2016 QCCA 360, 2016 QCCA 360
Opinion
Flamand c. R. 2016 QCCA 360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005393-135 (505-01-076109-087, 505-01-076110-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCATE JACQUES FLAMAND M e CATHERINE LEMIRE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 8 février 2013 par l'honorable Ann-Mary Beauchemin, de la Cour du Québec, district de Longueuil. ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION CONFORMÉMENT À L’ART. 486.5(1) C.cr .
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – attouchements sur mineure et trafic d’une substance illicite Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Catherine Lemire. 10 h 10 Argumentation par Me Daniel Royer. 10 h 27 Réplique par Me Catherine Lemire. 10 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 30 Suspension de la séance. 10 h 41 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Jacques Flamand se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil,
[ 1 ] Jacques Flamand se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil, (l’honorable Ann-Mary Beauchemin), rendu le 8 février 2013, qui le déclare coupable de contacts sexuels sur la personne d’un enfant de moins de quatorze ans (art. 151 C.cr. ), d’incitation à des contacts sexuels visant un enfant de moins de quatorze ans (art. 152 C.cr. ), et d’agression sexuelle (art. 271(1)
a) C.cr. ). Il est acquitté d’avoir communiqué avec une personne d’âge mineur en vue d’obtenir, moyennant rétribution, des services sexuels (art. 212(4) C.cr .). Dans un dossier distinct traité dans le même jugement, la juge le déclare coupable d’un chef d’accusation de trafic de cocaïne [1] . *** [ 2 ] La plaignante est une jeune fille qui avait entre 11 et 13 ans au moment des évènements. Elle était la copine du fils mineur de l’appelant. [ 3 ] Au procès, la poursuite fait entendre trois témoins : la plaignante, X, son amie, Z et la mère de la plaignante, C... S....
La plaignante relate diverses activités sexuelles qu’elle aurait eues avec l’appelant, dont trois relations complètes et au moins vingt fellations. Son amie Z témoigne notamment avoir vu un baiser entre l’appelant et la plaignante et elle fait part de certaines confidences que la plaignante lui aurait faites concernant ses rapports avec l’appelant.
Mme S... témoigne entre autres sur les circonstances au cours desquelles elle a eu connaissance des évènements en question. [ 4 ] En défense, trois témoins ont également été entendus : l’appelant, son fils Y et une amie de l’appelant, Julie Tessier. [ 5 ] L’appelant témoigne que la plaignante lui a fait des avances sexuelles répétées, avances qu’il aurait toujours repoussées. Il dit qu’il ne l’a jamais touchée de façon inappropriée.
Malgré le comportement de la plaignante qu’il considérait comme déplacé, l’appelant ne lui a toutefois pas interdit de venir chez lui, par égard pour son fils, et il continuait à la reconduire chez elle, seul, à l’occasion. *** [ 6 ] Après avoir décrit les témoignages en détail, la juge commence son analyse en notant qu’elle se trouve devant une preuve contradictoire où la crédibilité jouera un rôle important. Elle rappelle que, en pareilles circonstances, elle doit analyser la preuve à la lumière des enseignements de l’arrêt R. c.
W.(D.) [2] . [ 7 ] La juge expose les motifs qui lui font douter de certains aspects du témoignage de Mme Tessier et du fils de l’appelant. Quant au récit de l’appelant, qui nie les accusations en bloc, la juge écrit que les contradictions sont peu nombreuses et ne peuvent servir à elles seules pour écarter son témoignage. La juge rejette néanmoins sa version des faits : [168] Cela étant, là où le bât blesse pour la défense de l’accusé, c’est le caractère hautement invraisemblable de sa version. Je m’explique. [169]
Malgré le fait que la plaignante ait fait de fausses allégations d’abus sexuels contre lui, malgré son comportement aguichant et déplacé et ses avances sexuellement explicites que l’accusé dit refuser, ce dernier est prêt à l’amener en Floride à la semaine de relâche si sa mère y consent.
Il continue de la recevoir chez lui sur une base régulière sans alerter Mme S... du comportement déplacé de sa fille; l’accompagne en auto seul le soir pour la reconduire chez elle; lui offre des boissons alcoolisées à quatre ou cinq reprises sachant que cela exacerbe ses comportements inadéquats; tolère sa consommation de cannabis, sinon l’encourage, tout cela alors qu’elle n’est âgée que de 12-13 ans. Cette version est totalement invraisemblable et effarante. [170] Le Tribunal ne croit pas la thèse avancée par la défense, dont la dénégation générale des gestes reprochés.
