2011 QCCQ 11367, 2011 QCCQ 11367
Opinion
Protection de la jeunesse — 113856 2011 QCCQ 11367 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-001066-976 DATE : 18 juillet 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1994 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X fait l'objet d'ordonnances de cette Cour depuis plusieurs années et la dernière, rendue le 17 mars 2010, la confiait en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Dans les faits, X vit au sein de la famille d'accueil de madame C depuis le 28 août 2000. [ 3 ] La preuve révèle que depuis plusieurs mois, les comportements de X en famille d'accueil sont très difficiles. Effectivement, l'adolescente s'oppose et argumente, ne respecte pas les règles, ment et manipule et tient à l'égard des parents d'accueil des propos vulgaires et irrespectueux.
Tous ces faits sont admis par l'adolescente à l'audience. Bien que X ait nié le fait de fréquenter des pairs non
recommandables, la preuve révèle que son ami de cœur est présentement en attente d'une sentence relativement à une quarantaine de vols. Comme dit précédemment, les comportements de X en famille d'accueil ont été fort difficiles et ont nécessité des interventions nombreuses et constantes afin de permettre aux parents d'accueil d'établir leur autorité.
Malgré les nombreuses interventions faites, X continuait à ne pas respecter les heures d'entrée et, parfois, lorsqu'elle les respectait, elle fuguait en sortant par la fenêtre de sa chambre pour ne revenir qu'au petit matin. [ 4 ] Le 17 mai 2011, une crise majeure est survenue dans la famille d'accueil. À son retour de l'école, X a constaté que sa jeune sœur avait mangé une
partie de son chocolat reçu à Pâques et a lancé une lampe en la direction de cette dernière. La famille d'accueil a voulu imposer une conséquence et X a fortement réagi et a appelé son père en lui demandant de venir la chercher. Cependant, quelques instants plus tard, X a appelé à nouveau son père pour lui dire qu'elle acceptait la conséquence et de ne pas se rendre au domicile.
Cependant, comme monsieur B était à proximité de la résidence de la famille d'accueil, il s'y est quand même rendu et a pris charge de l'adolescente afin que cette dernière vive, chez lui, la conséquence imposée par la famille d'accueil. [ 5 ] Le 27 mai 2011, le Tribunal, saisi d'une requête pour mesures provisoires, confiait l'adolescente à la garde de son père jusqu'à la date fixée pour l'audition de ce jour. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à la garde de son père.
Effectivement, la preuve révèle que depuis qu'elle est confiée à son père, l'adolescente n'a présenté aucun comportement d'opposition et elle s'est en tous points soumise aux règles établies par ce dernier. X s'est aussi soumise à l'ensemble des règles imposées par son oncle paternel alors qu'elle a habité sporadiquement chez lui pendant la période d'examens. En bref, X ne semble s'opposer qu'en famille d'accueil. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que le père de l'adolescente est en mesure de répondre en tous points à l'ensemble des besoins de cette dernière.
Monsieur a d'excellentes aptitudes parentales et ses interventions auprès de sa fille sont adéquates.
Monsieur maintient sa sobriété depuis mars 2002 et il est présentement président directeur général de la Maison A, centre de thérapie fermée pour hommes toxicomanes. [ 8 ] Monsieur B a été entendu à l'audience et, bien qu'il se dise disponible à prendre charge de sa fille, il souhaite qu'elle puisse retourner vivre dans sa famille d'accueil avec ses sœurs ainsi qu'elle le désire. [ 9 ] La requérante s'oppose avec véhémence à cette orientation estimant que X est en contrôle de la famille d'accueil, qu'elle a du pouvoir sur ces personnes qui ont démontré dans les derniers mois être dans l'impossibilité d'établir leur autorité auprès de l'adolescente.
Présentement, la mère d'accueil est très affectée par le départ de X et elle est disposée à la reprendre ayant même affirmé à la requérante avoir des regrets de l'avoir tenue informée de la crise survenue qui a occasionné le départ. [ 10 ] La requérante explique au Tribunal les nombreuses interventions qu'elle a dû faire pour permettre l'établissement d'un cadre pour X, les parents d'accueil étant dans l'impossibilité de le faire. [ 11 ] Ainsi que l'a plaidé l'avocate de la directrice de la protection de la jeunesse, le Tribunal estime que X doit être remise à la garde de son père. Effectivement, la
Loi sur la protection de la jeunesse édicte que la responsabilité d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation d'un enfant et d'en assumer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. De plus, toutes décisions prises doivent tendre à maintenir un enfant dans son milieu familial.
Or, la preuve révèle que le père de l'adolescente a d'excellentes capacités parentales et qu'il est en tous points capable de répondre aux besoins de X et le Tribunal fera droit, dans ce cadre, à la proposition faite par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité, soit le […] 2012 : - CONFIE l'adolescente à la garde de son père; - ORDONNE que les contacts mère/adolescente se déroulent aux conditions suivantes : - 1. suivant un avis de soixante-douze (72) heures à raison de deux (2) heures aux huit (8) semaines, en un milieu et en présence d'un tiers approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse, en tenant compte du désir de l'adolescente; - 2. que la mère respecte les règles émises dans le milieu désigné, notamment l'heure d'arrivée et qu'à défaut, le superviseur soit autorisé à mettre fin au contact; - 3. que la mère soit sobre durant les contacts et qu'elle s'abstienne de tout propos dénigrant à l'égard des personnes significatives pour X, notamment son père; - QUE les contacts téléphoniques mère/adolescente aient lieu à raison d'une (1) fois par mois, ne dépassant pas quinze (15) minutes et qu'ils s'effectuent à l'initiative de X; - INTERDIT toute autre forme de contact mère/adolescente incluant la communication par voie électronique; - MAINTIENT l'ordonnance rendue le 27 avril 2010 relativement à l'exercice de l'autorité parentale par le père et relativement aux
contacts de l'adolescente avec sa sœur Y; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au […] 2012; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Dominic Pagé pour la mère (casier 189) Date d’audience : 2011-07-18 /hp
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