2015 QCCA 981, 2015 QCCA 981
Opinion
Aspirot c. R. 2015 QCCA 981 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003122-152 (200-01-161368-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 mai 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DOMINIC ASPIROT Me RICHARD DUBÉ (AD9955) (Raby, Dubé)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me RACHEL GAGNON (AQ7906) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 10 février 2015 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour prolonger le délai d'appel amendée
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 50 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s'adresse à Me Dubé; Observations de Me Dubé; Observations de la juge; Me Dubé poursuit; 9 h 56 Me Dubé amende le paragraphe 3 de sa requête afin qu'il se lise comme suit : 3. En date du 10 février 2015 , le juge de première instance, après examen de la preuve soumise au procès, a déclaré la
partie requérante coupable du chef d'accusation décrit au premier paragraphe, le tout tel qu'il appert du jugement annexé aux présentes (
annexe 1 ); 9 h 57 Me Gagnon dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la juge; Me Gagnon poursuit; 10 h 11 Me Gagnon mentionne contester le sérieux des motifs. Elle mentionne ne pas contester la diligence ou la manifestation de l'intention d'appeler; Réplique de Me Dubé; Observations de la juge; Me Dubé poursuit; 10 h 19 Suspension; 10 h 42 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête en prolongation de délai d’appel ( art. 678(2) C.cr . ) d’un jugement du 10 février 2015 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui l’a reconnu coupable de l’accusation suivante :
a) Le ou vers le 2 janvier 2011, à Québec, district de Québec, a agressé sexuellement J.G. (1985 […]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; [ 2 ] L’intimée ne conteste pas que le requérant avait l’intention d’appeler à l’intérieur du délai d’appel et qu’il a fait preuve de diligence raisonnable. Elle plaide toutefois que les motifs d’appel ne sont pas sérieux et que la requête devrait être rejetée. [ 3 ] À mon avis, les motifs d’appel invoqués au soutien de la requête sont suffisamment sérieux pour que la requête soit accueillie.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 10 février 2015 par le juge Bernard Lemieux, de la Cour du Québec, district de Québec, dans le dossier n° 200-01-161368-117; [ 6 ] AUTORISE le dépôt de l’avis d’appel. JULIE DUTIL, J.C.A.
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