2019 QCCQ 9462, 2019 QCCQ 9462
Opinion
Protection de la jeunesse — 19228 2019 QCCQ 9462 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000017-172 DATE : 23 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le […] 2006, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 14 juin 2018 qui ordonne l'hébergement de X ( […] 2006) en centre de réadaptation (ressource intermédiaire) pour une période de six mois, son intégration progressive chez sa mère au cours de cette période si la situation le permet ainsi que la poursuite des services.
Alléguant la récente amélioration de la situation de la mère et son ouverture face aux services proposés, la Directrice recommande que pour les six prochains mois l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation, permet son intégration progressive chez sa mère jusqu'au 31 mars prochain et, à cette date si la situation le permet, qu'il lui soit confié et que les services se poursuivent. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été notifiée est absent. La mère et le procureur de l'adolescent sont est en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Il faut rappeler que l'intervention initiale de la Directrice auprès de la famille remonte en 2015 et est en lien avec de la négligence dans le milieu maternel et les troubles de comportement présentés par l'enfant. Des mesures volontaires prévoient l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation et par la suite il est confié à son père. Cependant, ce dernier travaille à l'extérieur de la ville pendant la semaine et sa conjointe ne réussit pas à gérer les comportements difficiles de l'enfant.
Il est confié à son grand-père paternel mais en août 2017 il est de nouveau hébergé en ressource intermédiaire. Ainsi, depuis 2015 il a vécu dans six milieux différents. [ 4 ] Pendant cette même période, la mère se désengage de la vie de son fils. Elle lui téléphone rarement et demande peu de ses nouvelles. Elle le voit une ou deux fois par année.
Elle ne collabore pas avec les services. [ 5 ] Il faut garder à l'esprit que X présente un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, un trouble d'opposition avec provocation, un trouble anxieux non spécifié associé à des enjeux d'attachement, un trouble de langage et un syndrome de Gilles-de-la-Tourette. [ 6 ] Le père de son côté demeure investi auprès de son fils et maintient avec lui des contacts réguliers. Le contexte et la décision [ 7 ] L'adolescent est hébergé en ressource intermédiaire depuis le 30 août 2017 et fonctionne bien de façon générale.
Au cours de l'automne, il présente plus d'agitation lors de sorties chez sa mère et se désorganise. Ses comportements problématiques augmentent mais en septembre ils se résorbent. [ 8 ] L'adolescent maintient son suivi en pédopsychiatrie. [ 9 ] Le père est préoccupé par le bien-être de son fils qu'il reçoit les fins de semaine et les sorties sont positives. Il collabore bien avec les services. [ 10 ] La mère vit avec le même conjoint depuis plusieurs années. Jusqu'au début décembre sa collaboration avec l'intervenante n'est pas constante bien qu'elle verbalise vouloir le retour de son fils auprès d'elle.
Elle n'est pas assidue aux rendez-vous. On lit au rapport : «… Au mois de juillet, plusieurs tentatives sont effectuées pour rencontrer la mère, mais nos démarches sont infructueuses. Le 15 août , nous la rencontrons à nos bureaux. Madame nous fait part de ses insatisfactions, nous attribue la responsabilité de ses difficultés de collaboration et remet en question nos interventions; elle nomme qu'elle a de la difficulté à avoir des retours d'appel de notre part et ne comprend pas pourquoi X doit se faire évaluer en neuropsychologie . Nous reflétons à madame nos difficultés à la rejoindre.
Madame nous donne son adresse courriel, qui est son moyen de communication le plus efficace. Lorsque nous abordons les diagnostics de son fils et les difficultés d'attachement, madame nomme « qu'elle a elle-même vécu cette situation au niveau de l'attachement et s'en être sortie ». Madame remet en doute nos interventions et ne ressent pas le besoin de nos services.
Madame nomme qu'il est facile pour elle d'appliquer la routine avec X, qu'il respecte les règles et l'encadrement mis en place. …» [nos soulignements] [ 11 ] Dans les mois qui suivent, la mère maintient ne pas avoir de difficultés avec son fils et verbalise en conséquence ne pas avoir besoin d'accompagnement de l'intervenante. [ 12 ] À la fin d'octobre, l'intervenante apprend que la médication de l'adolescent n'est pas donnée de façon régulière lorsqu'il est chez sa mère et cela interfère sur ses comportements à l'école qui sont plus difficiles. [ 13 ] L'intervenante témoigne que depuis le début de décembre la mère s'est impliquée avec beaucoup plus de sérieux dans les services, réalisant leur importance dans le maintien du bon fonctionnement de son enfant.
Elle observe que celui-ci est plus calme actuellement en présence de sa mère. [ 14 ] La mère confirme ce changement d'attitude et explique qu'elle se sent plus concernée par ses responsabilités parentales et
souhaite réellement le succès du retour de son fils auprès d'elle. La décision [ 15 ] La preuve démontre qu'après dix-huit mois d'hébergement en ressource intermédiaire, l'adolescent a stabilisé ses comportements et est actuellement prêt à intégrer son milieu maternel, ce qu'il souhaite ardemment. [ 16 ] La mère dont les compétences parentales ne sont pas remises en question, a fait certaines prises de conscience au niveau de ses responsabilités envers son fils.
Elle désire son retour mais est bien consciente qu'elle aura besoin de services spécialisés pour s'assurer du maintien des acquis de son enfant. [ 17 ] Il y a donc lieu de tenter cette réintégration dans les conditions décrites par l'intervenante. [ 18 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE la décision prononcée le 14 juin 2018; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation et PERMET une réintégration progressive dans le milieu maternel si la situation le permet au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE l'adolescent à sa mère à partir du 31 mars 2019 si la situation le permet; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec son père se déroulent selon entente entre les parties ou, à défaut, un minimum d'une fin de semaine sur deux; [ 26 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère bénéficient d'un service d'aide éducative et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les services et les soins requis par son état, notamment au niveau médical et en pédopsychiatrie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents pour une période de six mois ; [ 29 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées de s’y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Geneviève Pagé (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) père Me Marilyne Sylvain (mère) /ng Date d’audience : 15 janvier 2019
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