2020 QCCQ 8807, 2020 QCCQ 8807
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ahoua 2020 QCCQ 8807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-081579-207 DATE : 18 DÉCEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
JOSEPH AHOUA DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DU LITIGE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir immobilisé son véhicule face à un panneau d’arrêt, contrairement à l’article 368 du Code de la sécurité routière. (RLRQ., c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] Le poursuivant dépose en preuve documentaire le constat et rapport d’infraction. (Pièce P-1) [ 3 ] Le policier écrit dans les faits et gestes de son rapport : «Alors que je suis en direction Nord sur le chemin des Petites-Terres, en descendant le viaduc surplombant l’autoroute 40 direction Ouest à Trois-Rivières, Qc, je vois le véhicule conduit par le défendeur n’a pas fait du tout son arrêt obligatoire au bout de la sortie 192. La sortie de l’autoroute 40 direction Ouest mène à l’intersection du Chemin des Petites-Terres.
À cette intersection face à lui un panneau d’arrêt est présent claire et visible. Même qu’il y a une ligne d’arrêt blanche également qu’il n’a pas respecté non plus. Le défendeur a tourné à droite sur le Chemin des Petites-Terres, il n’a que ralenti et pas du tout arrêté.» PREUVE DE LA DÉFENSE [ 4 ] Le défendeur conteste l’infraction. Il déclare d’abord qu’à cause de la configuration des lieux et la présence d’arbres, le policier ne peut avoir vu qu’il n’a pas fait son arrêt obligatoire. [ 5 ] Il déclare qu’il a vu de loin le véhicule de police et qu’il a fait un arrêt complet de son véhicule à l’intersection.
Il a immobilisé son véhicule à une distance d’environ cinq mètres avant la ligne d’arrêt avant de tourner vers la droite.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 6 ] Pour effectuer un arrêt complet face à un panneau d’arrêt conforme à l’article 368 du Code de la sécurité routière, le conducteur doit immobiliser son véhicule face au panneau d’arrêt ou à la ligne d’arrêt, selon la signalisation en vigueur. [ 7 ] La jurisprudence a déterminé que le conducteur qui immobilise son véhicule à une distance de 5 ou 6 pieds (2 mètres) avant la ligne d’arrêt ne fait pas l’arrêt auquel il est tenu. [1] Des distances de 3 à 4 mètres et de 20 pieds ont été également jugées non conformes à la règlementation. [2] [ 8 ] Par sa déclaration, le défendeur admet qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée. [ 9 ] Le poursuivant a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments essentiels de l’infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 100 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 12 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marc-Olivier Bergeron Procureur du poursuivant Joseph Ahoua Défendeur Date d’audience : 16 décembre 2020
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