2020 QCCQ 8781, 2020 QCCQ 8781
Opinion
Protection de la jeunesse — 201718 2020 QCCQ 8781 JC0C44 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017231-192 DATE : Le 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SYLVIE CÔTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________
Le directeur de la protection de la jeunesse Demandeur et X Adolescent né le [...] 2004 et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse [DPJ] présente une demande en protection concernant X (quinze ans) et propose qu’il soit confié à sa mère avec des mesures d’aide pour une année. Le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis, car ses besoins fondamentaux sur le plan de la santé [1] et éducatifs [2] sont négligés, il court un risque sérieux que ses besoins fondamentaux soient négligés [3] et il est victime de mauvais traitements psychologiques [4] . [ 2 ] Cette affaire ne fait l’objet d’aucun litige.
Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille la demande du DPJ, sauf en ce qui a trait au risque sérieux de négligence. Analyse Négligence sur le plan éducatif [ 3 ] L’adolescent a un diagnostic de TDAH pour lequel il ne reçoit pas de médication en raison de l’importance des effets secondaires qu’il subit. Il est aux prises avec d’importants troubles de l’apprentissage et un sérieux problème d’absentéisme scolaire. [ 4 ] En raison de ses difficultés, il bénéficie d’un programme adapté à sa condition lui fournissant l’aide pour intégrer éventuellement le milieu du travail.
Il se situe au niveau académique de la cinquième année du primaire depuis trois ans. [ 5 ] En plus de ses absences scolaires, l’hygiène de vie de l’adolescent pose un problème. Il n’est pas autonome en lien avec son alimentation, ses vêtements et son hygiène personnelle. La mère présente des problèmes de santé physique la rendant parfois moins disponible. Lorsqu’elle tente d’imposer un cadre, l’adolescent ne le respecte pas. Quant au père, il ne participe pas à la discipline de son fils. [ 6 ] Pour ces raisons, l’adolescent ne reçoit pas réponse à ses besoins sur le plan éducatif.
Négligence sur le plan de la santé [ 7 ] L’adolescent présente de nombreuses caries et des dents noircies qui s’effritent. En plus de la douleur, la négligence des parents à répondre à ses besoins sur le plan de sa santé dentaire contribue à diminuer son estime personnelle. En conséquence, le Tribunal constate que ses besoins fondamentaux sur le plan de la santé sont négligés. Mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence [ 8 ] En décembre 2019, le père consomme des amphétamines quotidiennement depuis plusieurs semaines.
Il est aux prises avec des difficultés sur le plan de la consommation de substances illicites depuis de nombreuses années. Il a fait des thérapies par le passé, sans succès probant. Son état de santé mentale est préoccupant. [ 9 ] Le 16 décembre 2019, le père, dans un état de désorganisation, démontre un comportement menaçant à l’égard de la mère. L’adolescent craint pour la sécurité de sa mère et va chercher un couteau dans sa chambre pour la protéger. Le père quitte la résidence et se réfugie dans le cabanon. [ 10 ] Le 17 décembre 2019, en l’absence de l’adolescent, le père se désorganise à nouveau.
Il crie, menace la mère de mort et s’en prend aux objets. Les policiers interviennent et le conduisent à l’hôpital, car il s’est blessé au bras. [ 11 ] Le lendemain, la mère demande au père de quitter le domicile familial. En présence de l’adolescent, une altercation physique survient entre les parents, au cours de laquelle la mère est blessée. L’adolescent lui vient en aide. Il craint pour sa sécurité. Il est inquiet et ne souhaite plus que le père se présente à la maison. La mère porte plainte contre le père aux policiers le 19 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, l’adolescent est provisoirement confié à sa mère à l’exclusion du père. [ 12 ] L’adolescent est perturbé par la situation familiale et soucieux de protéger sa mère. Il se montre hypervigilant et craint que son père se présente à la résidence familiale. [ 13 ] Le père n’offre aucune collaboration. Il ne désire pas rencontrer les intervenants du DPJ.
Il n’a pas de contact avec son fils depuis le 23 décembre 2019, en raison du fait qu’ils doivent être autorisés par le DPJ. [ 14 ] En raison des agissements de son père, l’adolescent subit, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice, au sens de l’
article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Sa sécurité ou son développement est compromis pour ce motif. [ 15 ] En raison des mêmes comportements du père et de la possibilité qu’il prenne charge de l’adolescent, puisque la mère est parfois limitée physiquement, le DPJ allègue que ce dernier court un risque sérieux de voir ses besoins fondamentaux négligés. Rappelons que le Tribunal a déjà conclu que les besoins fondamentaux de l’adolescent sur le plan éducatif et de la santé sont négligés.
Le Tribunal a aussi conclu qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques en raison des impacts qu’il subit des comportements de son père. De plus, l’adolescent est sans contact avec son père depuis le 23 décembre 2019. Considérant ces éléments, le risque que l’adolescent voit ses besoins négligés s’est concrétisé. En conséquence, sa sécurité ou son développement n’est pas compromis au sens de l’
article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis suivant les articles 38 b) 1° ii. et iii., et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’un (1) an:
a) Que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseil et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
e) Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, soit des soins dentaires;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
g) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 19 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts de l’adolescent avec son père s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut, qu’ils se déroulent dans un milieu et sous la supervision d’une tierce personne désignés par le DPJ, en tenant compte du désir de l’adolescent et à la condition que le père soit abstinent de drogue et d’alcool en présence de l’adolescent;
[ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________ SYLVIE CÔTE, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Mme Sandrine Boisselle (stagiaire) pour Me Sylvia Rizzo pour l’adolescent Signé le : 26 mars 2020 /sl
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