2021 QCCA 1765, 2021 QCCA 1765
Opinion
Bacon St-Onge c. Conseil des Innus de Pessamit 2021 QCCA 1765 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010144-209 (655-17-000646-179) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JÉRÔME BACON ST-ONGE Me FRANÇOIS BOULIANNE (ABSENT) PARTIES INTIMÉE S AVOCAT CONSEIL DES INNUS DE PESSAMIT Me MARCEL-OLIVIER NADEAU (ABSENT) (Robinson, Sheppard) KENNETH GAUTHIER Me ANTOINE P. BEAUDOIN (ABSENT) (Stein, Monast)
En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2019 par l'honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau. NATURE DE L'APPEL : Contrat (clause particulière – clause pénale) – Responsabilité (atteintes d’ordre personnel) (diffamation) (préjudice) – Dommages Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 24 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes ce jour; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Nicole Tremblay) [1] , rejetant son action en dommages-intérêts et refusant, d’une part, d’homologuer une transaction conclue par les parties en novembre 2015 et, d’autre part, de rendre certaines ordonnances de nature injonctive. [ 2 ] Le litige découle de la cessation de l’emploi de l’appelant à
titre de directeur de la sécurité publique de Pessamit. Après que ce dernier a porté plainte pour congédiement injustifié, l’intimé le Conseil des Innus de Pessamit (le « Conseil ») et lui ont eu recours à une médiation qui a abouti à la transaction de novembre 2015. Celle-ci, qui est également signée par l’intimé Me Kenneth Gauthier — qui agissait alors pour le compte du Conseil —, contient trois dispositions particulièrement pertinentes aux fins de la cette affaire : 2. Les parties conviennent que le plaignant démissionne de ses fonctions de directeur de la Sécurité publique de Pessamit à compter du 1 er décembre 2014; […] 4. En contre
partie [sic] de cette démission et dans le but d’acheter la paix, l’intimé versera au plaignant la somme de 70 000 $ en
capital, frais et intérêts; […] 10. Les parties conviennent que la présente entente est strictement confidentielle et le défaut par l'une des parties de maintenir cette confidentialité entrainera l'imposition de dommages-intérêts liquidés d'une valeur de 5000 $ en faveur de la
partie qui a respecté l'entente sans préjudice aux droits de la
partie qui a respecté l'entente de requérir de la Cour supérieure une demande d'injonction; * * * [ 3 ] Il convient de souligner d’entrée de jeu qu’il s’agit d’un de ces trop nombreux pourvois où la
partie appelante, tentant de refaire le procès, allègue que le jugement de première instance est entaché d’une multitude d’erreurs révisables — pas moins d’une trentaine dans ce cas-ci, pour un jugement d’à peine treize pages — tout en invitant la Cour à réexaminer l’ensemble de la preuve dans l’espoir qu’elle la réinterprète en sa faveur. Or, comme la Cour l’a récemment souligné [2] , une telle stratégie est pratiquement toujours vouée à l’échec en raison des normes d’intervention applicables à l’égard des questions de fait et des questions mixtes de fait et de droit.
La Cour suprême a récemment rappelé la teneur de ces normes dans des termes on ne peut plus clairs [3] : En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, une cour d’appel doit se garder de modifier les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit tirées par le juge de première instance : Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 , [2002] 2 R.C.S. 235, par. 10-37 ; Benhaim c. St - Germain , 2016 CSC 48 , [2016] 2 R.C.S. 352.
Une erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision : H.L. c. Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401, par. 55-56 et 69-70 ; Salomon c. Matte - Thompson , 2019 CSC 14 , [2019] 1 R.C.S. 729, par. 33 . Pour reprendre la formule éloquente du juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau , 2016 QCCA 167 , par. 77 , « une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deux dernières notions » : cité dans Benhaim , par. 39 . La métaphore de la poutre dans l’œil illustre non seulement le caractère flagrant de l’erreur révisable; elle connote aussi une lecture faussée de l’affaire dont les répercussions sur la décision se constatent aisément. [Italiques dans l’original] [ 4 ] La présente affaire ne fait pas exception à la règle, un bref examen des moyens d’appel permettant de constater que les prétentions de l’appelant se heurtent à des obstacles dirimants. * * * [ 5 ] L’affaire comporte trois principaux volets.
Le premier concerne la prétention de l’appelant selon laquelle les intimés ont violé la clause de confidentialité contenue dans la transaction de novembre 2015 et qu’il a donc droit au bénéfice de la clause pénale qui en constitue l’accessoire.
Les intimés auraient violé la première clause, premièrement, en affirmant à plusieurs reprises — et dans divers contextes — que l’appelant a été congédié ou démis de ses fonctions et, deuxièmement, en divulguant à deux reprises le montant de l’indemnité qui lui a été octroyée. [ 6 ] La juge de première instance a rejeté ce volet de l’action de l’appelant après avoir notamment conclu que la portée de la clause de confidentialité était limitée à l’indemnité de 70 000 $ et que l’appelant n’avait subi aucun préjudice en raison de la divulgation de ce montant. [ 7 ] L’appelant plaide, entre autres choses, que la juge a commis une erreur révisable en interprétant d’une manière trop étroite la clause de confidentialité.
