2018 QCCQ 8931, 2018 QCCQ 8931
Opinion
Protection de la jeunesse — 18684 2018 QCCQ 8931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002837-173 DATE : 31 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimé et A Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et B Mère intimée JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 31 janvier 2018 sur une demande en protection concernant le jeune X (3 ans) . [ 2 ] Le 15 décembre 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement pour responsabilités parentales non assumées par une autre personne, puisque la mère est absente et le père n’est pas reconnu. [ 3 ] Le même jour, l’enfant a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate et a été confié à C et son conjoint D, oncle de l’enfant, pour une durée de 0-48 heures. [ 4 ] La mère ne veut plus son enfant et ferait des démarches pour le donner, alléguant qu’elle n’a plus les moyens financiers nécessaires pour le garder.
Depuis le 10 décembre 2017, elle est à Ville A sans son enfant, qu’elle a laissé à Mme F avant son départ, et est actuellement introuvable. [ 5 ] F ne voulait pas l’enfant et elle l’a abandonné dehors sans surveillance. [ 6 ] G, sœur de F, a retrouvé l’enfant et l’a amené chez I, sachant que cette dernière travaille pour la Directrice de la protection de la jeunesse. L’enfant a ensuite été confié à C et D. [ 7 ] La vulnérabilité de X peut être considérée plus élevée que les enfants de son âge. Il est en bonne condition physique et intellectuelle.
Son père est inconnu, sa mère n’a pas de maison ni aucune source de revenu.
La structure familiale et les ressources sont absentes, ce qui augmente la vulnérabilité de l’enfant. [ 8 ] La mère est célibataire et aime son fils. [ 9 ] Mme H manifeste son désir que l’enfant lui soit confié et elle est capable de lui donner l’aide et le support nécessaires. [ 10 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, car les responsabilités parentales ne sont pas assumées par une autre personne, vu l’absence de la mère, et le père n'est pas reconnu légalement, et l’instabilité
de la mère place l’enfant à risques sérieux de négligence. La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; CONFIE l’enfant à Mme H pour une période de douze mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour douze mois; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures proposées en vue de mettre fin à la situation de compromission, notamment de prendre les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels et améliorer ses habiletés parentales ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Dominic Cormier Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Élise Clavet Avocate de la mère Date d’audience : 31 janvier 2018
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