2016 QCCA 218, 2016 QCCA 218
Opinion
Droit de la famille — 16255 2016 QCCA 218 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025866-161 (540-04-013133-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2016 L’HONORABLE marie-josée hogue , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE M… PA... Me IULIA CIMPOIASU ( Me Iulia Cimpoiasu, avocate ) INTIMÉ AVOCAT C… P... Me VINCENT FORTIER (Quessy Henry St-Hilaire) MIS EN CAUSE AVOCAT LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 janvier 2016 par l’honorable Lukasz Granosik de la Cour supérieure, district de Laval. (Article 31 C.p.c .)
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 4 février 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure du district de Laval (l’honorable Lukasz Granosik) du 18 janvier 2016, qui a accueilli une requête de l’intimé et ordonné qu’il soit procédé à une analyse permettant d’établir l’empreinte génétique de l’enfant des parties et de l’intimé par un test d’ADN. [ 2 ] L’appel de ce jugement est soumis aux articles 9 al. 3, 18 et 31 C.p.c.
La requête pour permission d’appeler doit donc satisfaire trois conditions cumulatives pour être autorisée : 1) le jugement contre lequel on désire se pourvoir doit décider en
partie du litige ou causer un préjudice irrémédiable à une partie; 2) le meilleur intérêt de la justice doit militer en faveur de l’octroi de la permission; et 3) le principe de proportionnalité doit être respecté. [ 3 ] La requérante soutient que l’ordonnance prononcée cause un préjudice irrémédiable à l’enfant et qu’ainsi, la condition posée à l’article 31 est satisfaite.
Je n’ai pas à en décider puisque je suis d’avis que, quoiqu’il en soit, le meilleur intérêt de la justice ne favorise pas l’octroi de la permission recherchée. [ 4 ] Le moyen invoqué par la requérante pour s’objecter à la demande de l’intimé de faire établir son profil génétique et celui de l’enfant est essentiellement fondé sur le délai d’un an édicté par le législateur à l’article 531 C.c.Q.
Quoiqu’elle n’ait pas présenté de requête en irrecevabilité de l’action en contestation d’état introduite par l’intimé, la requérante soulève ce moyen pour s’opposer à la requête visant à soumettre l’enfant à un prélèvement d’ADN. Il faut, dit-elle, que l’action soit valable, ce qui implique qu’elle a été intentée en temps utile, avant qu’une telle ordonnance ne puisse être émise. Cet argument a été présenté au juge qui n’y a pas fait droit. [ 5 ] Le jugement rendu est détaillé et révèle des circonstances très particulières que le juge a considérées.
Il ne s’agit pas d’une situation où la déchéance du recours apparaît clairement à la face même des procédures. Le juge l’a souligné.
Il a considéré l’ensemble de la preuve et a conclu que celle-ci ne permettait pas de déterminer le point de départ du délai de déchéance soulevé par la requérante. [ 6 ] Exerçant sa discrétion, il a alors déterminé qu’il était opportun d’ordonner l’établissement du profil génétique de l’enfant puisque cela permettra au dossier de progresser sans par ailleurs priver la requérante du droit de faire valoir ultérieurement son moyen d’irrecevabilité fondé sur le délai écoulé avant que l’action soit introduite.
Celui-ci, s’il est fondé, pourra toujours être accueilli une fois que la preuve nécessaire pour en décider aura été administrée par les parties, et cela quelque soit le résultat du test d’ADN. [ 7 ] Il est possible, dans certaines circonstances, qu’il ne soit pas opportun d’ordonner l’établissement d’un profil génétique avant
que le recours principal n’ait été jugé recevable. Il s’agit là, toutefois, d’une question d’opportunité qui relève de la discrétion du juge de première instance. À moins que celui-ci l’exerce de façon déraisonnable, la Cour n’interviendra pas pour substituer son appréciation à celle du juge. [ 8 ] En l’instance, rien ne permet de conclure que le juge a exercé sa discrétion de façon déraisonnable.
Il a, au contraire, soupesé tous les éléments, a considéré l’intérêt des parties et de l’enfant, avant de déterminer qu’il était opportun d’ordonner l’établissement du profil génétique. [ 9 ] Il ne s’agit pas là d’une situation où la Cour est susceptible d’intervenir et en conséquence je suis d’avis que le meilleur intérêt de la justice milite en faveur du refus d’octroyer la permission demandée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais vu la nature du dossier. marie-josée hogue , J.C.A.
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