Or, il n’en est rien. La juge est arrivée à cette conclusion après avoir pris en considération la preuve relative aux circonstances de la conclusion de la transaction. En droit, son analyse est conforme aux enseignements de la Cour suprême selon lesquels l’interprétation d’une disposition contractuelle peut — et parfois doit — tenir compte du contexte dans lequel le contrat en question a été conclu [4] . Sur le plan factuel, l’appelant n’a pas réussi à démontrer que l’exercice d’interprétation et l’analyse de la preuve effectués par la juge étaient entachés d’une quelconque erreur manifeste.
Bref, sa conclusion selon laquelle les intimés n’ont pas violé la clause de confidentialité en affirmant que l’appelant avait été congédié ou démis de ses fonctions n’est entachée d’aucune erreur révisable. [ 8 ] Il n’y a pas non plus lieu d’intervenir quant au rejet de la réclamation fondée sur la divulgation de l’indemnité de 70 000 $. D’une part, l’appelant n’a pas démontré que la juge avait commis d’erreur manifeste et déterminante en constatant qu’il n’en avait subi aucun préjudice.
D’autre part, il est bien établi qu’un constat d’absence de préjudice fait généralement échec à un recours fondé sur une clause pénale [5] . * * * [ 9 ] Le deuxième volet du litige concerne les prétentions de l’appelant selon lesquelles, premièrement, les affirmations voulant qu’il ait été congédié ou démis de ses fonctions constituent des fautes extracontractuelles et, deuxièmement, que ces fautes ont causé une atteinte à sa réputation. [ 10 ] La juge a rejeté cette réclamation après avoir notamment conclu que les intimés n’avaient pas agi de manière fautive et que, à tout événement, l’appelant n’avait pas prouvé que les propos litigieux avaient porté atteinte à sa réputation. [ 11 ] Sans nécessairement partager l’ensemble des motifs de la juge sur la question du caractère fautif ou non fautif des affirmations des intimés, la Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que la conclusion relative à l’absence d’atteinte à sa réputation était entachée d’une quelconque erreur révisable.
La juge a eu raison d’analyser cette question en privilégiant une perspective objective [6] tout en rappelant qu’un sentiment de tristesse et de frustration chez la
partie qui se prétend victime de diffamation ne suffit pas pour prouver une atteinte à sa réputation [7] . Sur le plan factuel, il n’a pas été démontré qu’elle avait commis une erreur manifeste et déterminante en analysant la preuve administrée lors de l’instruction au fond.
[ 12 ] La Cour n’a donc pas à intervenir sur ce second volet du dossier. * * * [ 13 ] Le troisième et dernier volet concerne les ordonnances de nature injonctive recherchées par l’appelant. Elles sont formulées de la manière suivante dans sa demande introductive d’instance : ORDONNER aux défendeurs de respecter l’obligation de non-divulgation prévue dans la transaction conclue entre le demandeur et le Conseil le 12 novembre 2015; ORDONNER aux défendeurs de cesser immédiatement toute diffamation envers le demandeur; [ 14 ] Il n’y a pas lieu d’intervenir à l’égard du refus de rendre la première ordonnance.
Comme il a été mentionné, la juge n’a commis aucune erreur révisable en concluant que la portée de la clause de confidentialité était limitée à l’indemnité de 70 000 $. L’existence et le montant de cette indemnité étant désormais publiques, l’ordonnance recherchée ne serait d’aucune utilité pratique. [ 15 ] Il n’y a pas non plus lieu d’intervenir relativement à la seconde ordonnance. D’une part, elle est formulée de manière beaucoup trop large. D’autre part, la preuve au dossier ne permet pas de constater l’existence d’un risque réel de récidive la rendant nécessaire.
Sur ces considérations, la Cour fait siens les propos de la juge en chef Savard, siégeant alors à la Cour supérieure, dans Saputo Inc. c. Petkov [8] : [63] Les Demandeurs plaident avoir un droit clair à la cessation des propos diffamatoires à leur égard, laquelle requiert l’émission d’une ordonnance d’injonction permanente. Il s’agit là du seul remède recherché. [64] Dans l’arrêt Prud’homme c. Municipalité de Rawdon , la Cour d’appel réitère les propos tenus dans l’arrêt Champagne c. Collège d’enseignement général et professionnel de Jonquière .
Après avoir reconnu la compétence de la Cour supérieure pour prononcer une ordonnance d’injonction interlocutoire afin d’interdire tous propos diffamatoires, la Cour d’appel précise que cette compétence doit être exercée avec prudence et que l’ordonnance recherchée doit viser des propos précis : [12] En deuxième ligne, souligne-t-il, cette compétence sera exercée avec prudence. Elle sera réservée aux situations les plus claires et rares où le caractère diffamant ou injurieux des propos est évident et ne peut être justifié d’aucune façon.
Encore là, l’ordonnance d’injonction ne sera prononcée que si la preuve établit, de façon prépondérante, que l’auteur a l’intention de récidiver . [13] Troisièmement, dans tous les cas l’ordonnance recherchée doit viser des propos précis, et ce, pour deux motifs.
D’abord, l’ordonnance en termes généraux qui interdit de diffamer a pour effet de porter indûment atteinte à la liberté d’expression et a nécessairement un effet de bâillon (chilling effect) pour la personne visée. (nos soulignements et renvois omis) [65] Ces principes doivent également guider le Tribunal à l’étape de l’ordonnance permanente. [Renvois omis] [ 16 ] Notre conclusion sur ce volet du dossier scelle le sort du moyen d’appel relatif à la demande d’homologation, puisque, comme l’a expliqué l’appelant lors de l’audience en appel, l’homologation de la transaction n’était demandée qu’afin de permettre ensuite l’émission des ordonnances de nature injonctive.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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