2022 QCCA 708, 2022 QCCA 708
Opinion
Giroux c. R. 2022 QCCA 708 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007636-218 (500-01-166371-184 SEQ 005) (500-01-170609-181) (500-01-170610-189) DATE : 13 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. DANIEL-ANDRÉ GIROUX REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.5(2) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’identifier l’ACI ainsi que les membres de sa famille. [ 1 ] Le requérant (ci-après « l’appelant ») demande la permission d’appeler à l’encontre de la peine prononcée le 9 juillet 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Daniel Bédard), laquelle le condamne à une peine de détention de 29 mois, 3 semaines et 4 jours pour différents chefs de gangstérisme, de complot en vue de faire le trafic de stupéfiants, de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, ainsi que pour possession d’armes alors qu’il était soumis à une période d’interdiction, le tout assorti des ordonnances applicables [1] . [ 2 ] Daniel-André Giroux est impliqué dans une organisation criminelle (les Hells Angels) qui s’adonne notamment au trafic de cocaïne et de méthamphétamine.
L’enquête policière qui mène à son arrestation, connue sous le nom de Projet Objection, vise le démantèlement d’un réseau de stupéfiants géré par les Hells Angels. Outre les techniques classiques utilisées pour ce genre d’enquête, celle-ci repose sur l’infiltration d’un agent civil (« ACI ») au cœur des activités de trafic [2] . [ 3 ] À la suite des perquisitions effectuées le 22 février 2018 dans des lieux liés à plusieurs membres de l’organisation, dont un est lié à l’appelant, le passeport de l’appelant est saisi.
Malgré cela, celui-ci quitte pour la République dominicaine muni d’un nouveau passeport délivré le 23 mars 2018 [3] , d’où il ne reviendra, suivant des démarches effectuées avec son avocate de l’époque, que le 5 février 2019 escorté d’agents d’Interpol. Il est arrêté à son arrivée à l’aéroport de Montréal. [ 4 ] Dans l’intervalle, plus précisément le 19 avril 2018, un mandat d’arrestation est lancé contre lui et onze autres individus. La majorité d’entre eux sont arrêtés et sont mis en accusation.
Des négociations s’ensuivent entre ces coaccusés et la poursuivante, et tous les coaccusés, sauf l’appelant qui est alors absent, enregistrent des plaidoyers de culpabilité dès le début du processus judiciaire. Toutes les peines imposées aux coaccusés résultent de suggestions communes des parties, entérinées par le Tribunal le 3 octobre 2018. Ces peines tiennent compte, entre autres, du rôle et de la position de chacun dans l’organisation criminelle.
Le règlement de leurs dossiers permet d’éviter la tenue d’une enquête préliminaire et, par le fait même, le témoignage de l’ACI [4] . [ 5 ] L’appelant n’a pas participé aux négociations puisque, comme on l’a dit, il se trouvait à l’époque en République dominicaine. Dans le cadre des accusations portées contre lui, une enquête préliminaire a lieu, au cours de laquelle l’ACI témoigne pendant deux jours. L’appelant est cité à procès et opte pour un procès avec jury. [ 6 ] L’appelant dépose une série de requêtes préliminaires, dont une en arrêt des procédures.
Il convient alors qu’advenant le rejet de sa requête, il reconnaîtra les faits, reconnaîtra que le ministère public se déchargerait de son fardeau de prouver tous les éléments essentiels des infractions portées contre lui et réoptera pour un procès devant un juge de la Cour du Québec. Le 19 février 2021, le juge François Dadour de la Cour supérieure constate des violations au droit de l’appelant à une défense pleine et entière, mais rejette sa requête en arrêt des procédures, jugeant que d’autres remèdes seraient plus appropriés, par exemple une réduction de la peine.
Conformément à son engagement, l’appelant réopte et, changeant de stratégie, reconnaît sa culpabilité sur tous les chefs d’accusation. [ 7 ] L’audience sur la détermination de la peine se tient devant le juge Bédard, celui-là même qui avait reçu les plaidoyers de culpabilité des coaccusés et entériné les propositions communes quant aux peines.
