2012 QCCA 2114, 2012 QCCA 2114
Opinion
Alexandrov (Syndic d') 2012 QCCA 2114 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022276-117 (500-11-039866-104) DATE : 28 novembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me Bertrand Gervais, Greffier adjoint Dans l'affaire de la faillite de: LUBOMIR ALEXANDROV Appelant c. LE SURINTENDANT DES FAILLITES Intimé LE GROUPE SERPONE SYNDIC DE FAILLITE INC.
Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette cour, le 10 mai 2012, accueillant l’appel du failli avec dépens (500-09-022276-117) et rejetant l’appel, sans frais, du Surintendant des faillites (500-09-022262-117), je suis saisi de la demande de taxation d’un mémoire de frais contesté au montant de 21 458,73$. Le seul point en litige, mais non le moindre, est le montant des honoraires réclamés par la
partie appelante, soit un montant de 20 000$. 1 – Confusion dans les numéros de dossiers [ 2 ] Deux dossiers d’appel ont été réunis pour une audition commune, soit ceux mentionnés précédemment. L’un des appels a été accueilli avec dépens tandis que l’autre a été rejeté sans frais. Dans les divers documents produits par les parties dans le cadre de la contestation de ce mémoire de frais, l’un ou l’autre des numéros de dossiers ont été utilisés.
Afin d’éviter toute confusion, il est compris que le mémoire de frais, qui fait l’objet de la présente contestation, est celui dans le dossier 500-09-022276-117. 2 – Les débours [ 3 ] À l’audition, Me Charles Powell Abelson a concédé qu’il ne pouvait réclamer, dans son mémoire de frais, le coût du timbre judiciaire en Cour supérieure (50$) ainsi que le poste de réclamation qu’il a intitulé « All photocopies necessary» (175$) puisqu’il n’a pas fourni de facture à l’appui de cette réclamation. Par conséquent, ces deux montants seront retranchés du mémoire de frais.
Les autres débours réclamés dans le mémoire de frais sont accueillis puisque conformes aux règles et tarifs en vigueur ainsi qu’à la jurisprudence sur le sujet. Les débours se détaillent donc comme suit : • Appeal stamp to Court of Appeal : 302$ • Stenographer transcription: 428,36$ • Appelant’s expose and schedules: 503,37$ • Court of Appeal stamp (mémoire de frais): 34$ Total des débours: 1 267,73$ 3 – Les honoraires
[ 4 ] Dans son mémoire de frais, la
partie appelante réclame un montant de 20 000$ à
titre d’honoraires. Elle invoque les quatre éléments suivants au soutien de sa réclamation soit : • La difficulté des questions juridiques soulevées par ce litige; • L’importance de cet arrêt pour le droit de la faillite; • Le nombre d’heures que Me Abelson a consacrées au dossier; • Les résultats atteints en fin de compte. [ 5 ] Pour sa part, la
partie intimée, en se basant sur la jurisprudence en pareille matière et en relativisant l’importance donnée à cette affaire, considère qu’un montant de 1 000$ serait une somme suffisante dans les circonstances à
titre d’honoraires judiciaires.
a) Loi applicable [ 6 ] Les parties conviennent que le droit applicable à la taxation du mémoire de frais est le droit en vigueur après les amendements à la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité entrés en vigueur le 18 septembre 2009. Il est maintenant reconnu que depuis les amendements apportés à cette loi, les frais réclamés dans un mémoire de frais en matière de faillite sont taxés en fonction de la discrétion du tribunal (art. 197(1) L.f.i. ) et qu’en l’absence d’indication précise de la cour sur la manière de déterminer le montant des honoraires, ces derniers doivent être taxés «entre les parties» [1] .
C’est ce que la juge Mayrand expliquait dans l’une des premières décisions rendues sur ce sujet à la suite des amendements [2] : [9] En vertu des articles 197 (1) et (2) [ L.f.i ], le Tribunal a discrétion pour adjuger les frais et peut préciser le montant ou la manière dont ceux-ci doivent l'être, ce qui peut comprendre « entre les parties » ou « entre l'avocat et le client » ou encore un montant déterminé à sa discrétion, à défaut d'indication, ces frais doivent être taxés « entre les parties ».
