeurs citent, les tribunaux ne se prononcent sur la fiabilité et la représentativité d’un échantillonnage qu’après avoir eu le bénéfice de témoignages d’experts en la matière, professeurs universitaires de mathématiques et de statistiques [21] . De plus, il faut mettre cette jurisprudence en contexte. [ 60 ] Par exemple, dans un des cas, l’ARQ fut mal fondée d’employer une méthode indirecte de vérification, vu les registres comptables fiables et bien tenus du contribuable [22] . En l’espèce, la situation est tout autre.
C’est faute de pouvoir faire autrement et d’avoir eu accès aux pièces justificatives des ventes de Muzique que l’ARQ s’est vue contrainte de procéder à une reconstitution au moyen d’une méthode alternative de vérification. [ 61 ] Par ailleurs, notons qu’il est inexact de soutenir que M. Spinei se soit limité à l’analyse des ventes d’un weekend. En effet, tel qu’indiqué précédemment, M.
Spinei a comparé ses résultats d’un weekend aux chiffres déclarés pour une année financière complète et a tenu compte de divers éléments pouvant avoir un impact sur la rentabilité de Muzique. [ 62 ] Il va de soi que les éléments factuels et les hypothèses de l’ARQ menant aux cotisations comportent nécessairement une part d’imprécisions et d’arbitraire quant aux éléments factuels et aux hypothèses pris en compte. [ 63 ] Il s’agit de déterminer si le résultat, bien que comportant une part d’arbitraire, est suffisamment fiable pour atteindre le degré de qualité requis [23] . [ 64 ] En l’espèce, le travail de vérification minutieux et consciencieux de M.
Spinei, qui a pris en compte plusieurs facteurs pouvant avoir un impact sur la situation de Muzique pour en arriver à un résultat le moins arbitraire possible, rencontre le degré de qualité requis [24] . Les cotisations de M. Bastrach pour 2013 et 2014 et celles des autres demandeurs [ 65 ] Ces cotisations étant présumées valides, il revenait aux demandeurs de repousser la présomption.
Qu’en est-il? [ 66 ] Tout d’abord, les témoignages et explications des demandeurs offrent peu d’informations crédibles et sérieuses au sujet des affaires de Muzique pour attaquer la validité des cotisations, ceux-ci ne pouvant pas témoigner de façon fiable quant à la comptabilité et l’administration de Muzique. [ 67 ] Ainsi, messieurs Bourgeois et Bastrach, impliqués dans l’administration de Muzique, ne peuvent témoigner que de manière générale de leur façon de gérer l’entreprise et apportent peu d’éclairage concret à l’affaire.
La négligence de Muzique de respecter son obligation de tenir des registres précis comportant des pièces justificatives pour permettre une vérification fiable leur pose maintenant obstacle par ricochet [25] . [ 68 ] Par ailleurs, ni le comptable de Muzique, M. Turcotte, pourtant très impliqué lors de la vérification, ni une certaine Cathy à qui M. Bastrach aurait fait suivre hebdomadairement les chiffres de ventes, n’ont témoigné lors de l’instruction. Le Tribunal en tire une inférence négative [26] . [ 69 ] Enfin, l’expertise de M.
Langevin est inutile pour les raisons précédemment mentionnées. [ 70 ] Reste la preuve des demandeurs au sujet de l’appropriation de fonds qu’ils nient sans offrir aucune preuve de ce que Muzique a fait avec ses entrées de fonds non déclarées ni aucune preuve quant à leurs propres finances et leur niveau de vie. [ 71 ] Or, il ne revient pas à l’ARQ de prouver quand et comment l’encaissement des fonds s’est produit [27] . [ 72 ] Les demandeurs étant actionnaires fondateurs, administrateurs et à l’emploi de Muzique, l’ARQ est bien fondée de présumer l’appropriation de fonds [28] . [ 73 ] Par ailleurs, le fait d’avoir calculé cette appropriation de fonds en proportion de leur détention d’actions dans Muzique apparait raisonnable. [ 74 ] Les demandeurs n’ont donc pas renversé la présomption de validité des cotisations.