Dans la mesure où la plaignante adoptait des comportements déplacés d’une telle ampleur et d’une telle fréquence (ce dont le Tribunal est loin d’être convaincu), l’accusé ne s’en est jamais plaint. [ 8 ] Au terme de son analyse détaillée des témoignages présentés en défense, la juge conclut que la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble du dossier, ne peut être crue et ne soulève aucun doute raisonnable. [ 9 ] La juge passe à la troisième étape de R. c. W.(D.) et se demande si la preuve dans son ensemble la convainc, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé.
Elle explique les raisons pour lesquelles elle est d’avis que le témoignage de la plaignante est fiable en dépit de quelques trous de mémoire dans son récit. La juge retient que la version de la plaignante est corroborée par son amie Z sur un aspect important, soit l’épisode « du baiser furtif » entre l’appelant et la plaignante. La juge conclut ce volet de son analyse ainsi : [198] L’accusé, un homme âgé de 41 ans, a profité de l’occasion pour assouvir ses pulsions ou besoins sexuels pendant une période de 20 mois avec une jeune fille vulnérable âgée de 11-12 ans qui s’était entichée ou amourachée de lui.
Saisissant l’opportunité, il a agi de manière à maintenir une proximité avec la plaignante tout en essayant de faire en sorte que son fils ne se rende compte de rien. Compte tenu de ses largesses avec la plaignante (cadeaux, restaurant, drogue, sorties, etc.), il a cru qu’elle ne divulguerait pas leur secret. Mal lui en pris. Je ne crois pas que la plaignante ait initié les contacts sexuels ou proposé elle-même ses services sexuels à l’accusé. Au contraire, je crois que c’est lui qui en prenait l’initiative. Il a agi en croyant (ou en espérant) qu’elle ne le dénoncerait pas.
Il a continué de réclamer des faveurs sexuelles tout en « gâtant » la plaignante pour acheter son silence. [ 10 ] La juge déclare l’appelant coupable des trois premiers chefs d’accusation à caractère sexuel portés contre lui. Quant au chef d’avoir communiqué avec la plaignante en vue d’obtenir, moyennant rétribution, des services sexuels, elle réitère qu’elle croit que l’appelant a réclamé des faveurs sexuelles tout en « gâtant » la plaignante pour acheter son silence.
Bien que la version de la plaignante lui semble crédible, elle note toutefois que la preuve est silencieuse sur le contexte d’une proposition que l’appelant lui aurait faite d’échanger un manteau contre une faveur sexuelle. Par conséquent, la juge dit avoir un doute raisonnable sur l’élément « moyennant rétribution » de l’infraction et acquitte l’appelant de ce chef. [ 11 ] La juge expose ensuite la preuve concernant l’allégation que l’appelant aurait offert à la plaignante de consommer de la cocaïne avec lui. Après analyse, elle le déclare coupable du chef de trafic de stupéfiant. ***
[ 12 ] L’appelant soulève quatre moyens d’appel se rapportant principalement aux infractions à caractère sexuel qu’il y a lieu de traiter à tour de rôle. [ 13 ] Il convient de noter qu’aucun des moyens d’appel ne vise directement la déclaration de culpabilité pour trafic de stupéfiant, si ce n’est la fiabilité douteuse de la version de la plaignante. I L’allégation de crainte raisonnable de partialité [ 14 ] L’appelant soutient que la juge de première instance n’a pas respecté son devoir d’impartialité et, de ce fait, qu’il n’a pas pu bénéficier d’un procès juste et équitable.
Au soutien de ce moyen, il souligne que la juge a pris connaissance des notes sténographiques de l’enquête préliminaire tenue devant un autre juge avant le début du procès. Pour l’appelant, ajouté à ses autres griefs, ceci fait naître une crainte raisonnable de partialité puisque, dans les circonstances, la juge ne pouvait aborder le procès avec un esprit ouvert.
