2019 QCCQ 7938, 2019 QCCQ 7938
Opinion
Edoh c. Payette 2019 QCCQ 7938 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017105-162 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER EDOH
Partie demanderesse c. ADAM PAYETTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Edoh demande un remboursement d’un investissement de 48 710,00 $ à monsieur Payette, pour ne pas avoir donné suite à leur contrat de vente d’action d’une entreprise d’achat et la vente de pneus usagés, dans le but de les exporter en Afrique. [ 2 ] Monsieur Payette conteste cette demande, il soutient que Monsieur Edoh n’a jamais acheminé les conteneurs pour prendre livraison des pneus usagés.
Aussi, il fait une demande reconventionnelle au montant de 50 000,00 $ où il réclame les dépenses pour assurer sa défense et le préjudice pour atteinte à sa réputation suite au dépôt d’accusation de fraude à son égard, perte de temps ainsi que pour troubles et inconvénients.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] En demande principale, le Tribunal doit déterminer si monsieur Edoh a démontré selon la balance des probabilités que monsieur Payette n’a pas respecté ses obligations contenues dans un contrat de vente d’actions et est en droit de demander la restitution de sa prestation de la somme de 48 710,00 $ ? [ 4 ] En demande reconventionnelle, le Tribunal doit déterminer si monsieur Payette a démontré selon la balance des probabilités que monsieur Edoh a commis une faute à son égard en se plaignant de son comportement au service de police et en portant ainsi atteinte à sa réputation?
CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Monsieur Edoh désire lancer une entreprise d’achat et de vente de pneus usagés au Canada dans le but de les vendre dans des pays d’Afrique. Il soutient que bien que les pneus ici ne sont plus utilisables, ils le sont dans certains pays d’Afrique. Il a des contacts au Togo et en Guinée. [ 6 ] Il tente de trouver un fournisseur de pneus usagés. Il aperçoit sur le site internet de Kijjiji, une annonce de monsieur Payette.
Il communique avec ce dernier et lui transmet, subséquemment, le 23 avril 2014, un courriel dans lequel il indique : En dessous la liste dans les environs de 90 numéros tous mélangés. Je fais des gros pneus, pneus commerciaux puis les reste tous mélangés. Si vous avez la disponibilité et on est d’accord, je pourrai faire 2 conteneurs par mois avec vous. J’attends votre réponse ou vous pourriez m’appeler sur le xxx-xxx-xxxx (…) . [ 7 ] Subséquemment, les parties se rencontrent et monsieur Payette rédige un contrat de vente d’actions entre eux, dont la teneur prévoit les conditions suivantes :
Je, Adam Payette vend 70% des parts de ma compagnie d’exportation de pneus à Roger Edoh au montant de 40 000,00 $ Adam Payette conservera 30% des parts de cettedite compagnie. Cet achat d’action comprend l’inventaire de pneu (approx. 6500 pneus) l’entrepôt, l’achalandage et 152 garages où nous avons des ententes pour ramasser les pneus usagés. Adam Payette sera responsable pour 30% des profits de chaque conteneur vendu et Roger Edoh recevra 70% des profits de chaque conteneur vendu. Tous les coût relié à cette compagnie de divisé par le pourcentage de leur part, soit 70% et 30%.
Le transfert des fonds pour ces achats d’action (40,000$) sera versé à Adam Payette le 25 mai 2014. (…)(sic) [ 8 ] Subséquemment un autre contrat manuscrit est signé par les parties, dont la teneur prévoit les conditions suivantes : - Monsieur Adam Payette s’engage a fournir a Roger Edoh le contrat ou liste des garages. - Adam s’engage a récupérer les pneus et remplir a chaque fois pour remplir l’entrepôt. - Adam fournit 3 personnes a chaque chargement de conteneur. - Nous fixons nos cout de vente local de pneus a $3. - Adam donne son représentant qui pourra aider Roger pour la bonne marche. - Adam charge 2 conteneur pour Roger pour recherche de client. (…) (sic) [ 9 ] Vers le 26 mai 2014, monsieur Edoh envoie une traite bancaire au montant de 35 000,00 $ payable à l’ordre de monsieur Adam Payette.
Il reste un solde de 5 000,00 $ au prix du contrat de vente d’actions. [ 10 ] Vers le 2 juillet 2014, monsieur Edoh envoi une autre traite bancaire à monsieur Payette, au montant de 5 490,00 $, représentant le solde du prix de vente des actions plus la part de loyer que monsieur Edoh doit acquitter pour l’entrepôt. [ 11 ] Également, monsieur Edoh acquiert une machine à doubler et même à tripler les pneus au montant de 5 255,60 $ en argent américain. Cette machine est livrée à l’entrepôt de monsieur Payette.
