2014 QCCQ 9315, 2014 QCCQ 9315
Opinion
Pinard c. Beaudoin 2014 QCCQ 9315 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031327-134 DATE : Le 2 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT PINARD
Partie demanderesse c. RICHARD BEAUDOIN et PASCAL BRUNEAU et BEAUDOIN BRUNEAU SPORTS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ aux trois codéfenderesses solidairement sur reconnaissance de dette. [ 2 ] Le défendeur Pascal Bruneau n’a pas produit de contestation et n’est pas présent à l’audience. [ 3 ] Le défendeur Richard Beaudoin reconnaît que les trois codéfenderesses doivent la somme réclamée. [ 4 ] Cependant, le défendeur Richard Beaudoin demande au Tribunal d’appliquer l’article 469 C.p.c. et de déterminer, pour valoir entre les parties défenderesses seulement, que seul le défendeur Pascal Bruneau est responsable du paiement de la présente condamnation, étant donné que l’argent prêté a servi à rembourser des dépenses qui lui sont personnelles. [ 5 ] À cet égard, le défendeur Richard Beaudoin a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. , notamment par la production des relevés de carte de crédit, pièce D-1. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] CONDAMNE les parties défenderesses Richard Beaudoin, Pascal Bruneau, et Beaudoin Bruneau Sports, solidairement, à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 10 avril 2013, plus les frais judiciaires de 167 $; [ 9 ] DÉTERMINE , pour valoir entre les parties codéfenderesses seulement, que seul le défendeur Pascal Bruneau est responsable du paiement de la présente condamnation. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 2 septembre 2014
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