Il ajoute que la juge a commis des erreurs dans son analyse de la preuve, notamment en écartant le témoignage de Mme Tessier, ce qui serait le reflet d’un manque d’impartialité à son égard. [ 15 ] L’appelant concède que son avocat en première instance ne s’est pas opposé lorsque la juge a dit aux parties, lors de la conférence préparatoire au procès, qu’elle avait lu les notes sténographiques de l’enquête préliminaire.
Toutefois, plaide-t-il, le moyen fondé sur la crainte raisonnable de partialité est suffisamment sérieux pour être soulevé pour la première fois en appel, surtout parce que l’étendue de la crainte de partialité ne s’est pas révélée dans sa totalité avant la lecture du jugement. [ 16 ] Ce moyen doit être rejeté. [ 17 ] À supposer même, aux fins de la discussion, que le moyen puisse être soulevé ici malgré sa tardivité, rien au dossier ne permet de renverser la forte présomption d’impartialité de la juge de première instance consacrée notamment dans l’arrêt Bande indienne de Wewaykum c.
Canada [3] . [ 18 ] En lui-même, le fait de prendre connaissance des notes sténographiques de l’enquête préliminaire ne fait pas naître une crainte raisonnable de partialité. Rappelons que c'est à l'occasion de la conférence préparatoire que la juge en a pris connaissance. [ 19 ] Il va de soi qu’un verdict doit reposer uniquement sur la preuve admise au procès. Par ailleurs, le droit criminel ne s’oppose pas formellement à ce qu’un même juge préside l’enquête préliminaire et le procès [4] , même s'il est généralement préférable que ce ne soit pas le même juge.
Comme la juge Charron, alors à la Cour d’appel d’Ontario, le rappelle dans R. c. Perciballi , « [t]he mere prior involvement of the authorizing justice in an earlier proceeding does not, without convincing evidence to the contrary, displace the presumption of judicial integrity and impartiality […].
Trial judges routinely exclude evidence that they have heard on a voir dire, or hear confessions or guilty pleas by co-accused and go on to preside a trial of an accused » [5] . [ 20 ] L’appelant ne peut donc se contenter d’invoquer la simple lecture des notes sténographiques de l’enquête préliminaire par la juge de première instance; il doit apporter une démonstration concrète que cette preuve extrinsèque au procès a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité.
Comme notre Cour l’a souligné récemment dans Hamroun , le juge qui préside le procès est présumé connaître le droit; il sait que la preuve qui sert au renvoi à procès ne constitue pas une preuve aux fins du procès.
Il ne suffit donc pas de montrer que le juge a eu connaissance d’une preuve extrinsèque au procès pour fonder un tel moyen : « c'est plutôt le comportement du juge qui, dans chaque cas, doit être analysé pour déterminer s'il existe une crainte raisonnable de partialité » [6] . [ 21 ] En l’espèce, le jugement de première instance ou la conduite de la juge pendant le procès ne comporte aucun signe de partialité et l’appelant ne soulève pas de faits qui pourraient renverser la présomption d’impartialité dont la juge bénéficie.
Cette dernière ne rejette pas en bloc la preuve mise de l’avant par la défense, pas plus qu’elle n’accepte, sans critique, les récits offerts par les témoins de la poursuite. Notons que la juge donne tort, par exemple, à l’intimée qui prétendait en première instance que des contradictions dans le témoignage de l’appelant suffisaient pour écarter son témoignage.
De plus, la juge acquitte l’appelant de l’accusation d’avoir communiqué avec l’enfant en vue d’obtenir des services sexuels moyennant rétribution, lui accordant le bénéfice du doute raisonnable sur ce chef. [ 22 ] Il est vrai, comme nous le verrons plus loin, que la juge commet des erreurs dans son traitement de la crédibilité du témoignage de Mme Tessier. Mais contrairement à ce que plaide l’appelant, ces erreurs ne font pas naître une crainte raisonnable de partialité. L’appréciation de la crédibilité de Mme Tessier a été arrêtée après une analyse de l’ensemble de son témoignage.
Compte tenu de son examen de ce témoignage en regard de l’ensemble de la preuve, on ne peut pas dire, comme le prétend l’appelant, que ces erreurs sont des signes de la partialité de la juge. [ 23 ] Pour conclure sur ce moyen, la Cour est d’avis qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, ne croirait pas à l’allégation de partialité ou de crainte raisonnable de partialité [7] . Ce moyen est donc rejeté.
