2015 QCCQ 8663, 2015 QCCQ 8663
Opinion
Protection de la jeunesse — 15634 2015 QCCQ 8663 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005540-131 705-41-005541-139 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Personne requérante -et- X , née le […] 2009 -et- Y , né le […] 2006 Enfants-intimés -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en prolongation d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation de l’ordonnance rendue le 21 février 2014 laquelle déclarait la sécurité et le développement des enfants compromis, ordonnait le maintien des deux enfants chez leur mère et qu’un suivi social intervienne pour une période de neuf mois; [ 2 ] La relation conjugale entre les parents est le principal élément qui fait en sorte que la sécurité et le développement demeurent compromis; [ 3 ]
Malgré une reprise de vie commune, une nouvelle séparation intervient en juin 2014. La séparation est houleuse, le père devient agressif, la mère porte plainte au criminel contre le père et un interdit de contacts du père envers la mère est toujours en vigueur;
[ 4 ]
Malgré cet interdit de contacts, le père a couché chez la mère à au moins une reprise; [ 5 ] L’ambivalence de la mère quant à la relation qu’elle désire entretenir avec le père rend la situation difficile pour les deux enfants; [ 6 ] Le père a des contacts avec ses enfants et ces contacts doivent être qualifiés de positifs et adéquats.
Toutefois, les deux enfants considèrent que leurs parents peuvent difficilement communiquer et que lorsqu’ils sont en présence l’un de l’autre, des paroles inadéquates peuvent être prononcées et des gestes inappropriés peuvent être posés comme ce fut le cas en juin dernier; [ 7 ] Les parents devront tenter de travailler sur leur relation afin d’améliorer leurs communications et leurs capacités à être respectueux l’un envers l’autre, surtout lorsqu’ils sont en présence de leurs enfants; [ 8 ] Les gestes et les demandes des parents devront avoir aussi un sens puisqu’il apparaît difficile pour les enfants et pour le Tribunal de comprendre comment des accusations peuvent être portées à l’endroit d’un ex-conjoint, qu’un interdit de contacts soit prononcé, mais que par la suite on puisse entretenir avec cette personne un semblant de relation comme si « rien ne s’était passé »; [ 9 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande que les deux enfants soient maintenus dans le milieu maternel et que des contacts avec le père soient convenus de concert entre les parties et qu’ils soient supervisés si la situation le requiert; [ 10 ] Toutes les parties présentes à l’audition se disent en accord avec les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 11 ] Le Tribunal considère que les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des deux enfants; [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des deux enfants, et ce, pour les mêmes motifs qui avaient déjà été décidés soit en vertu de l'alinéa b)(2) et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les deux enfants soient confiés à leur mère, et ce, à l'exclusion du père; [ 16 ] PREND ACTE que les parties ne font plus vie commune; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient gérés de concert entre les parties quant aux modalités fréquence, durée et supervision si nécessaire; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse en appliquant la présente ordonnance ainsi que toutes les mesures mises en place par le Directeur pour mettre fin à la situation de compromission; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse en rencontrant un de ses représentants pour faire état de leur situation et des moyens qu'ils mettent en place pour régler la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne et qu'aide, conseils et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille, et ce, pour une période de 6 mois à compter de ce jour; [ 21 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente requête, la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Éliane Thibodeau Avocate du D.P.J. Me Manon Deschênes Avocate des enfants
Date d’audience : 7 janvier 2015
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