Les deux parties en conviennent, mais elles ne s'entendent toutefois pas sur le montant des frais. [ 7 ] De plus, depuis la décision du juge Chaput du 17 janvier 2011 ( 9092-8953 Québec inc. (syndic de) , 2011 QCCS 58 ) toujours dans cette même affaire, il est établi que le tarif civil ne peut être utilisé pour établir le montant des honoraires dans un mémoire de frais présenté en vertu de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité : [30] Depuis la réforme, la L.f.i. n’encadre plus la taxation par référence à quelque tarif. En raison de l’abrogation, il n’y pas lieu de ramener la taxation à la seule application du tarif civil en raison de l’article 3 des Règles générales .
Agir ainsi aurait pour effet de réduire la portée de l’abrogation dont l’objet était précisément d’écarter la référence au tarif et au tarif civil , si nécessaire, comme le prévoyait l’article 197(5) L.f.i. , d’autant plus que le renvoi aux règles en matière civile n’est possible que dans les cas non prévus à la L.f.i. ou aux Règles générales comme le prévoit l’article 3 de ces règles : « 3.
Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.» [31] Aux termes de l’article 197(1) L.f.i. , les frais sont laissés à la discrétion du tribunal. Et, dans l’exercice de cette discrétion, le tribunal peut les taxer selon l’un des modes prévus à l’article 197(2) L.f.i. : « 197.
(2) En adjugeant les frais, le tribunal peut ordonner qu'ils soient taxés et soldés entre les parties ou entre l'avocat et le client, ou le tribunal peut fixer une somme à payer au lieu de taxation ou de frais taxés; mais, à défaut d'indication expresse, les frais découleront de l'issue de l'instance et seront taxés entre les parties.» [32] Ainsi, dans les matières régies par la L.f.i., établir les frais exclusivement selon le tarif civil reviendrait à stériliser la discrétion établie aux articles 197(1) et 197(2); par exemple, le tarif civil ne permet pas de taxer les frais entre avocat et client ou par somme forfaitaire. [ 8 ] Puisqu’il n’y a aucune indication dans l’arrêt de la Cour d’appel rendu le 10 mai 2012 relativement aux frais, outre le fait que l’appel est accueilli avec dépens, il y a lieu de taxer les frais « entre les parties ».
D'ailleurs, les parties semblent avoir pris ce fait pour acquis puisque cela n'a pas été contesté lors de l'audition.
L’officier taxateur doit donc prendre en considération un certain nombre de critères que je résumais ainsi dans l’une de mes décisions (voir Roy (syndic de) , 2008 QCCA 308 , par. 10 ), soit : • La nature, l’importance, la nouveauté ainsi que la difficulté des questions en litige; • La valeur au cœur du litige; • La conduite générale des procédures ainsi que l’opposition rencontrée tout au long du déroulement des procédures; • La compétence démontrée par les avocats dans la conduite des procédures; • Le nombre d’heures investies dans le dossier par le ou les avocat(
s) au dossier; • Le nombre d’années de pratique de(
s) avocat(s);
• La préparation de toute argumentation écrite qui aurait pu être exigée par la Cour; • La valeur raisonnable de services similaires rendus dans le même district. [ 9 ] Je me propose donc d’analyser ces critères afin de déterminer le montant d’honoraires qui doit être accordé au procureur de la
partie appelante pour le travail accompli par ce dernier dans ce dossier d'appel.
b) Analyse Nature, importance et complexité du dossier [ 10 ] Le procureur de la
partie appelante soutient qu’il avait un défi considérable à relever en Cour d'appel puisque le jugement dont appel comportait plusieurs erreurs de droit. Selon ses prétentions, il s’agit d’un dossier qui fera jurisprudence puisque l'arrêt de cette Cour donnera dorénavant des lignes directrices aux registraires dans les affaires impliquant des faillites de personnes souffrant de problèmes pathologiques reliés au jeu compulsif ou encore à la consommation de drogue ou d’alcool. Pour sa part, le surintendant des faillites ne partage pas ce point de vue et affirme (extrait de son plan d’argumentation) : 11.