Les nouvelles cotisations de M. Bastrach pour 2011 et 2012 [ 75 ] M. Bastrach était l’actionnaire le plus impliqué dans la comptabilité courante des affaires de Muzique, ayant la tâche de remettre hebdomadairement au comptable la « paperasse » et étant signataire, avec M. Bourgeois, des chèques de Muzique. [ 76 ] De tous les demandeurs, c’est d’ailleurs M. Bastrach qui fut le principal interlocuteur du vérificateur de l’ARQ lors de la vérification. M. Bourgeois, actionnaire majoritaire et président de Muzique, n’a même pas rencontré le vérificateur avant l’instruction des présentes instances.
C’est tout dire du rôle de M. Bastrach dans la comptabilité de Muzique. [ 77 ] Sachant ce rôle, la faiblesse de sa preuve, qui repose essentiellement sur l’opinion non pertinente de M. Langevin, conforte le Tribunal. [ 78 ] Pour les motifs déjà exprimés, la preuve prépondérante de l’ARQ milite en faveur d’une appropriation de fonds des revenus non déclarés de Muzique par M. Bastrach pour 2011 et 2012. [ 79 ] L’ARQ s’est déchargée de son fardeau de preuve et est bien fondée d’avoir cotisé M. Bastrach pour les années 2011 et 2012, malgré l’écoulement d’un délai de plus de trois ans depuis les cotisations initiales.
Les pénalités sont-elles justifiées? [ 80 ] Il va de soi que les pénalités imposées à messieurs Bourgeois et Tull pour non production de déclaration et retard ne sont pas contestées [29] .
L’ARQ est clairement bien fondée de les réclamer. [ 81 ] Quant aux pénalités imposées pour avoir fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration dans des circonstances équivalant à de la négligence flagrante, rappelons que le fardeau de prouver le bien-fondé de ces pénalités repose sur l’ARQ. [ 82 ] Notons que la « négligence flagrante », dont il s’agit, est l’équivalent d’une faute lourde et inexcusable, et non d’une simple imprudence qu’aurait pu commettre une personne raisonnable [30] .
Cette négligence flagrante exclut la défense de diligence raisonnable et comporte une insouciance de la règle de droit [31] . [ 83 ] La jurisprudence est abondante au sujet des critères pouvant justifier une pénalité. Parmi ces critères : l’importance des sommes non déclarées, les explications du contribuable, son degré de sophistication, son expérience en affaires ou son passé fiscal sont tous des facteurs à considérer [32] . [ 84 ] En l’espèce, les demandeurs ne sont pas novices et connaissent bien leur domaine.
Ils sont en affaires dans le domaine du « night life » depuis plusieurs années, ont fondé Muzique en ayant déjà une connaissance des affaires du milieu et ont exploité Muzique pendant environ huit ans. [ 85 ] Par ailleurs, l’entreprise n’était pas minime et nécessitait certainement des efforts importants des demandeurs, Muzique pouvant employer jusqu’à une cinquantaine d’employés. [ 86 ] Les sommes en cause sont importantes et ne découlent pas d’une distraction ou d’une imprudence excusable.
Les demandeurs ne pouvaient donc ignorer la situation. [ 87 ] Il apparait que les demandeurs ont agi sans égard à leurs obligations fiscales en faisant preuve de je-m’en-foutisme. [ 88 ] Notons que le fait que M. Bastrach ait produit ses déclarations de revenus dans les délais ne suffit pas pour lui exclure l’imposition de pénalités. Ayant été aux premières loges de l’administration de Muzique et tenant compte des commentaires précédents du Tribunal, l’imposition de pénalités envers lui est également bien fondée. [ 89 ] Les pénalités imposées par l’ARQ aux demandeurs sont bien fondées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE le recours en appel de chacun des demandeurs dans les trois instances; LE TOUT, AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q. Me Sébastien Sénéchal DHC Avocats inc. Procureurs des demandeurs Me Alexandre Rouanet M. Peter Addoumieh, stagiaire Larivière Meunier Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 4, 5, 6 décembre 2019
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