2014 QCCQ 10943, 2014 QCCQ 10943
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Robert 2014 QCCQ 10943 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-068334-111 DATE : Le 21 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec, Poursuite, c.
GELLY ROBERT (1940-[...]) Accusé. ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, monsieur Robert Gelly est âgé de soixante-quatorze ans, il a été coupable à l’accusation d’avoir : 1.
Le ou vers le 3 mai 2011, à Repentigny, district de Joliette, a conduit un véhicule à moteur, alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’acte criminel prévu aux articles 253 (1) b et 255 (1) du Code criminel . [1] LES FAITS : [ 2 ] Les évènements sont survenus en mai 2011. Il fut intercepté par une voiture patrouille tout d'abord pour un excès de vitesse dans une zone de 50km. Au cours de la vérification, le policier a constaté une forte odeur d'alcool et un langage pâteux.
Il a soumis l’accusé aux tests d'ivressomètre, le résultat a été de 107mg. [ 3 ] En réaction post-délictuelle, l’accusé explique qu'il avait consommé quelques bières au bar pendant qu'il jouait dans un appareil de loterie vidéo. Il reconnaît qu'il a pris son véhicule, mais maintient qu'il était en état de conduire puisqu'il est un bon conducteur. À ses yeux, c'est une malchance puisqu'il s'est fait arrêter, de prime abord, pour un excès de vitesse.
Les antécédents judiciaires de l’accusé : [ 4 ] La fiche criminelle de l’accusé s'ouvre en 1984 alors qu'il était âgé de 44 ans alors qu’il travaillait dans le milieu des bars. Ainsi, on retrouve des accusations d'avoir tenu une maison de débauche, de s'être adonné à de la contrebande de cigarettes et de s'être trouvé en possession d'explosifs. De plus, on retrouve quatre condamnations pour des conduites avec des facultés affaiblies et une conduite durant une interdiction, 2 refus, la dernière inscription datant de 2002. Donc, 7 condamnations antérieures dont 4, de facultés affaiblies à taux élevé.
Il a chaque fois été condamné à des amendes. Antécédents judiciaires : Date(
s) Infraction(
s) Sentence
1984-03-16 Tenir maison de débauche, art 193(1) 350$ amende 1986-11-21 Tenir maison de débauche, art 193(1) 200$ amende 1988-08-24 Conduire avec +80 mg d'alcool, Art. 237b), 239(01) 300$ amende 1989-10-03 Conduire avec +80 mg d'alcool, Art. 237b), 239(01) 600$ amende refus de fournir un échantillon, Interd. cond. 3 ms 238(05), 239(01) 1993-01-07 Conduire avec +80 mg d'alcool, 2000$ amende Art. 253b), 255(01) Interd. cond. 2 ans 1993-06-18 Poss. ou vente illégale de cigarettes, art 240(1) 930$ amende 1995-01-09 Conduire durant une interdiction 1200$ amende 259
(4) b) et Refus de fournir un échantillon, Interd. cond. 2 ans art 254(5) 1995-02-17 Poss. ou vente illégale de cigarettes, 1380$ amende art 240(1) et probation ss suivi 2 ans Poss,.acquisition de marchandises importées illégalement, art155 1996-07-11 Poss. d'explosifs sans excuse 1500$ amende Et probation ss 3 ans 2002-04-15 Conduire avec +80 mg d'alcool, Art. 253b), 255(01) 1800$ amende Et Interd. cond. 18 ms Les suggestions des procureurs :
[ 5 ] La Défense recommande la peine minimale de 120 jours. [ 6 ] La Poursuite recommande une peine de 2 ans ferme. La situation personnelle de l’accusé : [ 7 ] C'est vers l'âge de 25 ans que l’accusé a débuté une consommation d'alcool. Durant près de quinze ans, sa consommation aurait été très occasionnelle. Son insertion dans le milieu des bars aurait favorisé une consommation d'alcool plus régulière et abusive. Il ressort que durant ces années, il a connu des périodes de pointe où sa conjointe fut invitée plus d'une fois, par les autorités policières, à venir le chercher.
Après avoir quitté le milieu des bars vers les années 2000, l’accusé relate avoir diminué considérablement sa consommation d'alcool. Inactif au niveau du travail depuis près de vingt ans, il est venu à développer une problématique de jeu, ce qui l'amène à prendre quelques consommations dans les bars lorsqu'il s'adonne aux jeux de hasard. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la présente arrestation pour une conduite avec les facultés affaiblies a eu lieu.
Point de vue de l’agent de probation : [ 8 ] L'accusé fait face à sa cinquième accusation en matière de conduite automobile avec les facultés affaiblies par l'alcool. Officiellement, il y aurait eu une accalmie de près de dix ans entre celle-ci et la dernière condamnation en 2002.