This file does not have general importance or effect, contrary to the debtor’s allegations: My work has finally laid down a framework that all registrars across Canada now have the tool on how to decide the fate of addicted Bankrupts with a contested discharge 12 The facts of each bankruptcy file are unique. 13. In the present case, the Court of Appeal set out its reasons at paragraph 5: it is apparent that the Court considered that the Registrar committed a reviewable error in failing to consider all of the evidence before him. 14.
It is trite law that a judicial decision-maker must consider all of the evidence before him or her. [ 11 ] Tel que la juge Corriveau le résume dans sa décision au paragraphe 9, les critères pour libérer un failli de sa faillite sont clairement établis par la jurisprudence et il ne s’agissait nullement de remettre en question ces principes dans ce dossier. Sans vouloir être réducteur, je considère que nous étions en présence d’un dossier où il s’agissait d'appliquer des principes jurisprudentiels clairement établis à un cas d'espèce.
Cela nécessitait de faire une analyse judicieuse de la preuve soumise par les parties. Cette analyse avait pour but de déterminer si le failli rencontrait ou non les critères pour lui permettre d’être libéré de sa faillite.
Les extraits suivants des différentes décisions rendues dans cette affaire illustrent mon propos : Décision du registraire, Me Pierre Pellerin du 14 juillet 2011 [18] Bref, à la lumière de tous les éléments soumis en preuve et notamment en tenant compte des faits non contredits et relatés en marge de l'interrogatoire du débiteur par le séquestre officiel (exhibit O-1), il est manifeste que celui-ci a irrémédiablement contribué à provoquer sa faillite en s'appropriant indûment et en utilisant abusivement une multitude d'instruments de crédit qu'il savait pertinemment n'avoir aucune possibilité de satisfaire à échéance; (Je souligne) Décision de la juge Corriveau du 7 décembre 2011 [24] There is no proof that the Bankrupt has quit gambling or that he is following some sort of therapy.
Nor was there any evidence that the Bankrupt suffers from an addiction, since no diagnosis of an addiction was made. (Je souligne) Décision de la cour d’appel du 10 mai 2012 [6] L'appréciation du registraire se fonde exclusivement sur le contenu de l'interrogatoire fait par le séquestre officiel au moment de la cession de biens et ignore, par ailleurs, le principe fondamental de la réhabilitation du failli. Dans la mesure où la crédibilité du failli et celle de son épouse n'étaient pas remises en question, et c'est le cas ici, force est de conclure que le failli a établi :
1. qu'il avait à cœur de rembourser ses dettes; 2. qu'il a souffert d'un problème très sérieux de dépendance au jeu; 3. que les membres de sa famille proche l'ont constaté et qu'ils ont eu des réactions conséquentes à cette perception; 4. que lui-même a, sur le tard et après sa faillite, pris conscience de son problème de dépendance; 5. qu'il fait des efforts sérieux pour se réhabiliter et a entrepris une thérapie; 6. qu'il a un support exceptionnel de son épouse et de son beau-père. (Je souligne) [ 12 ] Ceci étant dit, je n’ai aucun doute, comme l’affirme la
partie appelante, que cet arrêt de la Cour risque de créer un précédent en matière de faillite dans les cas impliquant un failli souffrant d’une pathologie de jeu compulsif. Cependant, il demeure que le reproche adressé au registraire par la Cour d’appel, ainsi qu’à la juge de première instance, repose essentiellement sur le fait qu’ils ont réalisé une analyse erronée de la preuve. Par conséquent, le dossier est certes pertinent pour les juristes pratiquant en droit de la faillite, mais n’était pas, à mon sens, complexe.
