2014 QCCQ 8627, 2014 QCCQ 8627
Opinion
Protection de la jeunesse — 141659 2014 QCCQ 8627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001441-136 (X) 550-41-001442-134 (Y) 550-41-001275-138 (
Z) DATE : 17 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérantes et X Y Z Enfants et A B C En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] JP2072 Y, âgé de 9 ans, et X, qui a 7 ans, sont les enfants de A et de B.
Ils ont deux demi-frères : Z, âgé de 3 ans, qui est le fils de C, et D, qui n'a que 3 mois, et qui est le fils de E. Le Tribunal a d'abord été saisi de la situation des trois aînés. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la situation de la mère, qui consommerait des stupéfiants et qui serait victime de violence conjugale, met la sécurité et le développement de ces trois enfants en danger. Aussi, demande-t-elle au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X et de Y compromis en raison d'une situation de négligence, d'abus physiques et de mauvais traitements psychologiques.
En ce qui concerne Z, elle demande de réviser et de prolonger la décision rendue le 12 juin 2013 par la juge Louise Turpin. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande au Tribunal de confier ces trois enfants à leur père respectif, avec un retour éventuel à la garde partagée en ce qui concerne Z. Elle suggère aussi d'ordonner des contacts supervisés entre la mère et ses enfants et d'interdire les contacts entre ceux-ci et E . Elle demande enfin, pour chaque enfant, un suivi social d'une durée d'un an. [ 4 ] Le 6 février 2014, le Tribunal prend la cause en délibéré.
Mais le 25 février 2014, il est saisi d'une requête en révision d'une décision de la juge Line Gosselin, dans laquelle celle-ci ordonnait des mesures provisoires concernant D, le quatrième enfant de la mère. Le Tribunal a alors accueilli la requête en révision et a fixé devant lui, au 27 mars 2014, l'audition de la requête en compromission concernant D. [ 5 ] Lors de l'audience du 25 février 2014, des faits récents, relatifs à la situation de la mère, ont été mis en preuve. Or, ces faits
nouveaux pourraient avoir une incidence sur les mesures finales que le Tribunal doit déterminer à l'égard des trois aînés. [ 6 ] Dans un tel contexte, il est dans l'intérêt des enfants Y, X et Z de réouvrir l'enquête afin de permettre aux procureurs de mettre régulièrement en preuve la situation actuelle de la mère et de formuler leurs observations à cet égard. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] Suspend le délibéré; [ 9 ] Ordonne la réouverture de l'enquête afin d'introduire en preuve les faits nouveaux relatifs à la situation actuelle de la mère; [ 10 ] Fixe au 27 mars 2013 l'enquête commune dans les dossiers de X, Y, Z et D. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chloé Vendette Procureure des enfants M e Sophie Cadieux Procureure de la mère M e André Nault Procureur du B M e Pierre Cécile Procureur du C Dates d’audience : 3 décembre 2013; 20 janvier 2014; 6 février 2014
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