2019 QCCQ 8809, 2019 QCCQ 8809
Opinion
Protection de la jeunesse — 199035 2019 QCCQ 8809 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005212-165 DATE : 5 juin 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2016 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser une ordonnance prononcée le 4 mai 2018 à l’égard de l’enfant X, laquelle confie l’enfant à sa grand-mère maternelle, madame C et fixe les contacts avec sa mère. [ 2 ] La Directrice demande que l’hébergement de l’enfant chez sa grand-mère maternelle soit prolongé jusqu’à sa majorité et que les contacts avec sa mère soient désormais supervisés. [ 3 ] La mère est en désaccord avec les mesures applicables. Elle demande que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle
jusqu'à la fin de sa peine de détention et qu’ensuite une garde partagée soit établie afin que l'enfant lui soit confiée ainsi qu’à sa grand- mère maternelle. Contexte [ 4 ] L’enfant est au centre de situations de négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique. Elle est également concernée par une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 5 ] La Directrice suit la famille depuis 2016. Depuis 2017, l’enfant est confiée à un milieu de vie substitut. [ 6 ] La mère ne reconnaît pas la négligence physique et éducative.
Elle minimise beaucoup l’existence des mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Peu de temps après la dernière ordonnance, sa situation se détériore de façon importante. [ 8 ] Elle est en pleine rechute de consommation de cocaïne de façon contemporaine à la dernière audition, et sa situation ne cesse de se détériorer depuis. [ 9 ] Son logement est encombré. La mère a occupé deux (2) logements depuis mai et lorsque la Directrice se présente chez la mère en juillet, un avis d’expulsion est affiché.
La mère est désorganisée. [ 10 ] La mère n’a pas eu le temps d’effectuer l’ensemble de ses travaux communautaires et en conséquence, depuis le 29 novembre 2018, elle est incarcérée. Elle le sera jusqu’au 9 mai 2019. [ 11 ] La mère a vécu des moments difficiles avec son conjoint. Sa rechute de consommation s’explique également par un avortement qu’elle a subi. [ 12 ] La mère néglige également de travailler ses difficultés. [ 13 ] Le 30 juillet 2018, la Directrice se présente au Tribunal. La mère est impulsive et menaçante.
Le Tribunal ordonne que les contacts soient supervisés. [ 14 ] Selon la Directrice, la supervision des contacts est nécessaire afin de protéger le développement affectif de l’enfant qui manifeste de l’anxiété lorsqu’elle est en présence de sa mère. [ 15 ] En août, la mère est injoignable avant qu’elle ne se présente à la révision le 29 août 2018. [ 16 ] De son côté, le père refuse de rencontrer la Directrice afin d’en venir, le cas échéant, à établir des contacts avec sa fille.
Le père ne collabore plus avec la Directrice. [ 17 ] La mère reconnaît n’avoir fait aucune démarche et être en rechute. [ 18 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère ont lieu en centre de détention.
La grand-mère paternelle supervise ces contacts et ils ont lieu à toutes les deux (2) semaines. [ 19 ] Toutefois, il n’y a pas lieu que les contacts s’effectuent selon des modalités qui ne permettent pas leur supervision par la grand- mère ou une personne autorisée par la Directrice y compris s’ils sont organisés par l’entremise du programme A. [ 20 ] En centre de détention, la mère bénéficie d’ateliers parentaux en vue d’améliorer ses capacités parentales. [ 21 ] À sa sortie de détention, la mère compte habiter dans un logement tout près de sa mère. [ 22 ] La mère a annulé des rencontres avec sa nouvelle intervenante.
