2019 QCCA 851, 2019 QCCA 851
Opinion
Côté c. Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec 2019 QCCA 851 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09- 009994-192 (200-17-028219-186) DATE : 7 mai 2019 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MICHEL CÔTÉ REQUÉRANT - Demandeur c.
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS – Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MISE EN CAUSE - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente seul, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 7 mars 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Martin Dallaire), qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision rendue le 6 juillet 2018 par le Tribunal administratif du travail [1] . [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Suite au congédiement du requérant survenu le 16 juillet 2015, le syndicat intimé a formulé un grief qui a été rejeté en arbitrage [2] .
Un pourvoi en contrôle judiciaire a été logé par le syndicat et rejeté par la Cour supérieure [3] . Le congédiement du requérant a donc été confirmé.
Malgré la demande du requérant, le syndicat a refusé de porter ce jugement en appel. S’en est suivi un recours contre le syndicat pour défaut à son devoir de représentation (art. 47.2 Code du travail ). [ 4 ] Le 6 juillet 2018, le Tribunal administratif du travail rend sa décision concernant cette plainte. On peut y lire les motifs au soutien de la demande du requérant : LA COMPLAISANCE DE L’ASSOCIATION [18] Le demandeur prétend que le refus de porter la décision de la Cour supérieure en appel n’est que la dernière manifestation de la complaisance de l’Association face à l’employeur.
Il souligne différents événements survenus plus de six mois avant le dépôt de sa plainte, non pas pour que le Tribunal sanctionne la mauvaise représentation qu’ils révèlent, mais pour mettre en contexte le refus de l’Association de poursuivre les démarches pour obtenir l’annulation du congédiement. Dans le cadre de l’arbitrage [19] Ainsi, avant même le début de l’arbitrage, des représentants de l'Association lui auraient suggéré de « passer pour fou » afin d’être excusé pour ses propos déplacés du 7 juillet 2015.
Ils ont également tenté de le museler en lui recommandant de ne pas témoigner sur l’ensemble des litiges qu’il a eus au fil des ans, et ont omis de remettre en question la crédibilité des témoins de l’employeur. À son avis, cela démontre la volonté de l’Association de protéger l’employeur. [20] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. D’une part, la proposition de l’Association d’invoquer le dossier médical du demandeur n’a pas été mise en œuvre. D'autre part, celui-ci a témoigné de l’ensemble des faits qu’il jugeait pertinents à son dossier, malgré les recommandations de ses conseillers.
En conséquence, si des conseils erronés lui ont été donnés, ils ne lui ont pas nui puisqu’il ne les a pas suivis. [21] Quant aux contre-interrogatoires des témoins de l’employeur, le demandeur, sur qui repose le fardeau de preuve, n’explique pas ce qui devait être fait ni en quoi des contre-interrogatoires plus poussés auraient pu entraîner un résultat différent. Soulever des
hypothèses ne suffit pas à démontrer l’existence d'un comportement complaisant. Dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire [22] Monsieur Côté estime que la sentence arbitrale comporte trois erreurs permettant l’intervention de la Cour en contrôle judiciaire. Or, l’Association a refusé de faire valoir deux de ces trois motifs. Elle aurait dû, selon lui, plaider que sa mise en disponibilité était illégale puisqu’elle compromettait son reclassement comme ingénieur obtenu dans le cadre d’une entente conclue en 2009.
Dès lors, son congédiement, qui s’inscrit dans le cadre de cette mise en disponibilité, serait aussi illégal. De plus, l’Association aurait dû signaler à la Cour que l’appel téléphonique qui lui a valu son congédiement était un piège, puisque la décision de se débarrasser de lui était déjà prise. [23] Ces prétentions reposent sur son interprétation de la preuve et du texte de l’entente de 2009. Or, le rôle du Tribunal consiste à vérifier si la thèse défendue par l’Association révèle des manifestations de mauvaise foi, d’arbitraire, de discrimination ou de négligence grave, ce que la preuve ne révèle pas.
L’Association a respecté les pratiques standards en la matière. [Référence omise] [ 5 ] Le Tribunal administratif du travail rejette donc la plainte. Voici les motifs : [24] Pour conclure que le devoir de représentation de l’Association exige qu’elle demande la permission d’en appeler de ce jugement, le demandeur devait démontrer que, de prime abord, son dossier satisfait les critères énoncés à l’article 30 du Code de procédure civile .
