2021 QCCQ 7583, 2021 QCCQ 7583
Opinion
Protection de la jeunesse — 213376 2021 QCCQ 7583 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000049-201 DATE : 3 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2020 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 1 an.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis mars 2020 suite à un signalement pour des marques suspectes sur cette dernière alors qu’elle n’a que deux mois. [ 2 ] L’enfant est retirée de son milieu familial, confiée quelque temps à la grand-mère maternelle et par la suite à son parrain et à sa marraine.
Elle intègre finalement le milieu de sa grand-mère paternelle à Ville A le 26 avril 2020. [ 3 ] Le 10 juillet 2020, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques et de risque sérieux de négligence et confie l’enfant à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois. [ 4 ] Dans cette décision, le Tribunal fait plus particulièrement les constats suivants : • Le 26 mars 2020, un hématome rouge d’une longueur d’un pouce et demi sur l’abdomen ainsi que quatre ecchymoses sur la cuisse droite sont constatés sur l’enfant pour lesquels les parents n’ont pas d’explications; • L’enfant est hospitalisée en pédiatrie et les médecins concluent que les marques résultent d’un trauma non accidentel; • Le père reconnaît avoir fait preuve d’impatience envers l’enfant et avoir pu causer les marques sur ses cuisses en la serrant trop fort, mais les parents ne reconnaissent pas être les auteurs des ecchymoses sur le ventre; • La mère reconnaît qu’elle a des difficultés à s’occuper de l’enfant et qu’elle peut être brusque envers elle tandis que le père admet qu’il peut perdre patience et qu’il manque de connaissances pour prendre soin d’un bébé; • La mère fait de l’anxiété, a un état de santé mentale fragile et peut se montrer impulsive; • Les parents déménagent à Ville B et visitent l’enfant chez la grand-mère paternelle plusieurs jours par semaine; • Les parents démontrent plus d’ouverture et sont prêts à s’impliquer dans les services offerts; • La mère débute un suivi en santé mentale pour l’aider dans la gestion de ses émotions et le père s’engage à s’impliquer dans un suivi personnel avec un intervenant du CLSC; • La grand-mère paternelle répond bien aux différents besoins de l’enfant, est capable de mettre des limites aux parents et est disposée à s’occuper de son petit-fils à court ou plus long terme. [ 5 ] Le 23 novembre 2020, un nouveau signalement est reçu concernant des blessures inexpliquées observées sur l’enfant au retour d’une sortie chez les parents. [ 6 ] Le 14 janvier 2021, une décision provisoire est rendue permettant l’intégration progressive de l’enfant en famille d'accueil compte tenu du désistement de la grand-mère paternelle.
Elle intègre définitivement sa nouvelle ressource le 15 février 2021. [ 7 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois et que les contacts avec les parents demeurent supervisés. [ 8 ] Les parents sont en accord avec la période d’hébergement, mais demandent à avoir plus de contacts avec leur fille dans une perspective de retour progressif auprès d’eux. [ 9 ] Les parents nient que l’enfant est victime d’abus physiques dans leur milieu familial au mois de novembre dernier. [ 10 ] L’avocate de l’enfant plaide de son côté que la preuve convainc que l’enfant est à nouveau victime d’abus physiques alors qu’elle est sous la responsabilité de ses parents et que les mesures proposées répondent à son intérêt. [ 11 ] La durée maximale d’hébergement prévue à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] est expirée depuis mars 2021. QUESTIONS EN LITIGE : 1) La preuve convainc-t-elle de façon prépondérante que l’enfant est victime d’abus physiques dans son milieu familial? 2) Quelles sont les mesures susceptibles de répondre le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant?
[ 12 ] À la première question, le Tribunal conclut que l’enfant est à nouveau victime d’abus physiques alors qu’elle est sous la responsabilité de ses parents. [ 13 ] Pour ce qui est des mesures, l’enfant doit être maintenue en famille d'accueil et les contacts avec les parents doivent demeurer supervisés. [ 14 ] Voici pourquoi. ANALYSE Le droit [ 15 ] À l’article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (la Loi ), il est écrit : Abus physique : 1 lorsque l’enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [ 16 ] En ce qui a trait aux critères que le Tribunal doit utiliser pour déterminer les motifs d’intervention, la Loi prévoit : « 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [3] » [ 17 ] De même, le Tribunal doit garder en tête que la Loi a pour objectif la protection de l’enfant dont la sécurité et le développement sont ou peuvent être considérés comme compromis.