Depuis son incarcération, elles n’ont eu aucun contact entre elles. [ 23 ] La mère mentionne avoir complété en détention le programme Parcours, le programme Gestion de la colère, le programme Sensibilisation et prévention des rechutes et les ateliers sur les compétences parentales. [ 24 ] Depuis, elle veut continuer à fréquenter les organismes Narcotiques Anonymes et Cocaïne Anonymes. [ 25 ] Elle a des contacts d’une heure (1h00) aux deux (2) semaines avec X et elle appelle sa fille à tous les deux (2) jours. [ 26 ] Elle désire instituer une garde partagée avec sa mère tout en travaillant et en fréquentant [l'organisme A] et [l'organisme B]. [ 27 ] Elle refuse que sa fille soit hébergée jusqu’à sa majorité parce que c’est elle qui « l’a mis au monde ». [ 28 ] La mère reconnaît maintenant qu’elle ne répondait pas aux besoins de sa fille. [ 29 ] La mère est confiante de maintenir ses acquis.
Analyse [ 30 ] Les délais sont expirés. [ 31 ] L’enfant est née en [...] 2016. Elle est confiée à une famille d’accueil le 22 juin 2017 et à sa grand-mère maternelle le 24 juillet 2017.
[ 32 ] La mère retrouve une d’engagement auprès de son enfant du 1 er février 2018 au 4 mai 2018 alors qu’elle partage la garde de X avec sa mère. [ 33 ] Cette garde partagée est un échec et dès le 4 mai 2018, l’enfant est confiée à nouveau à sa grand-mère maternelle. [ 34 ] Enfin, la supervision des contacts est introduite durant l’été 2018 alors que la mère connaît une rechute importante de cocaïne. [ 35 ] Elle poursuit sa consommation jusqu’à sa détention le 29 novembre 2018.
Elle collabore peu au suivi social et depuis sa rechute, elle aurait cessé ses démarches afin d’aller cherche de l’aide. [ 36 ] La mère, une fois détenue, s’est mobilisée et a entrepris de chercher de l’aide. [ 37 ] À sa sortie de détention, elle voudrait partager la garde de sa fille avec sa mère qui accepte. [ 38 ] Elle évoque le lien existant entre elle et sa fille. [ 39 ] Elle déplore que la Directrice se soit montrée fermer à ce que l’enfant puisse avoir des accès plus significatifs par l’entremise d’un programme carcéral à cet effet, car l’enfant est contente de voir sa mère. [ 40 ] La mère est aux prises avec des difficultés personnelles récurrentes.
Pour s’en convaincre, il suffit de prendre connaissance de la décision du Tribunal datée du 4 mai 2018. [ 41 ] La situation actuelle de la mère est presque identique à la différence qu’une (1) autre année s’est écoulée. [ 42 ] X a des droits et un de ceux-ci est la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie. [ 43 ] Depuis mai 2018, l’enfant est à temps plein avec sa grand-mère maternelle qui en assume la responsabilité principale depuis la naissance. [ 44 ] X s’est attachée à sa grand-mère qui répond à tous ses besoins. [ 45 ] Les contacts qu’elle a avec sa mère depuis une (1) année ne permettent pas de conclure qu’à court terme la mère sera en mesure d’être adéquate dans le cadre d’une garde partagée. [ 46 ] Le Tribunal reconnaît que la preuve a établi la présence d’un lien mère-fille qui ne semble pas avoir été trop atteint par l’instabilité importante de la mère. [ 47 ] Néanmoins l’enfant a un grand besoin de stabilité, de constance et de sécurité. [ 48 ] Ni la mère ni le père ne sont en mesure actuellement de répondre aux besoins de cette enfant. [ 49 ] Le projet de vie présenté par la Directrice est viable et dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
Actuellement, l’enfant ne peut bénéficier d’aucune des exceptions prévues à la loi. [ 50 ] La mère a démontré qu’elle est en mesure de s’améliorer lorsque les contacts avec sa fille sont supervisés par une tierce personne. Ces contacts seront donc maintenus, mais supervisés par une tierce personne choisie par la Directrice.
Toutefois, la levée ultérieure de cette supervision devra être accordée par le Tribunal si la situation le permet. [ 51 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 52 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif, de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques; [ 54 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 mai 2018; [ 55 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, C, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2034; [ 56 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, suivant trois (3) rencontres avec l’intervenante; [ 58 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 59 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2034; [ 61 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 5 juin 2019 Me Anne Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Maryse Fournier Procureure de la mère Dates d’audience : 14 décembre 2018 et 6 et 12 mars 2019
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