2021 QCCQ 8816, 2021 QCCQ 8816
Opinion
Protection de la jeunesse — 215175 2021 QCCQ 8816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005311-218 DATE : 29 juin2021 Motifs écrits et déposés le 16 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X , née le [...] 2005 Enfant - et - A , résidant au [...] Mère B , résident au [...] Père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 mars 2021 par le soussigné. Il propose principalement de confier l’adolescente à madame C pour une année. [ 2 ] Les parents sont absents. [ 3 ] L’adolescente admet toutes les allégations et consent aux conclusions de la demande. [ 4 ] X demeurait avec son père.
Le 12 avril 2021, le père et sa conjointe, madame C se sont séparés. [ 5 ] Le père demeure avec le grand-père paternel qui a commis des abus sexuels à l’égard de l’adolescente en novembre 2020. [ 6 ] Monsieur démontre peu d’intérêt pour sa fille. [ 7 ] La mère n’a pas de domicile fixe. [ 8 ] L’adolescente désire demeurer chez madame C qui est une personne significative pour elle. Le milieu de vie proposé pour l’adolescente répond à ses besoins. [ 9 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence
sur le plan physique et 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 mars 2021 l’Honorable Jacques Rioux; [ 13 ] CONFIE l’adolescente à madame C pour une année; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de deux heures par semaine, dans un lieu convenu entre les parties ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi ou des mesures d’aide en regard de sa santé mentale; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une année; [ 18 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M me Mélanie Métail Stagiaire pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’adolescente M me A Mère M. B Père Date d’audience : 29 juin 2021
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