Ainsi, les décisions doivent être prises dans son intérêt et le respect de ses droits en tenant compte de l’ensemble de sa situation [4] . [ 18 ] Il est bien établi par la jurisprudence que le Tribunal n’a pas nécessairement à déterminer qui est l’auteur des abus physiques mais plutôt sous la responsabilité de qui est l’enfant au moment où il en est victime. [ 19 ] De même, rappelons que le degré de preuve requis en matière civile (dont en protection de la jeunesse) est la prépondérance des probabilités et que l’exigence de la preuve n’est pas plus élevée en matière d’abus physique que pour un autre motif d’intervention [5] . 1) La preuve convainc-t-elle de façon prépondérante que l’enfant est victime d’abus physiques dans son milieu familial? [ 20 ] Jusqu’en octobre 2020, les contacts des parents avec l’enfant ont lieu au domicile de la grand-mère paternelle.
Des tensions sont toutefois présentes entre le père et son frère compliquant ainsi leur organisation. [ 21 ] Un calendrier de contacts est ensuite établi prévoyant des contacts non supervisés chez les parents avec des visites surprises des intervenants. En novembre 2020, des sorties sont permises avec couchers et sans supervision du vendredi au dimanche. [ 22 ] Au retour de l’enfant chez la grand-mère paternelle le dimanche 22 novembre, cette dernière change la couche de l’enfant peu de temps après son arrivée.
Elle constate alors une marque étrange sur sa cuisse gauche (ecchymose linéaire) de même que sur son bras. [ 23 ] La grand-mère témoigne qu’elle ne sait pas trop quoi faire et décide de prendre les marques immédiatement en photos (D-8). Elle est catégorique à l’effet que celles-ci ne sont pas présentes lorsque l’enfant quitte son domicile le vendredi précédent. [ 24 ] La grand-mère transmet une copie des photos à l’intervenante plus tard dans la journée afin de l’informer de la situation. [ 25 ] L’enfant est vu par son médecin de famille seulement le 30 novembre.
Les blessures ne sont plus apparentes et il peut seulement se baser sur les photos. Son opinion est cependant à l’effet que la marque sur la cuisse semble avoir été faite avec un coup ou une forte pression. [ 26 ] Une pédiatre voit également l’enfant le 2 décembre. Bien qu’elle ne puisse l’établir avec certitude, elle est d’avis que l’ecchymose à l’intérieur de la cuisse est linéaire et qu’elle est causée par une pression ou un coup.
Les résultats sanguins démontrent également que l’enfant ne présente pas de fragilité particulière pouvant favoriser l’apparition de marques sans raison. [ 27 ] Sans pouvoir se positionner de façon officielle (puisque les photos ne sont pas prises par un médecin), la pédiatre conclut que la localisation et l’aspect des marques (linéaire sur la cuisse et cible sur le poignet) ne peuvent être expliqués et semblent suspects d’un trauma non accidentel (consultation médicale D-7). [ 28 ] L’imagerie médicale ne révèle rien de suspect en ce qui concerne la présence de fracture ou de luxation. [ 29 ] Lorsque rencontrés par l’intervenante et l’enquêteur, les parents disent n’avoir jamais vu les marques au cours de la fin de semaine où ils ont la petite et affirment ignorer de quelle façon cela a pu arriver.
Ils émettent comme hypothèse qu’elle s’est peut-être égratigné le poignet sur l’arbre de Noël ou qu’ils ont pu lui causer involontairement le bleu à la cuisse en la tenant pour ne pas qu’elle
bouge pendant un changement de couche. [ 30 ] Les parents confirment qu’ils sont seuls avec l’enfant durant tout le temps de son séjour et qu’aucune autre personne n’est en contact avec elle. Le père va au préalable chercher l’enfant chez la grand-mère paternelle pour l’emmener à leur domicile. Les parents affirment tous les deux n’avoir rien vu de particulier sur le corps de l’enfant durant la fin de semaine même s’ils lui font prendre son bain et la change de couche à plusieurs reprises.
C’est le conjoint de la grand-mère paternelle qui vient rechercher l’enfant chez les parents le dimanche et la ramène directement à la maison. [ 31 ] Ce qui est étonnant dans le témoignage du père est le fait qu’il nie maintenant être l’auteur des blessures du mois de mars 2020. Il se justifie en disant qu’il est possible qu’il ait tenu sa fille trop serrée en la changeant de couche et avoir dit aux policiers qu’il est responsable des marques compte tenu qu’il est alors longuement interrogé.
Il tient le même discours à l’intervenante du CLSC qui ferme son dossier compte tenu que le père ne reconnaît pas les gestes de violence. Pourtant, ce dernier confirme à l’intervenante de la Directrice durant son suivi qu’il est responsable des bleus constatés lors du premier signalement en l’ayant pincée volontairement en réaction au fait que l’enfant lui fait mal. [ 32 ] Le père explique être de tempérament anxieux, prendre maintenant une médication à cet effet et avoir besoin d’aide pour savoir quoi faire lorsque sa fille pleure.