II La juge a-t-elle erré en droit en concluant à l’absence de fiabilité du témoignage de Julie Tessier? [ 24 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a erré en droit en tirant des conclusions défavorables à la crédibilité du témoin Julie Tessier, appelé par la défense. Plus précisément, il est d’avis que la juge ne pouvait pas, en l’absence d’une preuve contraire, mettre en doute sa sincérité du fait qu’elle affirmait avoir déclaré aux autorités fiscales ses revenus gagnés en faisant le ménage chez l’appelant.
De plus, l’appelant soutient que la juge ne pouvait reprocher au témoin Tessier de ne pas admettre une condamnation antérieure de bris de condition en l’absence de preuve de cette condamnation. [ 25 ] L’appelant a raison. En l’absence d’une preuve au dossier sur la non-déclaration de revenus de Mme Tessier et de ses antécédents judiciaires, la juge s’est méprise en tenant compte de ces deux points pour justifier ses doutes quant à la crédibilité du témoin. [ 26 ] Cela dit, de l’avis de la Cour, à l’étude de l’analyse du jugement dans son ensemble, ces erreurs n’ont pas eu un impact déterminant sur le verdict.
[ 27 ] La juge explique longuement, pour des raisons autres que celles se rapportant à la déclaration de ses revenus ou à l’existence d’une condamnation antérieure, pourquoi elle entretient certains doutes quant à la sincérité de Mme Tessier. La juge relève un « parti pris » dans son témoignage, nourri d’une opinion négative que le témoin entretient à l’égard de la plaignante. La juge note des réponses « évolutives » et même « contradictoires » dans son témoignage, et en donne des exemples précis. [ 28 ] Par ailleurs, la juge n’a pas écarté l’ensemble du témoignage de Mme Tessier.
Elle tient compte, par exemple, de son affirmation que ce n’est pas le fils de l’appelant qui utilisait le téléphone cellulaire à l’époque, tout comme elle accepte son témoignage selon lequel la plaignante lui a dit avoir subi des attouchements sexuels de l’appelant et que, par la suite, Mme Tessier a contacté la mère de la plaignante. [ 29 ] L’appelant a donc tort de dire que la juge s’appuie sur des conclusions erronées pour enlever « toute » crédibilité à Mme Tessier. [ 30 ] Quoi qu’il en soit, le témoignage de Mme Tessier est un élément accessoire dans le raisonnement de la juge.
Ce témoin offre un récit qui corrobore, certes, les dires de l’appelant que la plaignante adoptait un comportement déplacé ou « aguichant » à son endroit. Mais même en acceptant le témoignage de Mme Tessier selon lequel la plaignante harcelait l’appelant sexuellement, ceci ne rend pas moins probables les abus sexuels commis par celui-ci. [ 31 ] Dans l’ensemble, les reproches faits à la juge portant sur des éléments qui ne devaient pas entacher la crédibilité du témoin Tessier sont sans conséquence sur le verdict. L’appelant n’a pas été reconnu coupable en raison du choix de la juge de ne pas retenir une
partie du témoignage de Mme Tessier. La disposition réparatrice énoncée à l’article 686(1) b )(iii) C.cr. trouve ici juste application puisque l’impact des erreurs est si négligeable, compte tenu du reste de la preuve, qu’elles n’ont pas pu causer un préjudice à l’appelant. Autrement dit, ces erreurs ne sont nullement déterminantes [8] . [ 32 ] L’appelant soulève un moyen supplémentaire en lien avec ce point. Il soutient que la juge a erré en insistant sur l’importance d’une photographie de la plaignante prise par l’appelant dans une position suggestive.
L’appelant reproche notamment à la juge d’avoir écrit que cette photo prise par lui « trahit ou démontre à mon avis, son intérêt particulier pour la plaignante ». [ 33 ] Rien ne laisse croire que la juge a donné une importance indue à cette photo qu’elle qualifie d’« un morceau du ‘puzzle’ sans plus ». Par ailleurs, l’appelant n’explique pas en quoi il serait déraisonnable de considérer une telle photo, prise par un homme adulte d’une jeune fille de moins de 12 ans, comme un signe de ce que la juge qualifie de la « relation malsaine » qu’entretenait l’appelant avec la plaignante.