Je suis d’autant plus porté vers cette conclusion vu les faits suivants : • La preuve n’était pas volumineuse ; • Les parties ont réalisé des exposés d’une longueur de 15 pages uniquement ; • Et de surcroît, la Cour d'appel a rendu jugement sur procès-verbal. La conduite générale de la procédure et la compétence démontrée par les avocats [ 13 ] Comme je le mentionnais, bien que le dossier n’était pas d’une grande complexité et que l’audition à la Cour d’appel n’ait duré qu'environ deux heures, il demeure que le procureur de la
partie appelante avait tout de même une côte à remonter en appel puisqu’il devait s'attaquer à deux décisions qui lui avaient donné tort.
Malgré cela, Me Abelson a tout de même réussi à convaincre trois juges de cette cour de la justesse de sa théorie. Effort professionnel [ 14 ] Pour évaluer ce critère, il s’agit essentiellement d’analyser le nombre d’heures investies par l’avocat ainsi que le taux horaire facturé par ce dernier à son client.
Me Abelson soutient qu’il a travaillé 40 heures sur ce dossier et qu’il a facturé à son client un taux horaire de 500$/heure. [ 15 ] Depuis la décision du juge Guy Gagnon de cette Cour dans l’affaire Consortium Promecan inc. (Syndic de) , 2011 QCCA 1031 , il existe une présomption simple que les honoraires facturés par un avocat à son client sont justes et raisonnables : [21] L'avocat, selon son code de déontologie, a à l'égard de son client un devoir d'intégrité et de diligence.
Il doit également éviter de poser des actes professionnels inutiles et ses honoraires seront considérés comme étant justes et raisonnables s'ils tiennent compte des facteurs suivants :
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client.
[23] Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable.
Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné. [24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. (Je souligne) [ 16 ] Dans le cas présent, la
partie intimée ne remet pas en question et ne présente pas de preuve pour repousser la présomption relativement au nombre d’heures que Me Abelson a travaillées dans ce dossier. De plus, il m'apparaît que ce nombre d'heures travaillées n'est pas exagéré dans les circonstances. [ 17 ] Quant au taux horaire facturé par Me Abelson à son client (500$/heure), bien que la
partie intimée ne conteste pas la véracité de ce fait, elle soutient tout de même qu’un tel montant n’a jamais été accordé lors de la taxation d'un mémoire de frais en matière de faillite. [ 18 ] Dans l'affaire Consortium Promecan inc. (Syndic de) , 2011 QCCA 1031 , le juge Gagnon de cette Cour fait une analyse judicieuse du taux horaire qui devrait être utilisé lors de la taxation des mémoires de frais en matière de faillite. Il rappelle, entre autres, que l'indemnisation entre les parties n'est que partielle.
Dans cette affaire, l'avocat en question avait chargé à son client un taux de 550$/heure et possédait 20 ans d'expérience au moment de l'appel. De plus, il s'agissait d'un dossier complexe. Sur la base de ces éléments, le juge Gagnon conclut que l'avocat avait droit à un taux de 200$/heure et qu'un tel montant était raisonnable selon le juge Gagnon, vu les circonstances propres à ce dossier. [ 19 ] Dans notre cas, Me Abelson a plus d’expérience (32 ans de pratique).
On serait évidemment tenté d’augmenter le taux en conséquence, mais c’est là qu’interviennent les autres critères, dont notamment la complexité du dossier et le travail accompli. Tel que mentionné précédemment, l’affaire était beaucoup moins complexe que l'affaire Consortium Promecan inc. (Syndic de) . Dans ces circonstances, je crois qu’un taux de 200$/heure serait raisonnable. [ 20 ] Dans ces circonstances, les honoraires judiciaires de la
partie appelante s’établissent donc comme suit: 40 heures x 200$/heure = 8 000$. À cela s’ajoutent les débours judiciaires de 1267,73$ que j’ai déjà traités au début de cette décision. [ 21 ] Par conséquent, le mémoire de frais sera taxé à une somme de 9 267,73$ (8000$ + 1267,73$). POUR CES MOTIFS, [ 22 ] Le soussigné taxe contradictoirement à 9 267,73$ le mémoire le mémoire de frais de la
partie appelante. Me Bertrand Gervais , greffier adjoint Me Charles Powell Abelson Avocat de la
partie appelante Me Michelle Kellam Joyal Leblanc
Avocate de la
partie intimée Audition: 6 juin 2012
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