2013 QCCQ 9327, 2013 QCCQ 9327
Opinion
Protection de la jeunesse — 132466 2013 QCCQ 9327 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-000874-045 DATE: 6 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 1996 Adolescent -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A Mère JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le DPJ demande de réviser une ordonnance confiant l'adolescent à sa mère et prévoyant la mise en place de diverses mesures de protection accessoires. [ 2 ] Invoquant une absence de collaboration de la mère et de l'adolescent, il propose de réviser certaines mesures accessoires afin de les inciter à collaborer dans l'objectif de corriger la situation de compromission. 1- POSITION DES PARTIES [ 3 ] Estimant que la situation de compromission est corrigée, l'adolescent et sa mère affirment que les services de protection proposés ne sont plus nécessaires. 2- RÉTROSPECTIVE [ 4 ] Durant presque 7 ans, l'adolescent a vécu dans une famille d'accueil pour ensuite être confié à un centre de réadaptation. [ 5 ] Par la suite, il a renoué avec sa mère, et depuis environ huit mois, il vit auprès d'elle.
Déchu de son autorité parentale, le père ne le voit plus. [ 6 ] Le 21 janvier dernier, une requête en prolongation est présentée afin de poursuivre les mesures de protection jusqu'à la majorité de l'adolescent. [ 7 ] À cette occasion, tant la mère que son fils affirment que leurs relations sont bonnes, que tout va bien à la maison et que l'adolescent a résolu son problème de toxicomanie. [ 8 ] Toutefois, madame la juge Janick Poirier retient plutôt que deux mois auparavant, au cours d'un conflit avec sa mère, l'adolescent intoxiqué lui a proféré une menace.
Par la suite, désorganisé et pieds nus, il se rend au centre de réadaptation. La mère banalise l'événement alors que son fils affirme avoir tout oublié. [ 9 ] De plus, l'adolescent a interrompu son suivi en toxicomanie alors qu'il consomme quotidiennement du cannabis.
Il rencontre rarement l'intervenante sociale et ne collabore plus avec l'éducateur spécialisé. [ 10 ] Compte tenu de l'historique familial, du peu de temps écoulé depuis son retour auprès de sa mère et de la fragilité de la situation, madame la juge Poirier conclut que la situation de compromission n'est pas corrigée, et elle prolonge les mesures de protection
jusqu'au 31 juillet 2013. 3- ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 11 ] Aujourd'hui, il n'existe aucun fait nouveau démontrant que la situation de compromission est corrigée, bien au contraire. [ 12 ] La mère et le fils tiennent le même discours que lors de l'audition précédente. Ils banalisent la situation et affirment que tout va bien. [ 13 ] En dépit de ses nombreuses demandes et démarches, l'intervenante sociale n'a jamais réussi à les rencontrer. [ 14 ] La seule occasion où elle a aperçu l'adolescent, il était à l'extérieur d'un dépanneur avec deux bouteilles d'alcool entre les mains.
La mère affirme qu'elle était à l'intérieur du dépanneur et que l'une des bouteilles lui appartenait alors que l'autre était destinée à un ami. [ 15 ] L'adolescent est suivi en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents.
Pour démontrer son ouverture et confirmer l'amélioration de sa situation, il affirme que l'intervenante sociale peut prendre connaissance du rapport prépénal préparé par la déléguée du directeur provincial. [ 16 ] De plus, contrairement à la mère, il reconnaît que l'absence de collaboration de sa part empêche de conclure que la situation de compromission est corrigée. [ 17 ] Il ne refuse pas de rencontrer l'intervenante sociale, mais il veut être informé à l'avance du jour et de l'endroit choisi afin de ne pas perdre une journée de travail. [ 18 ] Puisque rien ne démontre que la situation de compromission est corrigée, le Tribunal conclut que la requête est fondée et que les mesures proposées sont nécessaires et appropriées à la situation et aux besoins de l'adolescent. [ 19 ] De plus, il sera pris acte de son consentement à ce que le DPJ échange des informations avec la déléguée du directeur provincial et qu'il sera avisé préalablement de toutes les modalités reliées aux rencontres qui devront avoir lieu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] RÉVISE l'ordonnance précédente; [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 31 juillet 2013 pour qu'il exécute les mesures suivantes : [ 24 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 25 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie aussi longtemps que jugé nécessaire par le thérapeute concerné; [ 26 ] ORDONNE à la mère et à l'adolescent de s'impliquer dans le plan d'intervention élaboré par le directeur de la protection de la jeunesse et visant à corriger la situation de compromission; [ 27 ] RECOMMANDE fortement à l'adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou d'apprentissage ou d'effectuer des démarches d'emploi et déployer les efforts requis pour le conserver, s'il y a lieu; [ 28 ] ORDONNE à la mère d'aviser sans délai le directeur de la protection de la jeunesse de tous ses changements d'adresse ou de numéro de téléphone; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin, dont notamment: - en se présentant devant le directeur de la protection de la jeunesse, au bureau de ce dernier, à raison d'une fois aux deux semaines; - en permettant au directeur de la protection de la jeunesse de se rendre au domicile de l'adolescent afin de s'assurer des conditions de vie de ce dernier; [ 30 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent, et en conséquence; [ 31 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à échanger avec le directeur provincial ou son délégué des informations sur la situation de l'adolescent dans le cadre de l'application de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent ainsi qu'à sa mère.
_____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Julie Goulet, Procureure du DPJ Me Annick Bédard, Procureure de l'adolescent Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience : 06 mai 2013 Déposé le : 17 mai 2013
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