2020 QCCQ 7599, 2020 QCCQ 7599
Opinion
Protection de la jeunesse — 202301 2020 QCCQ 7599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004970-196 DATE : 20 février 2020 Motifs écrits et déposés le 4 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le […] 2017, Enfant - et - A, résidant au […] , Ville A, […], district A, B , résidant au […] , Ville B, […], district B, Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. Il propose de confier l'enfant à sa grand-mère paternelle pour une année. [ 2 ] La mère conteste cette demande. Elle demande de conserver la garde de sa fille. [ 3 ] Le père consent aux conclusions de la demande du Directeur de la protection de la jeunesse. Il admet tous les allégués de la demande dont :
h) Le 1 er juin 2018, le père plaide coupable à l' article 372 (3)
(4) b) et 145 (5.1)
b) du Code criminel ayant pour victime la mère, A;
o) Le père consomme quotidiennement du cannabis et a, par le passé, consommé occasionnellement de la cocaïne;
p) Le père a été instable au niveau de son domicile et habite depuis le 1 er juillet 2019 avec son propre père, dans un appartement 5 1/2;
r) Toutefois, le père refuse les services en réadaptation en toxicomanie et en gestion des émotions;
s) Les contacts entre le père et l'enfant se déroule (sic) positivement, mais le père a encore beaucoup à apprendre sur son rôle paternel;
u) Les conflits entre la grand-mère paternelle et la mère sont fréquents; [ 4 ] L'avocat de l'enfant suggère le maintien de sa cliente auprès de sa mère. [ 5 ] X est née le […] 2017 et monsieur fut reconnu père le de l'enfant par un jugement de la Cour supérieure le 8 mars 2018. [ 6 ] Le 16 janvier 2019, un jugement de la Cour supérieure entérine une convention conclue entre les parties qui donne la garde exclusive de l'enfant à la mère et des droits d'accès progressifs au père, ceux-ci étant maintenant d'une fin de semaine sur deux du vendredi 17 h au dimanche 12 h. [ 7 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse est intervenu au dossier de la Cour supérieure, on peut lire au jugement : [7] CONSIDÉRANT les représentations à l'audience, notamment que la représentante du mis en cause assignée au dossier ne conteste pas les termes de la convention finale conclue par les parties;
[ 8 ] Également, malgré les reproches énoncés dans les mesures volontaires, principalement quant à l'état des lieux du domicile de la mère, le Directeur de la protection de la jeunesse a considéré jusqu'à sa demande en protection datée du 8 novembre 2019, que l'enfant pouvait demeurer avec sa mère. [ 9 ] Il souligne dans la quatrième entente sur mesures volontaires datée du 4 février 2019 : « Bien que la mise en action de la mère soit lente et que le maintien des acquis soit difficile concernant l'encombrement et le ménage, celle-ci offre une bonne collaboration.
Elle peut se montrer résistante aux recommandations, mais cela fait son chemin et elle finit par être prête à essayer des choses. Nous observons une plus grande ouverture depuis quelques mois…» [ 10 ] La preuve démontre que la mère a de la difficulté à maintenir son logement en ordre et qu'il peut être encombré. [ 11 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve.
La preuve offerte ne convainc pas le Tribunal que la difficulté de la mère à faire son ménage justifierait le retrait de l'enfant de son milieu naturel. [ 12 ] Madame est capable d'avoir un logement adéquat, par contre elle a de la difficulté à le maintenir en bon état d'une façon constante. [ 13 ] Cette difficulté de la mère est particulière, puisque celle-ci a 21 ans, est en bonne santé, ne travaille pas, va à l'école que quelques heures par semaine, l'enfant va chez son père, une fin de semaine sur deux et à la garderie cinq jours par semaine, de 7 h à 16 h, le transport étant assumé par la grand-mère maternelle.
Elle a donc la capacité et le temps pour exécuter cette tâche, mais le vouloir fait défaut. [ 14 ] La présence d'animaux dans le logement, soit un chien, des oiseaux et cinq chats dont quatre qu'elle garde pour sa mère contribue à alourdir sa corvée et peut occasionner des odeurs dans le logement. [ 15 ] Madame doit s'organiser pour alléger sa tâche et non l'alourdir.
Elle aurait grand avantage à se départir de ses animaux surtout les chats tant et aussi longtemps qu'elle ne réussira pas à conserver à long terme son logement propre. [ 16 ] La mère est déménagée le 1 er décembre 2019 dans son logement actuel à Ville A. La preuve démontre une amélioration de l'état des lieux et rien ne permet de considérer que le logement n'est pas sécuritaire. [ 17 ] D'ailleurs, madame [intervenante 1], travailleuse de rue qui s'est rendue à quatre reprises au domicile de la mère déclare que le logement est adéquat.
Elle précise qu'il n'est pas dangereux. [ 18 ] La mère reconnait qu'il y a des lacunes au niveau de l'entretien de son logement, mais qu'elle désire améliorer la situation. [ 19 ] Elle offre une très bonne collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse.
Elle bénéficie de divers services, dont un suivi au Centre local des services communautaires (CLSC), entre autres, concernant la gestion d'un logement. [ 20 ] Elle accepte d'avoir une aide ménagère si elle n'arrive pas à maintenir seule son logement propre. [ 21 ] La routine et la stimulation décrites par la mère à l'égard de sa fille apparaissent appropriées. Depuis octobre 2019, X fréquente une garderie cinq jours par semaine.
Depuis, la demanderesse [intervenante 2] n'a pas observé la routine et la stimulation offertes par la mère. [ 22 ] Madame [intervenante 3], éducatrice spécialisée qui a évalué l'enfant en octobre 2019 situe le développement de X dans la normale des enfants de son âge pour l'ensemble des sphères de son développement. [ 23 ] La conjointe du grand-père maternel qui est infirmière apporte un soutien et une aide précieuse à la mère. [ 24 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande le retrait de X du milieu familial maternel alors qu'il a confié à la mère jusqu'au mois de janvier 2020, une adolescente de 17 ans, ayant des idées suicidaires. [ 25 ] Généralement, le Directeur de la protection de la jeunesse évalue le milieu avant d'y confier un enfant.
Il a donc considéré que l'état du logement était approprié et que la responsable était apte à assumer la garde de l'adolescente. [ 26 ] Évidemment, les besoins d'une adolescente sont différents de ceux d'un enfant de 2 ans, mais l'environnement que le Directeur de la protection de la jeunesse déclare aujourd'hui trop encombré et malsain est le même pour les deux enfants. [ 27 ] Il ne serait pas déraisonnable d'inférer que le Directeur de la protection de la jeunesse peut ajuster son niveau d'acceptabilité d'un environnement selon l'orientation choisie. [ 28 ] La mère devra poursuivre sa collaboration avec les divers services et se mobiliser rapidement pour mieux entretenir son logement afin de corriger la situation d'une façon permanente. [ 29 ] Considérant que la mère admet que la sécurité et le développement de son enfant sont compromis en raison de la négligence au plan physique concernant l'état de son logement. [ 30 ] Considérant que le père admet qu'il existe un risque sérieux de négligence dans son milieu en raison de son problème de toxicomanie et d'impulsivité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique et 38 b) 2 Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches concernant sa toxicomanie et son impulsivité; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de ne pas garder d'animaux dans son logement; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit mois; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’enfant M e Olivier Langevin Avocat pour la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 février 2020 Dernière pièce déposée : D-12
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