2014 QCCA 489, 2014 QCCA 489
Opinion
Cabezas c. R. 2014 QCCA 489 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005570-146, 500-10-005386-139 (500-73-003005-085) (500-73-003041-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 7 mars 2014 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ROBERTO CABEZAS MARIO DESLONGCHAMPS Me Karl-Emmanuel Harrison ME KARL-EMMANUEL HARRISON, AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me François Blanchette SERVICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA REQUÊTE POUR AUTORISATION D'INTERJETER APPEL D'UNE PEINE ( Art. 675(1)
b) du Code criminel ) & REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE EN ATTENDANT LA DÉCISION DE SON APPEL ( Art. 679(1)
a) et
b) du Code criminel )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 34 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 34 : Quatre dossiers sont entendus conjointement : 500-10-005386-139, 500-10-005570-146, 500-10-005572-142 et 500-10-005571-144. Sur les requêtes pour autorisation d'interjeter appel d'une peine 9 h 34 : Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 35 : Argumentation de Me Blanchette. 9 h 36 : Jugement-voir page 3.
Sur la requête pour mise en liberté provisoire en attendant la décision de son appel 9 h 37 : Argumentation de Me Petit. 10 h 03 : Argumentation de Me Harrison. 10 h 10 : Argumentation de Me Blanchette. 10 h 43 : Réplique de Me Petit. 10 h 45 : Me Harrison n'a aucune réplique à présenter. 10 h 45 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 45 : L'affaire est mise en délibéré. 10 h 45 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L’avocat de la poursuite, sans s’opposer aux requêtes pour permission d’appeler des peines, ne concède pas que les jugements qui les ont prononcées sont entachés d’erreur. [ 2 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3).
À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour autorisation d'interjeter appel d'une peine devant la Cour; [ 5 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition en même temps que l'appel sur la culpabilité (dans le dossier 500-10-005386-139) d'une durée de 30 minutes (15 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , à la même date de production que le mémoire sur la culpabilité; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages , à la même date de production que le mémoire sur la culpabilité. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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