Toutefois, selon les informations recueillies par l’agent de probation, il est plus vraisemblable de croire qu’en fait, l’accusé aurait apporté peu de changement à ses habitudes de vie et de conduite. [ 9 ] Selon l’accusé, sa dernière arrestation serait le fruit d'une mauvaise chance, soit d'un excès de vitesse et, dit-il, d'un excès de zèle de la part du policier.
L’agent de probation est d’avis à la lumière de son historique criminel, qu’il y a lieu de croire que l’accusé apprend peu de ses choix passés et qu'il se montre peu soucieux des conséquences possibles de tels comportements. [ 10 ] L’agent de probation décrit l’accusé comme étant un individu isolé, n’ayant pas de réseau social et s'intéressant à peu de choses. Il est peu conscientisé face à ses comportements fautifs et son discours est empreint de distorsions cognitives pour justifier ses choix. Par conséquent, l’agent de probation est d’avis que le risque de récidive ne peut être écarté à moyen et long terme.
Facteurs atténuants : [ 11 ] Il n’y a pas vraiment de facteurs atténuants dans le présent dossier. Force est de constater le peu de remise en question de l’accusé. Il semblerait n’avoir fait aucune thérapie malgré qu’il soit au prise avec ce problème depuis de nombreuses années. [ 12 ] Par ailleurs, l’âge de l’accusé n’est pas un facteur atténuant en soi. Ici, il s’agirait plutôt d’un facteur aggravant en ce qu’il avait toute l’expérience de condamnations antérieures en semblable matière.
De plus la société s’attend généralement qu’une personne d’âge mûre ait fait les prises de conscience par elle-même et qu’elle ait pris les moyens pour résoudre ses difficultés personnelles. [ 13 ] Manifestement, il fait peu de remise en question puisqu’il maintient qu’il était en état de conduire. Manifestement, tenir un tel discours après autant d’antécédents en semblable matière démontre des valeurs laxistes et aucune assumation de responsabilité sur le plan social.
La jurisprudence : [ 14 ] Les objectifs que le Tribunal doit poursuivre lors de la détermination de la peine sont la dénonciation, la dissuasion collective et individuelle, isoler au besoin un délinquant de la population, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et enfin susciter la responsabilisation du délinquant. [ 15 ] Toute peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction perpétrée et tenir compte des peines imposées par les Tribunaux pour des infractions semblables dans des circonstances semblables. [ 16 ] Le Tribunal doit aussi envisager lorsque les circonstances le justifient la possibilité de sanctions moins contraignantes.
Enfin, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant. [ 17 ] La Cour d’appel a signalé que : « L'alcool au volant constitue un véritable fléau social aux conséquences trop souvent désastreuses qu'il faut dénoncer haut et fort. » [2] Les T ribunaux d'appel ont aussi constamment rappelé l'importance de dénoncer les infractions reliées à la conduite automobile et de marquer, par les peines, parfois même par des peines exemplaires [3] , la dissuasion sociale [4] , à l’égard des multirécidivistes.
[ 18 ] L'arrêt Bernshaw de la Cour suprême rappelait : Chaque année, l'ivresse au volant entraîne énormément de décès, de blessures, de peine et de destruction. Au plan numérique seulement, l'ivresse au volant a une plus grande incidence sur la société canadienne que tout autre crime.
Du point de vue des décès et des blessures graves donnant lieu à l'hospitalisation, la conduite avec facultés affaiblies est de toute évidence le crime qui cause la plus grande perte sociale au pays. ( ... ) Les coûts sociaux de ce crime, si élevés soient-ils, sont faibles quand on les compare aux pertes personnelles que ce crime cause aux personnes qui en sont victimes en raison du décès et des blessures de personnes chères. [5] [ 19 ] Dans l’arrêt Proulx [6] , la Cour suprême rappelle aussi : [[]l est possible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l'égard desquelles il est plus plausible que l'infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu'il s'agit là des personnes les plus susceptibles d'être dissuadées par la menace de peines sévères. [7] [ 20 ] Récemment dans P o t v i n c . R . [8] , la Cour d’appel utilisait des mots durs et faisait référence au « be s o i n p r e s s a n t d e p r o t ége r l a s o c i é t é c o n t r e l e s da n ge r s r ée l s q u e m u l t i p l i e n t c e s i rr e s po n s ab l e s i n c o n sc i e n t s.» [ 21 ] Au
chapitre des peines similaires pour des crimes similaires, la jurisprudence est riche en enseignement. [ 22 ] Dans Boilard c. R . , [9] la Cour d’appel maintenait une peine de 18 mois pour un multirécidiviste pour une infraction de conduite pendant interdiction. L’accusé avait été condamné à huit reprises pour conduite en état d'ébriété entre 1989 et 2003 et, entre 1997 et 2003, cinq fois pour conduite pendant l'interdiction. Les peines d'emprisonnement ferme pour les multirécidivistes du volant sont fréquentes.