Cette machine devait servir à rentrer les pneus usagés l’un dans l’autre pour utiliser au maximum l’espace des conteneurs qui doivent être acheminés en Afrique. [ 12 ] En se joignant dans cette entreprise, les parties répartissent les tâches de la façon suivante : - monsieur Payette doit se procurer les pneus usagés, les placer dans les conteneurs et les remettre à monsieur Edoh; - monsieur Edoh doit trouver des acheteurs en Afrique et leurs acheminer. [ 13 ] Également, ils doivent se partager les profits et les dépenses (incluant le loyer de l’entrepô
t) de la façon suivante : - Monsieur Edoh, 70%; - Monsieur Payette, 30%. [ 14 ] Suite au paiement du prix de vente plus sa part du loyer, monsieur Edoh constate que monsieur Payette ne lui retourne pas ses appels. Il est informé qu’il est en voyage dans les Îles. Monsieur Edoh quitte son domicile à Toronto pour se rendre à Gatineau. Il apprend que monsieur Payette n’est pas parti dans les Îles, tel qu’il a été informé. Il conclut à ce moment-là que monsieur Payette ne voulait pas collaborer.
Aussi, il constate en allant à l’entrepôt, où les pneus sont entreposés, que monsieur Payette vend des pneus à d’autres personnes. Monsieur Payette affirme que les seuls pneus qu’il vend à d’autres personnes sont ses pneus, que les gens sont d’origine italienne et que monsieur Edoh les a rencontrés. [ 15 ] Monsieur Edoh soutient que monsieur Payette ne respecte pas l’entente en ne lui fournissant pas les conteneurs de pneus.
De son côté, monsieur Payette soutient que monsieur Edoh ne lui a jamais envoyé les conteneurs pour qu’il les remplisse de pneus. [ 16 ] Monsieur Payette n‘a jamais informé monsieur Edoh qu’il ferme l’entreprise ni répondu aux mises en demeure de monsieur Edoh. [ 17 ] Monsieur Edoh réclame de monsieur Payette, la somme de 48 710,00 $ qui se détaille comme suit : Prix des actions 40 000,00 $ Part du loyer 980,00 $ frais de déplacement 2 000,00 $ compresseur 730,00 $ stress, troubles et inconvénients 5 000,00 $ TOTAL 48 710,00 $ [ 18 ] De son côté, monsieur Payette réclame dans sa demande reconventionnelle, la somme de 50 000,00 $ pour des dépenses afin
[ 18 ] De son côté, monsieur Payette réclame dans sa demande reconventionnelle, la somme de 50 000,00 $ pour des dépenses afin d’assurer sa défense relativement aux accusations à la chambre criminelle qui ont été contre lui suite à la plainte de monsieur Edoh portées contre lui, pour atteinte à sa réputation et pour autres troubles et inconvénients. [ 19 ] Il précise que suite à la signature des contrats, il engage plus de personnes et loue plus de camions, afin de récupérer le plus grand nombre de pneus usagés possible, car monsieur Edoh doit prendre 4 conteneurs par semaine de pneus.
La preuve démontre qu’un conteneur peut contenir environ 1200 pneus sans les rentrer l’un dans l’autre et que 4 conteneurs par semaine signifient une quantité de 4800 pneus. Il possède déjà un inventaire de 6 500 pneus en inventaire. Toutefois, monsieur Edoh ne prend jamais possession des pneus usagés, parce qu’il n’envoie pas les conteneurs. [ 20 ] Monsieur Edoh soutient que c’est plutôt monsieur Payette qui doit lui fournir les conteneurs, afin de les acheminer au port de Montréal, puis à ses clients en Afrique.
ANALYSE Droit [ 21 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités, articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 22 ] Les articles 1590, 1592 et 1604 du C.c.Q. traitent des exceptions d’exécution et de la restitution des obligations en ces termes : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. (…) 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 1606.
Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
En demande principale, le Tribunal doit déterminer si monsieur Edoh a démontré selon la balance des probabilités que monsieur Payette n’a pas respecté ses obligations contenues dans un contrat de vente d’actions et est en droit de demander la restitution de sa prestation de la somme de 48 710,00 $ ? [ 23 ] Le Tribunal conclut que monsieur Edoh a démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Payette n’a pas respecté ses obligations contenues dans un contrat de vente d’actions et de demander la restitution de sa prestation pour les raisons ci-après exposées et pour le montant apparaissant ci-dessous. [ 24 ] Monsieur Edoh a versé à monsieur Payette la somme de 45 000 $ à la date convenue pour obtenir 70% des actions de l’entreprise et la somme de 490 $ pour sa part de loyer. [ 25 ] Monsieur Payette, qui a rédigé les contrats, n’a jamais transféré les actions à monsieur Edoh.
