2014 QCCQ 9014, 2014 QCCQ 9014
Opinion
Parent c. Marcoux 2014 QCCQ 9014 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-057496-126 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND PARENT […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. MICHEL MARCOUX […]Stoneham-Tewkesbury (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a quitté le pays en octobre 2012 pour un voyage de plusieurs mois en Asie.
Il a confié son véhicule au défendeur afin qu'il voit à le remiser à l'endroit loué par lui avant son départ, soit chez l'entreprise M.R.S. inc. représentée par un dénommé Ayotte. [ 2 ] Le demandeur prend un soin jaloux de son véhicule qui est en quelque sorte une voiture de collection, selon lui, soit une Jaguar américaine de l'année 2004 achetée au sud de la frontière en 2007 au prix de 37 000 $ US. [ 3 ] Il reproche au défendeur d'avoir utilisé son véhicule sans son autorisation avant de le remiser au début de novembre 2012 comme il avait été convenu avec lui.
Cette utilisation a fait en sorte que le véhicule a été remisé pendant plusieurs mois empoussiéré et enduit du calcium de la route. Ce qui, selon lui, a endommagé fatalement les roues de magnésium qu'il doit remplacer en les faisant fabriquer sur mesure vu qu'elles ne sont plus disponibles dans le commerce. Après l'amendement de sa procédure le jour de l'audition, il réclame maintenant 6 546,68 $ selon l'estimation récente de l'entreprise Desharnais. Il faut dire qu'il avait déjà entre les mains une estimation de cet atelier totalisant 1 804,88 $. [ 4 ] Le défendeur nie avoir utilisé le véhicule du demandeur.
Il explique qu'il a déplacé son véhicule de chez lui où il avait été garé, au début d'octobre 2012, jusqu'à l'entrepôt, en parcourant quelques kilomètres d'une route qui passe dans une sablière. [ 5 ] La preuve révèle qu'à cette époque, les parties se rendaient gratuitement divers services au nom de l'amitié. [ 6 ] L'entente intervenue à l'automne 2012 relative au remisage du véhicule repose sur un mandat à
titre gratuit. Même si le Tribunal devait conclure à la faute du défendeur, il faudrait limiter les dommages-intérêts vu que le défendeur a accepté d'agir sans aucune rémunération comme le prévoit l'
article 2148 du Code civil du Québec . [ 7 ] Or la preuve révèle davantage soit l'absence d'élément justifiant le demandeur de prétendre qu'il y a eu utilisation non autorisée voire abusive de son véhicule. C'est le demandeur qui a loué le local où a été entreposé son véhicule. Il lui revenait d'apprécier le risque représenté par l'état de la route pour se rendre jusque-là. C'était aussi à lui d'établir la preuve qu'en toute probabilité, le défendeur a endommagé son véhicule. Ce qu'il n'a pas réussi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE le demandeur à rembourser des frais judiciaires de 152 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 18 août 2014
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