* * * [ 8 ] L’appelant avance qu’en lui imposant la peine, le juge se serait écarté de façon injustifiée du principe de parité et d’harmonisation des peines pour des motifs erronés en fait et en droit. [ 9 ] Le juge aurait d’abord accordé une importance démesurée au fait qu’il se serait « enfui » ou « esquivé » afin d’échapper à son arrestation, fait qui expliquerait son absence lors des négociations, qu’il qualifie de volontaire. Or, selon l’appelant, aucune preuve ne permettait au juge d’affirmer qu’il se serait « esquivé » de la justice au sens de l’
article 475 C.cr . puisque, pour qu’un accusé s’« esquive », il doit fuir la justice alors que son procès est débuté , ce qui n’était pas le cas puisque les mandats d’arrestation n’ont été délivrés qu’après son départ vers la République Dominicaine. Le juge lui aurait ainsi erronément imputé un comportement fautif afin de s’écarter du principe de la parité des peines avec ses coaccusés. D’ailleurs, un de ceux-ci, Stéphane Maheu, était lui-même en fuite lors des négociations et ne se serait présenté qu’au moment d’enregistrer les plaidoyers de culpabilité, ce qui n’a pas empêché le juge de le considérer au même
titre que les autres coaccusés. Il lui reproche son affirmation voulant que son « absence [….] aux négociations ne [puisse] qu’entraîner une différence quant au quantum à être imposé » [5] , puisque, selon lui, cette absence ne constituait pas un facteur aggravant permettant d’imposer une peine plus sévère. [ 10 ] Toujours selon l’appelant, la seule autre explication de la sévérité de sa peine reposerait sur le fait qu’il a exercé ses droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés en présentant des requêtes préliminaires.
Cette peine viserait donc à le sanctionner pour avoir exercé ses droits constitutionnels [6] , ce qui constituerait aussi une erreur. * * * [ 11 ] Le premier moyen, selon lequel le juge aurait erré en lui imputant un comportement fautif afin de s’écarter du principe de la parité des peines, ne vaut pas, simplement parce que le juge n’a pas fait une telle chose. [ 12 ] S’il est vrai que le juge a souligné que l’appelant s’est volontairement esquivé afin d’échapper à son arrestation, ce n’est pas pour lui en tenir rigueur afin de s’écarter du principe de la parité, mais bien pour expliquer qu’ayant été absent lorsque les négociations avec les autres accusés se sont tenues, il n’y a pas participé.
Or, ce sont ces négociations qui ont mené au retrait d’un des chefs d’accusation (celui de l’
article 475 C.cr .) à leur endroit, ainsi qu’à la présentation d’une suggestion de peine commune. [ 13 ] Il est clair que le juge n’a pas employé le mot « esquiver » dans le sens que lui donne l’
article 475 C.cr . , mais bien dans son sens commun.
Les inférences découlant de la preuve circonstancielle (le passeport de l’appelant a été saisi le 22 février 2018 lors de perquisitions dans des lieux auxquels il était lié; il s’en est procuré un nouveau dans les jours qui ont suivi ces perquisitions, a rapidement quitté le pays et n’est revenu qu’un an plus tard) permettaient au juge de conclure que c’est de façon volontaire que l’appelant a quitté le pays et n’a pas participé aux négociations ayant eu lieu entre le ministère public et les coaccusés. [ 14 ] Cela dit, l’appelant ne soutient pas que le juge aurait dû reprocher au ministère public de ne pas lui avoir offert la même peine que celles convenues avec les autres accusés.
Son argument se limite à lui reprocher de s’être écarté des principes fondamentaux de la parité et de l’harmonisation des peines. [ 15 ] La suggestion commune des peines à être infligées aux autres accusés résulte d’une négociation entre le Ministère public et la défense et est astreinte au critère de l’intérêt public. Dans de tels cas, ni le juge de première instance qui l’entérine ni la cour d’appel qui la révise ne doivent se pencher sur le critère de la peine « manifestement non indiquée » [7] .
Une entente négociée vigoureusement peut mener à une peine « manifestement non indiquée », tout en servant le bien commun [8] . La suggestion commune qui est susceptible d’en résulter aura alors une force persuasive certaine et ne pourra être écartée que dans des circonstances limitées [9] . [ 16 ] En l’espèce, l’appelant n’a pas participé aux négociations entre le ministère public et les coaccusés et il ne peut aujourd’hui plaider qu’il a le droit d’en tirer tous les bénéfices.