Il nie toutefois être impulsif tout en précisant être plus délicat qu’avant avec l’enfant, « moins raide » et est prêt à s’engager à ne pas se retrouver seul avec elle. [ 33 ] La mère témoigne après son conjoint. D’emblée, elle confirme que ça lui fait de la peine que le père minimise son implication concernant le premier épisode d’abus physique. En effet, celui-ci admet précédemment qu’il en est l’auteur en ayant serré la cuisse de l’enfant pendant la nuit.
Elle croit qu’il agit ainsi puisqu’il a honte et qu’il a des difficultés à faire part de ses sentiments. [ 34 ] La mère dit se sentir coupable de ne pas avoir vu les bleus du mois de novembre, ne croit pas que son conjoint ait fait mal intentionnellement à sa fille mais ne l’exclut pas totalement. Elle précise que si le père persiste dans ses négations sur le premier évènement ou si un incident de la même nature survient à nouveau, elle a l’intention de le quitter.
Elle insiste cependant pour dire que les marques observées sur la main de l’enfant en novembre réapparaissent quelque temps plus tard laissant ainsi entendre qu’il s’agit peut- être d’une cause inhérente à l’enfant. Elle ne fait toutefois pas investiguer cette marque. [ 35 ] La mère mentionne que sa plus grande priorité est sa fille mais ses actions ne le démontrent pas. Il n’est pas suffisant de prétendre être protectrice. Il faut le démontrer par des gestes concrets.
Jusqu’à récemment, elle offre peu de collaboration aux intervenants suite au deuxième signalement et reconnaît éviter certains sujets avec le père qui sont trop confrontant. [ 36 ] La preuve prépondérante convainc que l’enfant est victime d’un trauma non accidentel alors qu’elle est sous la responsabilité de ses parents. Les explications que ces derniers fournissent sur les causes potentielles des blessures ne sont pas compatibles avec les observations des médecins.
Leurs versions à l’effet qu’ils ne voient aucune marque sur l’enfant durant toute la fin de semaine alors que la grand-mère paternelle les observe quelques minutes seulement après son arrivée au retour du contact, n’est pas non plus crédible.
La fréquence de faits similaires, la grande vulnérabilité de l’enfant compte tenu de son âge et l’incapacité des parents à protéger cette dernière mènent donc à la conclusion que sa sécurité et son développement sont toujours compromis pour un motif d’abus physiques. 2) Quelles sont les mesures susceptibles de répondre le mieux aux besoins et à l’intérêt de l’enfant? [ 37 ] Les parents admettent qu’ils ne sont pas prêts à avoir la responsabilité de l’enfant à temps plein, mais croient qu’il est possible d’envisager une réintégration progressive.
En l’absence de reconnaissance de leur part que l’enfant est victime d’un deuxième épisode d’abus physique et du fait que le père nie maintenant être l’auteur des premiers sévices, le Tribunal conclut que cette option ne peut être retenue. Mais il y a plus. [ 38 ] Suite à la réception du signalement de novembre 2020, la collaboration des parents se détériore de même que leur relation avec la grand-mère paternelle envers qui ils entretiennent beaucoup de colère.
Cela place par ailleurs cette dernière dans une situation très inconfortable et la contraint à demander le retrait de l’enfant de chez elle. [ 39 ] La mère se soumet à une évaluation en psychologie en mars 2021. L’experte conclut que l’instabilité sur le plan émotionnel s’est installée depuis l’enfance et se présente sous la forme de troubles anxieux généralisés et un état d’esprit pessimiste.
Elle ajoute que la mère est jeune lors de cette première grossesse (20 ans), qu’elle est peu préparée à la maternité, qu’elle sort à peine de l’adolescence et qu’il y a présence de défenses primitives de même que d’une identité en construction. La psychologue suggère une implication dans un suivi en psychologie afin notamment d’identifier ses ressources et ses limites dans son rôle de mère et sa capacité d’attachement. [ 40 ] En ce qui concerne la question des abus physiques, la psychologue rapporte : Madame A admet que sa fille devait être protégée suite aux blessures observées.
Elle-même fût saisie de constater les « bleus » sur son corps et espérait une explication. Elle a cru longtemps que son conjoint n’était pas responsable puisqu’il niait devant elle. Il lui a avoué depuis peu de temps qu’il avait serré une cuisse de sa fille avant le premier signalement . Pour ce qui est du deuxième évènement, madame pense que sa fille a pu se cogner, car elle était très mobile à cette époque et que les deux (2) parents étaient toujours ensemble lors de la présence de leur fille. Questionnée sur son état émotionnel face à son conjoint, ses propos sont confus.