La Cour d’appel estimait que la durée de 18 mois est peut-être sévère, mais elle se situe tout de même dans l'écart des précédents. [ 23 ] Dans l’arrêt R c Gauthier [10] , un individu de 61 ans, sans emploi ayant plaidé coupable à une accusation de conduite d'un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies ainsi que d'avoir conduit un véhicule automobile pendant une période d'interdiction a reçu une peine de 24 mois que la Cour d’appel a substitué à la peine initiale de 5 mois donnée par le juge de première instance. Il s’agissait d’une huitième condamnation de même nature. [ 24 ] Dans Bard c.
R., [11] un individu âgé de 50 ans ayant quinze condamnations antérieures reliées à la conduite d'un véhicule moteur alors que ses facultés de conduire étaient affaiblies par l'alcool reçoit une peine équivalente à 42 mois d’emprisonnement. Son taux d'alcoolémie était de 177mg/ 1 00ml de sang. Sa dernière remonte toutefois à 16 ans. [ 25 ] Dans Lebel c. R . , [12] l’accusé a reçu une peine de 5 ans. Il était un multirécidiviste de l'alcool au volant.
Sur une période d'environ 30 ans, il en était à sa onzième condamnation pour des crimes de cette nature, sans compter les multiples déclarations de culpabilité pour bris de probation et bris d’engagement.
Son taux d'alcoolémie était exceptionnellement élevé, soit 2 24 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. [ 26 ] Dans l’arrêt Boulay [13] , la Cour d ’ appel, pour une cinquième condamnation en matière de conduite d’ un véhicule avec facultés affaiblies, a maintenu la décision de la Cour de première instance, soit 12 mois de détention ferme à laquelle était assujettie une probation d’une durée de trois ans avec l’obligation d’effectuer 200 heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire de quatre ans.
[ 27 ] Néanmoins, la Cour suprême a rappelé dans Ipeelee [14] et Nasogaluak [15] combien il est nécessaire d’individualiser chaque peine. [ 28 ] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de marquer par une peine d’emprisonnement significative le fait que l’accusé prenne à la légère l’interdiction de conduire un véhicule alors qu’il a consommé de l’alcool à un taux plus élevé que la limite permise. [ 29 ] L’accusé se dit aujourd’hui conscient de sa problématique de consommation et du fait qu’il prend aussi une médiation importante.
Le Tribunal lui soumet respectueusement que voilà bien des années qu’il aurait dû faire cette prise de conscience. [ 30 ] Toutefois, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’évaluer toutes choses en juste proportion. Il y a lieu de se rappeler que l’accusé a eu une certaine accalmie pour une longue période dans son casier judiciaire.
De plus, il est requis une certaine gradation dans les peines qui tiennent compte des peines passées, bien que il soit possible, dans certaine situation, que l’absence de gradation dans les peines prononcées s’explique par les récidives à de multiples reprises. [ 31 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] IMPOSE une peine de 12 mois d’emprisonnement de ce jour. [ 33 ] ORDONNE une probation d’une durée de 3 ans avec suivi à compter de sa sortie de prison, aux conditions suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Prévenir le Tribunal et l’agent de probation de tout changement d’adresse, de nom ou d’occupation; - Rencontrer l’agent de probation dans les 10 jours de sa sortie de prison et, par la suite, aussi souvent que requis par celui-ci selon les modalités de temps et de forme établies par celui-ci et suivre ses conseils et directives, notamment, en lien avec tout évaluation ou suivi qu’il jugera opportun, en lien avec sa problématique de toxicomanie; [ 34 ] ORDONNE une interdiction de conduire de tout véhicule moteur au Canada pour une durée de 4 ans à compter de sa sortie de prison. [ 35 ] ORDONNE la confiscation du permis de conduire de l’accusé; [ 36 ] DISPENSE l’accusé de la suramende vu date de l’infraction et le peu de revenus de l’accusé.
__________________________________ Juge Normand Bonin, j.c.Q. Me Yan Vachon, Procureur de la Poursuite. Me Jocelyn Perreault, Procureur de la Défense. Date d’audience : 15 janvier 2014., peine rendue verbalement le 18 juillet 2014 [2] R . c. Rodrigue , 2008 QCCA 2228 . [3] Boilard c. R . 2010 QCCA 2260 . [4] R. c. Ferland, 2009 QCCA 1 168 .
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