2011 QCCQ 6870, 2011 QCCQ 6870
Opinion
Debor c. Matériaux R. McLaughlin inc. 2011 QCCQ 6870 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000089-107 DATE : 2 juin 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. HARALD DEBOR Demandeur c. MATÉRIAUX R. MCLAUGHLIN INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 726,88 $ à la défenderesse de qui il a acheté des pièces de bois 2 x 4 x 10 et 2 x 8 x 12.
Il allègue que le préposé de la défenderesse a brisé son pare-brise en y déposant les morceaux de bois. [ 2 ] Selon le demandeur, le préposé de Matériaux R. McLaughlin aurait placé des pièces de 2 x 8 x 12' alors qu'il était en train de choisir d'autres pièces de bois. [ 3 ] Lorsqu'il est arrivé près de sa voiture, il a constaté que le pare-brise avait fissuré. Il s'est demandé quand cela était arrivé et ce n'est qu'en arrivant à son chalet qu'il a constaté des égratignures sur le coffre à gants.
Il a donc conclu que c'était l'employé de la défenderesse qui avait causé les dommages à sa voiture. [ 4 ] Ceci est nié par l'employé qui affirme plutôt avoir montré au client la fissure dans son pare-brise. Ce dernier n'aurait rien dit. [ 5 ] Comme le demandeur n'a pas été témoin du bris du pare-brise, le Tribunal ne peut conclure à une preuve prépondérante de la faute de l'employé de la défenderesse. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 7 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2011
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