C’est dans ce contexte que le juge souligne que le fait qu’il n’a pas participé aux négociations dont résulte la suggestion commune ne peut qu’entraîner une différence quant au quantum imposé [10] . [ 17 ] Le deuxième moyen veut que la seule autre explication entre la peine qui lui a été imposée et celles des coaccusés qui occupaient une position similaire dans l’organisation criminelle, qui ressortirait selon lui des motifs du juge Bédard, repose sur le fait qu’il a exercé ses droits fondamentaux en présentant des requêtes préliminaires. [ 18 ] Ici encore, ce moyen ne vaut pas. [ 19 ] Dans Calderon c.
R [11] , notre Cour note que « [l]a cohérence entre les peines infligées à des délinquants semblables, pour des infractions semblables et commises dans des circonstances semblables, est l’une des pierres angulaires du système de justice canadien ». La clé de voûte demeure toutefois celle réitérée par les juges majoritaires de la Cour suprême dans R. c. Parranto [12] : [38] Comme nous l’avons déjà dit, la détermination de la peine est une démarche individualisée , et la parité joue un rôle secondaire par rapport à la proportionnalité.
Il faut donc s’attendre à des écarts par rapport aux points de départ, ainsi qu’à des peines rajustées au-dessus ou en dessous de la fourchette concernée. Même les écarts marqués ne doivent pas être considérés comme indiquant à première vue que la peine est entachée d’une erreur ou qu’elle est manifestement non indiquée.
La justesse de la peine s’évalue en fonction des principes et des objectifs de la détermination de la peine prévus au Code , et non en fonction de l’ampleur de l’écart de la peine par rapport aux lignes directrices données par les cours d’appel sur le fondement d’une appréciation quantitative. [ 20 ] En l’espèce, le juge a tenu compte de tous ces critères de détermination de la peine.
Il a considéré le fait que l’appelant était une tête dirigeante, qui occupait un rôle de propriétaire ou de franchisé de territoire dans le cadre de son réseau de trafic de stupéfiants, de même que des nombreux facteurs aggravants [13] : • La nature des substances, qui sont considérées comme des drogues dures (cocaïne et méthamphétamine); • L’étendue des transactions effectuées pour la période visée : (3,7 kilos de cocaïne, 85 000 comprimés de méthamphétamine;
perception de plus de 30 000 $ en taxes et « profits » encaissés); • L’appât du gain; • Le fait que les infractions ont été commises au profit d’une organisation criminelle (718.2a) (iv) C.cr . ); • La saisie des armes à feu chargées; • Les nombreux antécédents de l’appelant, dont des antécédents en matière de possession d’armes prohibées. [ 21 ] Cela ajouté au fait que l’appelant n’a pu profiter des bénéfices ayant pu découler des négociations qui ont mené à la suggestion commune – dont le retrait d’un des chefs d’accusation – explique amplement la peine imposée sans qu’il soit possible d’inférer que la différence résulte nécessairement du fait que l’appelant a exercé ses droits fondamentaux.
Cet argument est donc purement spéculatif. [ 22 ] Au contraire, ces requêtes lui ont permis de bénéficier d’une réduction de peine de 12 mois à
titre de réparation pour les violations de ses droits constitutionnels dont il a été l’objet. [ 23 ] Le juge note que la fourchette des peines qui se dégage de la jurisprudence est de cinq à neuf ans pour du trafic de stupéfiants à grande échelle dans un contexte similaire à celui de l’espèce [14] . Le juge motive adéquatement les raisons qui l’amènent à distinguer la peine qu’il inflige à l’appelant de celles des coaccusés. Dans les circonstances de la présente affaire, l’appelant ne pouvait tout simplement pas exiger l’égalité des peines entre tous. Il n’y a pas là matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 25 ] REJETTE l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Mylène Lareau Mylène Lareau, Avocate Pour le requérant Me Marilyn L’Italien-Leblanc Me Audrey Simard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 18 mars 2022 Mise en délibéré : 24 mars 2022
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