2013 QCCQ 7758, 2013 QCCQ 7758
Opinion
Protection de la jeunesse — 131448 2013 QCCQ 7758 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] N°: 200-41-011834-132 ( X ) 200-41-011835-139 (
Y) Ville A, le 10 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le […] 2006 et de Y, née le […] 2008. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent avec leur père ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d’une (1) année. Le motif invoqué est la négligence des parents. [ 3 ] Les parties conviennent d’une preuve commune.
La mère est absente. [ 4 ] Outre les admissions, plusieurs documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que les parents sont séparés depuis novembre 2009. Ils maintiennent un mode de vie instable, consomment des drogues, ont un milieu de vie insalubre et non sécuritaire. Ils sont incapables de répondre aux besoins de base des enfants et déménagent à plusieurs reprises.
Leurs filles (outre Z qui vit chez ses arrière-grands-parents paternels depuis sa tendre enfance) font ainsi l’objet de plusieurs changements de milieu de vie (familles d’accueil, grands-parents maternels, père, mère). [ 6 ] C’est en octobre 2011 que les deux fillettes sont confiées à leur père par une cour de [la province A] (l’équivalent de ce tribunal). Le dernier jugement est daté du 18 mai 2012. Les motifs précisés par le juge sont : hygiène corporelle, vestimentaire et dentaire déficientes, habillement non approprié, absence de suivi médical et lacunes sur le plan de la surveillance.
À cela s’ajoutent les difficultés importantes de X qui échoue sa maternelle. [ 7 ] Or, en août 2012, le père quitte [la province A] et s’établit au Québec, près de sa famille. Il n’a pas encore de logement qui serait davantage adapté à la famille. Il vit chez ses arrière-grands-parents et dort avec les fillettes, dans le salon.
[ 8 ] C’est dans ce contexte que X et Y font l’objet d’un signalement le 7 septembre 2012. Elles n’ont pas de suivi médical (pas de cartes d’assurance-maladie), les traitements dentaires pour X sont incomplets et le père collabore peu avec le milieu scolaire. Les difficultés académiques de X sont amplifiées. Elle adopte aussi des comportements problématiques : agitation, opposition, crises et agressivité. Toutefois, elle débute une prise de médication (Ritalin) en février 2013.
Depuis, elle est davantage concentrée et attentive. [ 9 ] Quant à la mère, elle ne voit pas les fillettes depuis 18 mois, sauf que les appels téléphoniques ont repris en décembre 2012. [ 10 ] En résumé, les enfants font l’objet de négligence depuis leur naissance et cela perdure dans le temps.
Malgré l’aide reçue, le père éprouve encore de nombreuses difficultés à répondre aux besoins de base de Y et de X ainsi qu’à leur besoin de stimulations sur le plan éducatif et intellectuel. Le père a réellement besoin d’être soutenu dans l’exercice de son rôle parental. [ 11 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants compromis et fait droit aux mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à leurs besoins. [ 12 ] Les requêtes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des X et de Y et respectent leurs droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 10 avril 2014 :
a) Que les enfants soient maintenues auprès de leur père, dans leur milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à la requérante que les objectifs fixés sont atteints;
d) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leur mère, dans le district où demeurent les enfants et selon entente entre les parties après avoir consulté X et Y et à la suite de rencontres de la mère avec l’intervenante au dossier précédant les contacts autorisés;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social de même qu'avec l'éducateur.
f) Que X reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état, notamment qu'elle bénéficie d'un bilan de santé et d'une évaluation au sein de la Clinique de développement de l’enfant et un suivi, si jugé nécessaire par les experts;
g) Que Y fréquente un milieu de garde à raison d’un minimum de deux (2) jours par semaine; [ 16 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour les enfants M e Fabien Jean, pour le père (#30) Date d’audience : 10 avril 2013 /nb
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