2016 QCCQ 9056, 2016 QCCQ 9056
Opinion
JB4545 Lachapelle c. 9054-1582 Québec inc. (Subaru Outaouais) 2016 QCCQ 9056 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-32-022858-150 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAURICE LACHAPELLE, […] , Gatineau (Québec) […] Demandeur c. 9054-1582 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de Subaru Outaouais, 890 boulevard St- Joseph, Gatineau (Québec) J8Z 1S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Lachapelle réclame 5 894 $ de 9054-1582 Québec inc. (Subaru Outaouais), suite à l’achat en 2012 d’une voiture de marque Subaru.
Selon lui, il a signé le contrat suite à de fausses représentations. [ 2 ] Subaru Outaouais nie avoir commis une faute qui aurait viciée le consentement du demandeur.
CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Lachapelle achète une voiture de marque Subaru le 26 juillet 2012 chez le concessionnaire Subaru Outaouais. [ 4 ] En 2014, en entendant une publicité, monsieur Lachapelle demande à un ami de lui trouver sur internet la publicité quant au prix de base de sa voiture achetée en 2012. [ 5 ] Selon monsieur Lachapelle, le prix auquel le véhicule lui a été vendu est plus élevé que le prix de base contrairement aux représentations de son vendeur au moment de la transaction.
QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La question en litige est : ▪ Est-ce que Subaru Outaouais a fait de fausses représentations viciant ainsi le consentement de monsieur Lachapelle lors de l’achat de son véhicule automobile? ANALYSE
[ 7 ] Pour réussir dans sa réclamation, Subaru Outaouais doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 8 ] Selon monsieur Lachapelle, il voulait acheter une Subaru modèle de base.
Le représentant des ventes lui mentionne qu’il n’y a aucune voiture de base dans la région mais qu’il lui vendait une Subaru toute équipée au coût d’un véhicule de base. [ 9 ] Un contrat de vente intervient pour un montant de 25 889 $. [ 10 ] En 2014, monsieur Lachapelle est informé par une publicité trouvée sur internet qu’en 2012, le prix de base d’une voiture comme celle qu’il a acquise, non équipée est de 19 995 $.
Il réclame de Subaru Canada la différence entre ce qu’il a payé soit 25 889 $ et le prix de base indiqué à 19 995 $. [ 11 ] Son recours contre Subaru Canada est rejeté par cette Cour. [ 12 ] Aujourd’hui, monsieur Lachapelle réclame le même montant de Subaru Outaouais basé sur le même document. Le représentant de Subaru Outaouais nie sa responsabilité. [ 13 ] Le Tribunal ne connaît pas la provenance du document produit par monsieur Lachapelle, outre le fait qu’il a été trouvé sur l’internet.
Ce document n’a aucune force probante. [ 14 ] La preuve démontre que Subaru Canada suggère un prix de vente, mais que le concessionnaire contrôle les prix auxquels il vend les véhicules. [ 15 ] Le propriétaire de Subaru Outaouais soutien que son représentant n’a pas pu faire les représentations allégués par monsieur Lachapelle car l’opération mathématique finale aurait occasionné une perte au concessionnaire. Le profit fait par le concessionnaire sur chaque véhicule ne permet pas une transaction à un prix réduit de la sorte.
Monsieur Toulouse explique également que d’une année à l’autre, il n’a aucun surplus de véhicule qui justifierait une vente à perte. [ 16 ] Au contraire, la preuve démontre que les parties ont convenu d’un prix de vente de 25 889 $. [ 17 ] Monsieur Lachapelle avait le fardeau de démontrer par une preuve prépondérante que son consentement avait été vicié au moment de la signature du contrat. [ 18 ] Monsieur Lachapelle n’a pas réussi à démontrer que Subaru Outaouais a commis une faute qui aurait viciée son consentement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur Maurice Lachapelle, à payer à la défenderesse 9054-1582 Québec Inc., les frais de 208 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 12 juillet 2016
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