En somme, l’appelant ne réussit pas à démontrer que la mention de la photo constitue une erreur, à supposer même qu’il s’agisse d’une erreur, qui justifie l’intervention de la Cour. III Les erreurs alléguées dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’appelant. [ 34 ] Pour l’appelant, la juge se serait méprise dans l’appréciation de sa crédibilité en raison des erreurs qu’elle aurait commises dans sa lecture de la preuve. Citant notamment l’arrêt R. c.
C.L.Y. [9] , il soumet que cette interprétation erronée de la preuve constitue une erreur de droit ou la source d’une erreur judiciaire justifiant l’intervention de la Cour. [ 35 ] Selon l’appelant, l’erreur « la plus importante » serait un commentaire que la juge fait à propos de son compte de dépenses illimité. La juge écrit : [176] Autre élément qui entache sa crédibilité. L’accusé travaille comme conseiller syndical pour la Fraternité Indépendante des travailleurs industriels, un syndicat affilié à la FTQ. Il relate les différents avantages que cet emploi lui procure.
Il affirme bénéficier d’un « compte de dépenses illimitées ». Il n’a aucune hésitation à en faire bénéficier ses proches ou les amis de son fils. Il réclame le remboursement de notes de restaurant, même s’il n’est pas alors dans l’exécution de ses fonctions. Cela m’apparaît plutôt révélateur concernant les valeurs laxistes de l’accusé. Cela en dit long sur sa probité et son honnêteté. Il n’y voit rien de mal et n’a aucune gêne à admettre cela devant le Tribunal. [Référence à la preuve omise.] [ 36 ] L’appelant relève, en effet, une erreur commise ici par la juge.
À l’époque pertinente, il travaillait non pas pour un syndicat affilié à la FTQ, mais pour « ANJ service syndical », une entreprise privée appartenant à son père. [ 37 ] L’appelant ne nie pas avoir témoigné qu’il utilisait son « compte de dépenses illimitées » pour payer des repas à ses amis et ses proches. Mais selon lui, il s’agissait de « deniers privés émanant de la compagnie ANJ service syndical […], dépenses autorisées en vertu du contrat de travail prouvé entre la compagnie et l’appelant ». Pour l’appelant, cela ne permettait pas à la juge de tirer une inférence négative sur son honnêteté.
En citant cet élément « pour enlever toute crédibilité à l’appelant », la juge aurait commis une « erreur de droit » qui exige l’intervention de la Cour. [ 38 ] Il est vrai que la juge se méprend sur l’identité de l’employeur de l’appelant à l’époque. Puisque l'employeur de celui-ci était une entreprise appartenant à son père, la juge ne pouvait pas nécessairement inférer que ces fonds ont été utilisés par l'appelant de manière illégitime.
Même si l’utilisation du compte de dépenses n'est pas le seul élément retenu par la juge comme « révélateur de valeurs laxistes » [10] , l'appelant a raison de dire que ce fait, à lui seul, ne peut soutenir une conclusion selon laquelle sa crédibilité est entachée. [ 39 ] Toutefois, il n’y a pas ici d'erreur déterminante. La question du compte de dépenses n’est qu’un aspect secondaire dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant par la juge.
Cette erreur ne porte pas sur un élément de preuve important ayant joué « un rôle capital dans le raisonnement de la juge du procès menant aux déclarations de culpabilité » [11] . [ 40 ] En effet, ce ne sont pas les « valeurs laxistes » constatées par la juge qui ont fait en sorte que l’appelant n’a pas été cru. Comme nous l’avons noté plus haut, c’est plutôt « le caractère hautement invraisemblable de sa version » des faits qui a justifié son rejet.
[ 41 ] On voit bien que l’erreur sur l’identité de l’employeur de l’appelant et les commentaires de la juge sur son compte de dépenses sont des éléments accessoires à sa conclusion ultime de rejeter la version des faits de l’appelant. Même si on devait accepter son récit quant au comportement « aguichant » de l’enfant à son endroit, cela n’est certes pas incompatible avec la thèse que l’appelant abusait de cette dernière, surtout si on tient compte du fait – comme la juge le note – que l’appelant n’a rien fait pour faire cesser le comportement de la plaignante.
IV L’allégation d’erreur quant au dévoilement des faits à la mère de la plaignante et les autres supposées erreurs dans le traitement de la preuve par la juge [ 42 ] L’appelant soutient que la juge a erré en passant sous silence une preuve contradictoire sur le récit des différents témoins de la poursuite quant au dévoilement des évènements en question à la mère de la plaignante. Pour l’appelant, si les versions données par la plaignante et Mme Tessier se rejoignent, celle de Z diffère complètement de la version retenue par la juge tandis que la version de Mme S... est incertaine.
