2010 QCCQ 3562, 2010 QCCQ 3562
Opinion
9186-4918 Québec inc. c. Boutin 2010 QCCQ 3562 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N° : 350-22-000196-090 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ 9186-4918 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse; c. MICHEL BOUTIN
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ (Article 165 (4) C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Michel Boutin demande le rejet de la requête introductive d'instance pour motif d'irrecevabilité.
Il soutient que le recours initié contre lui étant de la nature d'une réclamation s'appuyant sur la garantie légale contre des vices cachés, cette garantie ne peut être invoquée à l'encontre de la vente des actions d'une entreprise, comme c'est le cas en l'espèce. [ 2 ] La demanderesse conteste la prétention du défendeur et soumet qu'il n'y a pas eu renonciation à la garantie légale et qu'elle invoque dol et mauvaise foi. [ 3 ] Pour disposer du moyen en irrecevabilité proposé, il faut tenir pour avérés les faits allégués dans la procédure attaquée et la contestation de ce moyen ne peut pas être l'occasion pour introduire pour considération d'autres moyens que ceux allégués. [ 4 ] Bien que l'article 166 C.p.c. permet de redresser le grief sur lequel l'exception débattue est fondée, lorsqu'il s'agit d'une question de droit, comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu de restreindre le débat à cette seule considération et d'éviter que soient introduits d'autres éléments sous prétexte d'expliciter d'avantage le recours souhaité. [ 5 ] En l'espèce, la Cour est d'opinion que le paragraphe 31 de la requête introductive d'instance tel que rédigé donne ouverture à la demanderesse d'offrir une preuve pouvant permettre de démontrer qu'elle n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé à la vente, tel que l'oblige l'
article 1399 C.c.Q. . [ 6 ] À l'évidence, accueillir le moyen préliminaire proposé priverait la demanderesse de faire valoir ce motif, lequel peut être retenu, même à l'encontre d'une vente d'actions d'une entreprise. Ce n'est donc que l'enquête et audition au mérite qui pourra en disposer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête en irrecevabilité, avec dépens contre le défendeur requérant. Juge François Godbout, J.c.Q. ME MARCEL DEBLOIS, Avocat Procureur de la
partie demanderesse ME JÉRÔME JOLICOEUR, AVOCAT Morency, société d'avocats Procureurs de la
partie défenderesse
Date d’audience : 6 avril 2010
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