2015 QCCQ 9557, 2015 QCCQ 9557
Opinion
Bisson c. Automobiles Desjardins (2001) inc. (Automobiles Desjardins) 2015 QCCQ 9557 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062480-156 DATE : 30 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ LÉANDRE BISSON , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. AUTOMOBILES DESJARDINS
(2001) INC. , opérant sous la raison sociale de « Automobiles Desjardins », 20315, boul. Henri-Bourassa, Québec (Québec) G2N 1N8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Léandre Bisson réclame 7 000 $ de la défenderesse Automobiles Desjardins (2001) inc., ci-après : « Automobiles Desjardins », à la suite de l’achat d’une automobile de marque Hyundai Elantra 2003. [ 2 ] En date du 16 mars 2015, le juge Charles G.
Grenier, J.C.Q., permettait à Automobiles Desjardins de produire une contestation et lui accordait 30 jours pour le faire sinon elle serait forclose de plaider et un jugement pourrait être rendu par défaut contre elle sans autre avis. Or, il appert qu’aucune contestation n’a été produite et le demandeur a donc été autorisé à procéder par défaut. [ 3 ] Léandre Bisson témoigne que le 5 novembre 2013, il s’est porté acquéreur d’un véhicule de marque Hyundai Elantra de l’année 2003 pour lequel il a versé 3 302,50 $. Il en a pris possession en décembre 2013.
Il précise que le véhicule a été vendu sans garantie. [ 4 ] Au moment de l’achat, on lui a assuré que celui-ci était en très bon état de fonctionnement et que suite à l’inspection en 86 points effectuée par la défenderesse, aucune réparation n’était envisageable avant au moins un an. [ 5 ] Mais environ une semaine après avoir pris possession du véhicule, il a dû retourner chez Automobiles Desjardins puisqu’un voyant lumineux « frein à main » s’est allumé brusquement.
De plus, dès la première pluie, il a été à même de constater que les essuie- glaces se déplaçaient très lentement et ne permettaient pas une conduite sécuritaire. Il a constaté également que la radio était hors d’usage. [ 6 ] Concernant le frein à main, il s’agissait, selon le mécanicien d’Automobiles Desjardins, uniquement d’un contact entre deux fils qui était défectueux, ce qui a été réparé. Quant à la radio, on lui a indiqué qu’il s’agissait d’un bris d’antenne et qu’il ne pourrait effectuer cette réparation.
On lui a donc proposé de se rendre dans un autre garage pour faire la réparation qu’on qualifiait de « mineure et à faible coût ». [ 7 ] Or, en se rendant chez Auto Hi-Fi Bouvier, on l’a informé que ce n’était pas l’antenne qui faisait défaut, mais que c’était la radio qui était brisée. Il a dû la remplacer pour un montant de 227,92 $. [ 8 ] Quant à la réparation des essuie-glaces, le problème est réapparu après quelques jours seulement et il a dû effectuer la réparation correctement chez un autre garagiste un peu plus tard. [ 9 ] Par la suite, un voyant lumineux « check engine » est apparu.
Il est alors retourné chez Automobiles Desjardins, pour se faire dire qu’il était seul responsable du problème puisqu’il aurait fait le plein d’essence alors que le moteur était en fonction, ce qui était tout à fait inexact. [ 10 ] Une dizaine de jours plus tard, le même problème est réapparu. C’est pourquoi, dû à un manque de confiance dans le commerce de la défenderesse, il a consulté le garage Centre Mécanau.
À cet endroit, on l’a informé qu’il s’agissait d’un problème avec le système d’antipollution. [ 11 ] Enfin, quelques mois plus tard, il constate qu’il manque de freins et après avoir consulté Centre Mécanau, il y a des réparations qui sont à être effectuées à son véhicule pour le rendre conforme parce qu’il y avait un trou dans la ligne hydraulique des freins et les quatre freins étaient « finis », contrairement à ce qui était mentionné dans le rapport d’inspection qui lui avait été fourni. Il a dû
débourser pour cette réparation 1 242,03 $. [ 12 ] Il a également été informé que les tables de suspension du véhicule devaient être remplacées et qu’un réalignement des roues était nécessaire. Les réparations ont été effectuées pour 514,87 $.
Il précise qu’après seulement cinq mois d’utilisation et après avoir circulé avec le véhicule sur 2 065 kilomètres, il a dû assumer pour 2 157,27 $ de réparations sur un véhicule qu’il avait payé 3 302,50 $. [ 13 ] Enfin, suite à une conversation de sa mère, Lucie Bisson, avec un représentant de Automobiles Desjardins, la seule réponse que cette dernière a reçue était : « Écoutez, une voiture de ce genre, c’est comme un coup de dés, on peut ne pas avoir de problèmes et d’autre fois, oui.