Aussi, il n’a jamais fourni les conteneurs de pneus ni les pneus. Il affirme qu’il craignait de ne pas avoir suffisamment de pneus pour remplir les conteneurs et d’avoir à engager des employés supplémentaires et d’avoir acquis un autre camion pour suffire à la quantité requise, mais vend des pneus à d’autres personnes. Il se contredit à quelques reprises quant au montant de pneus en inventaire (6 550 à 13 000). Il ne répond pas aux nombreux appels de monsieur Edoh et fait mentir ses employés quant à l’endroit où il est véritablement.
Monsieur Edoh s’est déplacé de Toronto à Gatineau pour découvrir que cette information était fausse. [ 26 ] Il affirme que monsieur Edoh n’a pas fourni les conteneurs, alors qu’ils forment une entreprise qui partage les revenus et les dépenses. C’est lui qui travaillait à l’entrepôt. Il n’a pas daigné téléphoner, envoyer un message, tester, envoyer un courriel ou une lettre pour demander les conteneurs si c’était la véritable raison pour ne pas acheminer les pneus au port de Montréal. De plus, c’est lui qui a
rédigé le contrat et a réparti les tâches. Le contrat manuscrit est clair et c’est monsieur Payette qui doit charger les 2 conteneurs pour monsieur Edoh, afin de chercher des clients. Il évoque une exception d’inexécution, mais ne réussit pas à le démontrer.Il n’a jamais répondu aux mises en demeure de monsieur Edoh. De plus, il n’a jamais émis d’actions de l’entreprise à monsieur Edoh.
Finalement il a fermé l’entreprise sans même aviser monsieur Edoh ni le rembourser. [ 27 ] Monsieur Edoh a démontré que monsieur Payette n’a pas respecté ses obligations et il est en droit de demander la restitution de toutes les qu’il a versées et qui s’élèvent à 40 590 $. [ 28 ] La preuve est insuffisante pour le deuxième mois de loyer et le compresseur; cette
partie de la demande est donc rejetée. [ 29 ] Quant à sa réclamation pour dommages et intérêts, stress, troubles et inconvénients de 5 000 $. L’argent dont, il a été privé est compensé par l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle. Quant au reste, le Tribunal les établit à 1 000 $.
En demande reconventionnelle, le Tribunal doit déterminer si monsieur Payette a démontré selon la balance des probabilités que monsieur Edoh a commis une faute à son égard en se plaignant de son comportement au service de police et en portant ainsi atteinte à sa réputation? [ 30 ] Le Tribunal conclut que monsieur Payette n’a pas démontré, selon la balance des probabilités, que monsieur Edoh ait commis une faute à son égard et a atteint sa réputation en se plaignant au service de police de son comportement pour les raisons suivantes. [ 31 ] Des accusations criminelles ont été effectivement portées contre monsieur Payette (550-01-088828-159).
Le procès-verbal du 21 février 2019, démontre que la poursuite n’a pas rejoint monsieur Edoh, la victime, et un autre du 10 avril 2019, démontre que la victime n’est pas présente malgré les tentatives de la poursuite.
La poursuite n’a offert aucune preuve et l’accusé a été acquitté de l’infraction prévue à l’article 380 paragraphe 1 alinéa a du Code criminel (fraude). [ 32 ] Monsieur Edoh affirme que la poursuite n’a pas communiqué avec lui pour qu’il aille témoigner. [ 33 ] Un tel acquittement à la chambre criminelle ne peut servir de preuve prépondérante démontrant que monsieur Payette n’a pas commis cette infraction ni que monsieur Edoh n’était pas justifié de se plaindre. Considérant le comportement décrit par le Tribunal à la question précédente, la preuve démontre plutôt le contraire.
La preuve d’une faute de monsieur Edoh doit être faite dans le présent procès. De plus, ce n’est pas lui qui a porté les accusations, mais le directeur des poursuites criminelles et pénales. [ 34 ] Le Tribunal conclut que monsieur Payette ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 35 ] Également, considérant que sa tentative d’invoquer l’exception d’inexécution a été infructueuse à la question précédente, le Tribunal rejette cette
partie de sa demande pour les troubles et inconvénients. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande principale; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 41 590 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; REJETTE la demande reconventionnelle; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Saran Cissé Procureure de la
partie demanderesse Me Normand Carrière Procureur de la
partie défenderesse Dates d’audiences : 15 mai 2019 21 novembre 2019
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