2011 QCCQ 6900, 2011 QCCQ 6900
Opinion
Laforest c. Pickford 2011 QCCQ 6900 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-051970-100 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ THÉRÈSE LAFOREST et RENÉ BOULARD, […], Deschambault, Québec, […] Demandeurs c.
JOYCE PICKFORD et DANIEL MARCOTTE, […], Deschambault, Québec, […] Et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (TRANSPORT-QUÉBEC), 435, ROUTE 138, Cap- Santé, Québec, G0A 1L0 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant l’article 989 C.p.c. le Tribunal accueille la demande de rétractation et procède à une nouvelle audition. [ 2 ] Les demandeurs réclament 4 444,88$ aux défendeurs, relativement à des travaux exécutés en 2000 qui auraient causé des accumulations d’eau sur leur terrain. [ 3 ] Ils soumettent essentiellement avoir acheté en 1998, une maison, sise au […]à Deschambault, voisine de celle des défendeurs. [ 4 ] Le terrain des demandeurs est plus haut que celui des défendeurs. [ 5 ] En 2000, ceux-ci comblent le fossé en bas de leur terrain, avec l’autorisation du ministère des Transports. [ 6 ] Selon les demandeurs, ces travaux provoquent depuis l’année 2000 à chaque printemps, une accumulation d’eau sur leur terrain qu’ils tolèrent. [ 7 ] Au retour de vacances en juin 2008, ils prennent connaissance de messages téléphoniques de la défenderesse les informant que de l’eau déborde dans leur entrée d’automobile, problème causé par de la terre, que les demandeurs ont mis dans le fond d’un trou chez eux, selon elle. [ 8 ] Les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont érigé un mur de pierres sur leur terrain, planté une haie de cèdres empiétant sur leur propriété et négligé de couper des branches d’arbres qui leur causent des inconvénients importants. [ 9 ] Ils transmettent aux défendeurs une première mise en demeure (P-6) le 22 août 2009 de corriger la situation. [ 10 ] Ceux-ci répondent (P-7) que le fossé était asséché depuis longtemps et que le ministère des Transports a permis qu’il soit comblé.
En regard du problème d’accumulation d’eau, les défendeurs précisent aux demandeurs que leurs travaux de remplissage et la coupe d’érables matures ont sans doute causé les problèmes qu’ils subissent, sans compter le fait qu’ils ont aussi comblé leur propre fossé, sans permission, ce qui cause une accumulation chez eux. [ 11 ] Une deuxième mise en demeure datée du 13 septembre 2009 (P-3) est transmise aux défendeurs, les sommant de corriger les problèmes précités, sans succès, d’où le présent recours aux termes duquel ils réclament des frais d’avocat totalisant 2 004, 67$ (P-11, P- 14), une somme de 2 000$ pour corriger la situation (P-13) outre des frais d’arpentage de 440$ (P-12) encourus, suite au déplacement d’une borne par les défendeurs, soutiennent les demandeurs. [ 12 ] Ils font entendre à l’audition, madame Nancy Giroux, ingénieure à qui ils ont confié le mandat de déterminer la cause
d’accumulation d’eau sur le terrain. [ 13 ] Bien qu’elle se soit rendue chez les demandeurs en octobre 2010 et en avril 2011, ce n’est que le 20 mai 2011 qu’elle produit un rapport (P-17) concluant ceci : « 5- Conclusion Puisque de notre point de vue, le débit de ruissellement n’a pas été augmenté par les ajouts d’aménagements ni le comblement des reliefs et ni le remplissage partiel du fossé de longueur réduite de la propriété sous étude, il ne fait aucun doute que la seule cause de la grande accumulation d’eau sur ce terrain est l’obstruction du fossé du […], autorisée par le Ministère des Transports.
On aurait dû effectuer une étude du bassin versant de ces fossés, qui incluent des propriétés voisines, avant d’autoriser pareille fermeture sans canalisation, bloquant l’évacuation des eaux de ruissellement de ces fonds clairement supérieurs, peu importe leur quantité d’ailleurs, puisqu’il en est question.» [ 14 ] À l’encontre du recours des demandeurs, les défendeurs arguent vivre au […] depuis 1985.
Depuis ce temps, le fossé bordant leur terrain était asséché. [ 15 ] Ils ont requis auprès du ministère des Transports en 1999, l’autorisation de combler le fossé. [ 16 ] Un contremaître du ministère a autorisé les travaux de remplissage à la condition de respecter des règles précises, ce qui a été fait par les défendeurs. [ 17 ] Ils précisent qu’il n’y a pas eu de problème d’accumulation d’eau jusqu’en 2008. [ 18 ] Ils estiment que les nombreux travaux de remplissage des demandeurs au cours des années, ont augmenté la pente négative de leur terrain, provoquant l’écoulement de l’eau de leur terrain vers celui des défendeurs. [ 19 ] Les demandeurs ont de plus couper 7 arbres matures et combler la majeure
partie de leur fossé, ce qui ajoute au problème d’écoulement des eaux de leur terrain. [ 20 ] Concernant la haie de cèdres, les défendeurs l’ont déplacée vers l’intérieur de leur terrain et elle se trouve plus dans la ligne séparative de leurs propriétés. [ 21 ] Pour sa part, monsieur Pierre Arsenault employé du ministère des Transports à l’époque où les défendeurs ont comblé leur fossé, témoigne du fait qu’ils se sont conformés aux exigences du ministère, lequel n’a pas requis de canalisation. [ 22 ] Enfin, la représentante du ministère mantionne que ce n’est qu’en août 2009 que les demandeurs ont informé le ministère que de l’eau s’accumulait sur leur terrain. [ 23 ] Le Tribunal conclut au rejet du recours des demandeurs.
Ils n’ont pas rempli le fardeau de preuve qui leur incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 24 ] Il n’y a pas de prépondérance de preuve permettant de conclure que les défendeurs Pickford et Marcotte et les préposés du ministère des Transports, auraient commis une faute qui engagerait leur responsabilité envers les demandeurs. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas les conclusions de madame Giroux qui s’appuient largement sur ce que les demandeurs lui ont relaté et qui n’a pas le recul nécessaire pour conclure comme elle le fait. [ 26 ] Or, les défendeurs qui vivent à cet endroit depuis 1985, attestent que le fossé était asséché lorsqu’ils l’ont comblé avec l’accord du ministère, suivant ses exigences.
Cette preuve n’a pas été contredite. [ 27 ] Par ailleurs, l’absence de problème de 2000 à 2008 conforte les prétentions des défendeurs suivant lesquelles les travaux progressifs des demandeurs ont causé le problème dont ils se plaignent. [ 28 ] De toute façon, même si le Tribunal donnait raison aux demandeurs, ils n’auraient pas droit aux honoraires d’avocat réclamés ni aux frais d’arpentage, lesquels sont des dommages indirects qui ne peuvent être réclamés suivant l’
article 1608 du Code civil du Québec . [ 29 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
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