Elle se dit en colère contre lui et en perte de confiance . Il est averti selon celui-ci qu’elle ne tolérera pas autre chose et qu’il devra lui prouver qu’elle peut lui faire confiance. Elle s’empêche de se fâcher contre lui, car leur relation va bien. Elle exprime avoir des craintes que ça se reproduire . [Nos soulignements] [ 41 ] La mère est actuellement traitée pour des troubles anxieux et dépressifs qui se stabilisent notamment par la prise de médication. Son suivi avec une intervenante de l’UMF est toutefois interrompu après quelques rencontres puisqu'elle omet de se présenter aux rendez-vous fixés.
La Directrice lui suggère par la suite de participer à un groupe offert par la Maison des familles afin de parfaire ses
connaissances parentales, mais la mère néglige de payer sa carte de membre au coût de 10 $ et son inscription demeure en suspens. [ 42 ] De son côté, le suivi du père offert par le CLSC prend fin puisqu’il ne reconnaît pas sa problématique de violence. [ 43 ] Des contacts supervisés sont mis en place suite au nouveau signalement d’abus physique. Au départ, les moments de proximité avec l’enfant sont peu présents et le lien d’attachement difficilement observable.
La mère peut se montrer immature et inadéquate dans ses commentaires et les parents ne prévoient pas toujours le matériel nécessaire (biberons, lingettes). [ 44 ] En janvier, la mère est souvent absente des contacts en raison de son travail, est moins en contrôle ou peut réagir de façon exagérée lorsque l’enfant lui fait mal. Cette dernière a peu de marques d’affection envers sa mère et peut lui donner des coups au visage lorsqu’elle est dans ses bras.
Les contacts avec le père se déroulent mieux, le lien est davantage observable et l’enfant semble calme et apaisée. [ 45 ] À partir de février, les contacts se déroulent plus positivement malgré que le père se montre anxieux lorsque l’enfant pleure. L’intervenante contrevient toutefois à l’ordonnance provisoire en permettant des périodes de contacts non supervisés au domicile des parents au mois de mars. [ 46 ] Les parents sont maintenant davantage à l’aise en présence de leur fille et des liens sont de plus en plus observables entre eux.
Ils reconnaissent toutefois se sentir dépassés lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’apaiser une crise de l’enfant ce qui a un impact sur l’anxiété ressentie par le père. [ 47 ] La mère comprend qu’elle doit travailler l’aspect de la routine à offrir à l’enfant, l’alimentation, la gestion du coucher de même que les colères de la petite. Elle dit qu’elle a maintenant davantage le réflexe de poser des questions aux intervenantes.
Elle reconnaît également que l’enfant vit plusieurs déplacements depuis sa naissance et qu’elle et le père en sont responsables. [ 48 ] L’enfant en est effectivement à son quatrième déplacement de milieux alors qu’elle a à peine 16 mois. [ 49 ] Non seulement, il y a récidive d’abus physiques, mais les parents tardent à s’impliquer activement dans leurs suivis personnels et présentent toujours des difficultés à répondre adéquatement aux besoins de leur fille.
Dans l’état actuel des choses, le pronostic de retour de l’enfant dans son milieu familial apparaît sombre. [ 50 ] L’enfant ne peut demeurer indéfiniment en attente que son père ou sa mère prenne les moyens nécessaires pour exercer leurs responsabilités parentales de façon sécuritaire ou qu’ils démontrent qu’ils peuvent y arriver dans un avenir rapproché. Dans ces circonstances, l’enfant doit demeurer en famille d'accueil et un projet de vie permanent doit être élaboré au cours de la prochaine mesure.
Les parents doivent donc mettre les bouchées doubles s’ils souhaitent réellement jouer un rôle de premier plan dans la vie de leur fille. [ 51 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 52 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 53 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 54 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 55 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 56 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse tant que le père ne complète pas avec succès une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence; [ 57 ] QUE l’enfant, ses parents et son milieu d’accueil bénéficient d’un service d’aide éducative tant que jugé nécessaire par le professionnel et suivent les recommandations du professionnel consulté; [ 58 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’impliquer dans un suivi psychosocial pour la gestion de son anxiété et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 59 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à une évaluation en psychologie et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 60 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre et à s’impliquer dans son suivi médical et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 61 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 62 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 63 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (enfant) Me Isabelle Harvey (mère) Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 19 mai 2021
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