2019 QCCA 513, 2019 QCCA 513
Opinion
Arsenault c. R. 2019 QCCA 513 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003605-180 (300-01-017130-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mars 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE RÉQUÉRANTE AVOCAT MARCO ARSENAULT NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e FRANÇOIS DOYON-GASCON (AD0C19) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait prononcée le 7 décembre 2017 par l’honorable Jean Asselin de la Cour du Québec , district de Montmagny (art. 675(1)a)ii C.cr . )
Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 30 Identification des parties; La juge s’adresse à monsieur Arsenault; 9 h 32 Observations de monsieur Arsenault; 9 h 34 Observations de M e Doyon-Gascon; 9 h 37 Observations de monsieur Arsenault; 9 h 40 Monsieur Arsenault nous informe qu’il a toutes les notes sténographiques, M e Doyon- Gascon verra à les obtenir via le palais de justice de Montmagny et à faire émettre l’avis de l’article 32 des règles de la Cour d’appel en matière criminelle; 9 h 42 Jugement; 9 h 43 Discussion entre la juge et les parties concernant la possibilité de monsieur Arsenault d’être représenté par M e Labreque; 9 h 44 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité prononcée le 7 décembre 2017 à l’égard de deux infractions commises le 24 novembre 2017, soit la participation au vol d’un véhicule à moteur (21 et 333.1 C.cr . ) et la conduite d’un véhicule alors qu’il est visé par une ordonnance d’interdiction de conduire (259(4)
a) C.cr . [1] ). Il souhaite plus particulièrement réviser la décision rendue le 23 novembre 2018, qui refuse le retrait de ses plaidoyers de culpabilité. [ 2 ] Le requérant souhaite obtenir la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité prononcée le 7 décembre 2017 à l’égard de deux infractions commises le 24 novembre 2017, soit la participation au vol d’un véhicule à moteur (21 et 333.1 C.cr . ) et la conduite d’un véhicule alors qu’il est visé par une ordonnance d’interdiction de conduire (259(4)
a) C.cr . [2] ). Il souhaite plus particulièrement réviser la décision rendue le 23 novembre 2018, selon laquelle il ne peut retirer ses plaidoyers de culpabilité. [ 3 ] Or, une revue de la doctrine et de la jurisprudence tend à démontrer que seule une formation de la Cour serait compétente pour accorder l’autorisation demandée par le requérant [3] . [ 4 ] En conséquence, la requête sera déférée à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête à une formation de la Cour qui verra à l’entendre, de même que le fond de l’affaire le cas échéant; [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer au greffe, au plus tard le 31 mai 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant
les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages . L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de comparution; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 août 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état, fixe une date d’audition et détermine le temps requis. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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