2011 QCCQ 8672, 2011 QCCQ 8672
Opinion
Laplume c. Meubles Setlakwe ltée 2011 QCCQ 8672 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006045-102 DATE : 3 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYSE LAPLUME Demanderesse c.
MEUBLES SETLAKWE LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse réclame 2 160,43 $ pour les dommages occasionnés au cadre de la porte d'entrée de sa maison lors de la livraison d'un bien meuble par la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse reconnaît sa responsabilité, mais refuse de payer puisqu'elle affirme avoir conclu une transaction avec le conjoint de la demanderesse, que cette dernière ne veut plus reconnaître en raison du retard de la défenderesse à lui payer la somme convenue.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La transaction entre les parties est-elle toujours valide? [ 4 ] Dans la négative, quels sont les dommages occasionnés?
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le 4 juin 2010, la demanderesse reçoit livraison d'un bien meuble qu'elle vient tout juste d'acquérir de l'entreprise défenderesse. [ 6 ] À cette occasion, l'un des livreurs brise légèrement le cadre de porte d'entrée de la résidence de la demanderesse, mais n'en informe pas la défenderesse. [ 7 ] Le 22 septembre 2010, la demanderesse signifie une mise en demeure à la défenderesse afin d'être indemnisée pour les dommages subis. [ 8 ] Le 28 octobre 2010, Gabriel Setlakwe, un des actionnaires et administrateurs de la défenderesse, se rend à la résidence de la demanderesse où il s'entretient avec Denis Pelosse, le conjoint de la demanderesse. [ 9 ] Après discussion, Denis Polosse et lui conviennent d'un règlement au montant de 400 $ qu'ils mettent par écrit et signent en présence de la demanderesse: «M.
Denis dit qu'il va changer les 2 portes avec les 2 cadre ( sic ) de sa maison pour la raison du brit ( sic ). Je prepose ( sic ) de lui payer $400.00 comme compension ( sic ) pour les domage ( sic ) à cet ( sic ) porte. Entente convenu ( sic ) avec Gabriel Setlakwe père et M. Denis Pelosse conjoint de Mme.» [ 10 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse signifie à la défenderesse le présent recours. [ 11 ] La défenderesse suspend alors tout paiement à la demanderesse, le temps d'éclaircir le quiproquo quant au paiement.
D'ailleurs, sa défense déposée le 10 novembre 2010 fait état de la transaction intervenue et réitère son intention de payer 400 $. [ 12 ] La demanderesse fait valoir que la transaction n'est plus valide puisque la défenderesse ne l'a toujours pas payée. LE DROIT : [ 13 ] Le 28 octobre 2010, Gabriel Setlakwe et Denis Pelosse discutent en présence de la demanderesse. Chacun y va de concessions dans le but de prévenir une contestation à naître. [ 14 ] Il ne fait aucun doute que les parties ont alors convenu d'une transaction au sens de l'
article 2631 du Code civil du Québec : «Art. 2631: La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet.» [ 15 ] Dès lors, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée [1] . [ 16 ] La demanderesse ne pouvait donc pas se retirer de la transaction pour le seul motif que la somme convenue ne lui a pas été payée rapidement. [ 17 ] À cet égard, la Cour d'appel écrit: «En effet, la transaction est, par nature, un contrat qui a un caractère déclaratif et non synallagmatique. Cela implique que les obligations et droit d'une
partie ne sont pas corrélatifs à ceux de l'autre
partie et, par conséquent, ne peuvent faire l'objet d'une résolution en raison de l'inexécution des obligations. À ce propos, notre Cour, sous la plume du juge L'Heureux-Dubé, dans l'arrêt Supreme Precision Castings
(1963) Ltd. c. Parker Industries Ltd. , affirmait sans ambages que, outre quelques rares exceptions: Une transaction n'est pas, en règle générale, susceptible de résolution pour inexécution de ses clauses par l'une des parties, vu le caractère déclaratif de la transaction (Roch et Paré, Traité de Droit civil , Tome XIII, p. 553) [2] . [ 18 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la transaction intervenue entre les parties est toujours valide et que la défenderesse doit toujours à la demanderesse la somme de 400 $. D'ailleurs, elle le reconnaît dans sa défense. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 400 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 octobre 2010, date de la transaction; [ 22 ] LE TOUT , sans frais compte tenu des circonstances de la présente affaire. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011
Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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