Or, il ne présente ni preuve ni argument à cet effet. [25] Il s’emploie plutôt à le critiquer, voire à en ridiculiser les termes, pour ensuite conclure qu’il s’agit d’un « jugement politique ».
Il dénonce même la date de l’audience devant la Cour, qui a eu lieu avant l’ouverture de la session parlementaire, le privant ainsi d’une couverture médiatique qui lui aurait permis de contrer « une intervention politique » dans son dossier. [26] De son côté, l’Association estime qu’une requête pour permission d’en appeler présente peu de chance de succès puisque le jugement porte sur un cas d’espèce et ne soulève pas de question de principe.
Bien qu’en désaccord avec les conclusions du juge, elle fait donc le choix de ne pas le contester devant la Cour d’appel. [27] À nouveau, le rôle du Tribunal n’est pas de confirmer ou d’infirmer cette conclusion, mais de déterminer s’il y a là mauvaise foi, arbitraire, discrimination ou négligence grave. Une telle démonstration n’a pas été faite par monsieur Côté.
L’Association a rempli ses devoirs envers lui avec patience et professionnalisme, conformément aux exigences du Code du travail . [ 6 ] Pour la bonne compréhension de l’affaire, il est utile de savoir que le requérant a intenté une action en responsabilité de quelque 2,2 M$ contre Pierre Moreau, la Procureure générale du Québec et le syndicat, pour dommages moraux et punitifs suite à son congédiement.
Dans un jugement rendu le 28 janvier 2019, la Cour supérieure a accueilli la requête en rejet [4] et ce jugement fait présentement l’objet de procédures en appel [5] . [ 7 ] L’on comprend du jugement Dallaire, rejetant le pourvoi en contrôle judiciaire, que le requérant soutenait qu’il existe une forme de collusion entre l’avocat de la Procureure générale du Québec et le Tribunal administratif du travail.
Selon lui, il n’y a aucune autre explication au fait que la Procureure générale du Québec ait demandé le rejet de l’action en dommages pour cause de chose jugée, alors que la décision du Tribunal administratif du travail portant sur l’article 47(2) du Code du travail n’est pas encore rendue. [ 8 ] À tout événement, comme le requérant n’avait que ce seul élément à soumettre devant la Cour supérieure, le juge a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire en ces termes : ANALYSE ET DÉCISION [25] Dans le cadre d’une révision judiciaire, face à un Tribunal hautement spécialisé, le Tribunal doit faire preuve d’une certaine retenue.
Seule une décision déraisonnable n’ayant pas de fondement de raisonnabilité peut être révisée. [26] Le Tribunal, après avoir entendu les représentations des parties, n’entend pas accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire, et ce, pour la simple et bonne raison que les réflexions avancées par le demandeur sont le fruit d’une réflexion subjective qui n’est pas supportée par la preuve. [27] D’ailleurs, la procédure soulevée par la Procureure générale qui, rappelons-le, est accueillie favorablement par madame la juge Soldevila ne se veut pas le reflet d’une communication privilégiée.
Il s’agit plutôt d’éléments généraux de droit soulevés tel qu’il appert des procédures à leur face même découlant du recours logé par le demandeur. [28] Le demandeur fait montre d’une incompréhension générale liée au processus judiciaire.
Il confond la portée générale des arguments soulevés par la Procureure générale en rejet sous un vocable général pour lui attribuer une portée subjective qu’il croit lier à une information spécifique. [29] En effet, aucune preuve étayée ne démontre une quelconque collusion. [30] Ayant donc échoué à établir une preuve de ses allégués, la demande est vouée à l’échec. [Référence omise] *** [ 9 ] Pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rejetant un pourvoi en contrôle judiciaire, le requérant doit démontrer que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [6] et qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice
d’accorder la permission [7] . [ 10 ] Or, nous ne sommes pas dans un tel cas de figure. Par ailleurs, l’appel proposé ne présente aucune chance de succès. Devant la soussignée, le requérant n’apporte aucun autre argument que celui plaidé devant la Cour supérieure, ajoutant au passage que les juges de la Cour supérieure, dont le juge Dallaire, ne sont pas libres d’écrire ce qu’ils veulent. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler, frais à suivre. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Michel Côté Requérant M e Marc Hurtubise Poudrier, Bradet Pour l’intimée Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec M e Alexandre Ouellet Lavoie, Rousseau Pour l’intimée Procureure générale du Québec Date d’audience : 3 mai 2019
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