Or, dit l’appelant, la juge laisse entendre que les témoins de la poursuite offrent des versions qui se corroborent et, ce faisant, elle aurait conclu erronément, lors de son analyse sous la troisième étape de W.(D.) , qu’il y a une absence de doute raisonnable de la culpabilité de l’appelant. [ 43 ] Le moyen doit échouer. [ 44 ] L’appelant donne un portrait incomplet de la preuve, y voyant une contradiction où il n’y en a pas.
La plaignante dit avoir parlé à Mme Tessier et à Z et les deux ont parlé à Mme S...; la juge n’avait pas tort de relever que deux contacts ont été faits, de sorte qu’il n’y avait pas nécessairement de contradiction entre le récit de la plaignante et celui de Z sur ce point. Il est vrai qu’il existe un flottement dans la preuve quant à l’ordre dans lequel Mme Tessier, d’une part, et Z et la plaignante, d’autre part, ont parlé à Mme S..., mais ce point n’est pas central au raisonnement de la juge.
Devant l’incertitude sur ce dernier aspect somme toute secondaire à son raisonnement, la juge a cru bon de ne pas fonder sa conclusion sur la crédibilité des témoins sur ce point précis. Il n’y a certes pas d’erreur déterminante. [ 45 ] Quant à l’évènement où Z aurait surpris l’appelant donnant un baiser à la plaignante dans la cuisine, l’appelant plaide que la preuve des témoins de la poursuite à cet égard est contradictoire, notamment quant à savoir lequel des deux s’est rendu le premier dans la pièce.
Il y voit une contradiction qui mine la conclusion de la juge sur la crédibilité de la preuve de la poursuite basée sur la corroboration de la version de la plaignante de cet évènement.
Or, la juge ne dit pas que les versions sont identiques mais qu’elles ne divergent « pas vraiment » : elle retient que les récits des témoins se rejoignent sur le fait que l’appelant et la plaignante se sont embrassés dans la cuisine alors que l’appelant tenait la plaignante par les fesses ou la taille. [ 46 ] Finalement, l’appelant soutient que la preuve a été traitée de manière inéquitable puisque, selon lui, la juge s’est employée à décortiquer les témoignages de la défense en détail, tandis qu’elle a conclu rapidement à la crédibilité des témoins de la poursuite.
Il note que la juge écarte tout mobile de mentir en ce qui a trait aux témoins de la poursuite, mais ne dit rien d’analogue pour la défense. Ce faisant, dit-il, la juge aurait suggéré que les témoins de la défense avaient eux un mobile de mentir. Ceci établirait, encore une fois, un manque d’impartialité à l’endroit de l’appelant. [ 47 ] Cet argument est sans fondement. Évidemment, la longueur de l’analyse de la preuve dans les motifs d’un juge n’est pas la mesure du caractère équitable du procès.
Sous réserve des règles sur la suffisance des motifs, un juge est libre de prendre la voie qu’il veut pour exposer son raisonnement. En l’espèce, la juge a respecté la démarche proposée par la Cour suprême dans R . c. W.(D.) afin de s’assurer du respect de la présomption d’innocence. Quant au commentaire au sujet de l’absence d’un mobile de mentir, la juge visiblement ne cherchait qu’à écarter la possibilité d’une fausse incrimination.
L’appelant ne fait que spéculer en suggérant que la juge voyait, chez les témoins de la défense, un mobile de mentir. [ 48 ] En somme, et avec les exceptions notées ci-haut, la juge s'est bien dirigée dans son analyse des témoignages.
Les conclusions qu’elle en a tirées, de même que le raisonnement qui l'a amené à les tirer, ne font pas voir d'erreur justifiant l'intervention de la Cour. [ 49 ] Rappelons enfin que l’appelant ne fait valoir aucun argument qui laisse croire que la juge a erré en le déclarant coupable de trafic de stupéfiant. [ 50 ] Pour conclure, le verdict rendu par la juge de la Cour du Québec n’est pas déraisonnable : il est l’un de ceux qu’ un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 51 ] REJETTE l’appel.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…