Votre fils n’a pas eu de chance ». [ 14 ] De plus, l’explication qu’il a donnée à Lucie Bisson était à l’effet qu’on ne met pas un jeune dans ce genre de véhicule puisque tout le monde connaît leur façon de conduire. Ce dernier lui aurait également mentionné qu’il lui suggérait de venir acheter un autre véhicule d’environ 10 000 $, qu’il reprendrait celui que son fils avait acheté et déduirait sa valeur sur un nouvel achat. Quant à sa valeur, elle sera celle de l’évaluation qu’il en fera, connaissant le travail à faire dessus.
Cette offre a été déclinée. [ 15 ] La réclamation du demandeur s’appuie sur les articles 1726 et 1729 du Code civil du Québec et les articles 37, 38, 53, 159 et 160 de la
Loi sur la protection du consommateur : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. 160. Pour l'application de l'article 159, les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a , b ou c . [ 16 ] Un délai de plus de cinq ans s’est écoulé depuis la date de la mise en marché du véhicule par le manufacturier et l’odomètre indiquait au moment de la vente 112 730 km, ce qui fait en sorte que l’automobile est de catégorie « D » et en conséquence, il ne peut bénéficier de la garantie légale de bon fonctionnement prévue à l’article 159 L.p.c. [ 17 ] Mais même s’il ne peut bénéficier de la garantie légale de bon fonctionnement, la garantie légale contre les vices cachés au
Code civil du Québec et la garantie d’usage des articles 37 et 38 peuvent s’appliquer. [ 18 ] Pour avoir gain de cause, il doit être établi, par ailleurs, 1 o qu’il s’agit d’un vice caché; 2 o que le vice existait au moment de la vente; 3 o que le vice était caché et qu’il ne pouvait être constaté par un examen ordinaire; 4 o qu’il n’aurait pas acheté le bien s’il avait connu l’existence de ce vice ou n’en aurait pas donné un si haut prix; 5 o que le vice est tel que l’automobile ne peut servir à un usage auquel il est normalement destiné pendant une durée raisonnable eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien et 6 o pour bénéficier de la présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel, que la détérioration du bien est survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce. [ 19 ] Chacun des points ci-haut mentionnés a été établi. [ 20 ] Dans les circonstances actuelles, il apparaît de la preuve que le véhicule acheté en décembre 2013 n’a pas servi pendant une durée raisonnable : • À peine quelques jours après l’achat, le voyant lumineux « frein à main » s’est allumé. • Dès la première pluie, il a été à même de constater que les essuie-glaces se déplaçaient très lentement et ne permettaient pas une conduite sécuritaire. • Que la radio était hors d’usage. • Que le voyant lumineux « check engine » s’est allumé : il s’agissait d’un problème avec le système d’antipollution. • Que le 9 février 2014, il est dans l’obligation de remplacer les freins. • Les tables de suspension du véhicule devaient être remplacées. • Un réalignement des roues était nécessaire. • L’acheteur d’un véhicule automobile, même usagé, ne peut s’attendre à avoir autant de réparations à effectuer sur un véhicule d’autant plus que dans la situation actuelle, le vendeur lui avait fourni un document intitulé « Liste des inspections et certificat en 86 points » qui ne demandait aucune réparation à effectuer. [ 21 ] Le mauvais fonctionnement du véhicule est survenu prématurément et cette présomption n’a pas été repoussée par la preuve d’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 22 ] L’acheteur d’un véhicule automobile, même usagé, ne peut s’attendre à avoir autant de réparations à effectuer sur un véhicule d’autant plus que dans la situation actuelle, le vendeur lui avait fourni un document intitulé « Liste d’inspection de certification en 86 points » qui ne demandait aucune réparation à effectuer. [ 23 ] Considérant, d’autre part, que le demandeur offre de remettre le véhicule, le Tribunal en arrive à la conclusion qu’il se doit d’annuler la vente intervenue entre les parties le 5 novembre 2013. [ 24 ] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal fera droit à un montant de 600 $ pour le remplacement des freins étant donné que dans la liste « Liste d’inspection en certification en 86 points », il est mentionné que les plaquettes étaient à 50 % de même que la surface des disques et tambours était à 70 %. [ 25 ] Le Tribunal ordonnera également le remboursement du montant de 3 302,50 $, représentant le prix d’achat du véhicule, pour un montant total de 3 902,50 $. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; ANNULE la transaction intervenue entre les parties le 5 novembre 2013; CONDAMNE la
partie défenderesse Automobiles Desjardins (2001) inc., opérant sous la raison sociale de « Automobiles Desjardins », à payer au demandeur Léandre Bisson la somme de 3 902,50 $; CONDAMNE la
partie défenderesse Automobiles Desjardins (2001) inc., opérant sous la raison sociale de « Automobiles Desjardins », à payer au demandeur Léandre Bisson la somme de 200 $ à
titre de frais judiciaires; DONNE ACTE au demandeur Léandre Bisson de son offre de restituer à la
partie défenderesse Automobiles Desjardins (2001) inc., opérant sous la raison sociale de « Automobiles Desjardins », le véhicule de marque Hyundai Elantra 2003, sur réception des montants accordés en vertu du présent jugement. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q.
Date d’audience : 25 août 2015
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