2018 QCCQ 8730, 2018 QCCQ 8730
Opinion
Protection de la jeunesse — 18627 2018 QCCQ 8730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District [...] Localité [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002165-178 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN GAGNON J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le […] 2007 Enfant -et- La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) Demanderesse -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ demande de prolonger d’une année l’ordonnance en cours parce que la situation de compromission persiste et que la situation de l’enfant l’exige. [ 2 ] Pour soutenir sa demande, elle invoque le déménagement de la famille, les blessures subies par la mère suite à un accident d’automobile, sa grossesse et les besoins particuliers de tous les enfants.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] La mère reconnait que la situation de compromission persiste et que la prolongation des mesures de protection accessoires est nécessaire et appropriée. [ 4 ] Le père est absent, et il n’est pas représenté par un procureur. Est-il besoin de rappeler qu’il est absent de la vie de ses enfants depuis de nombreuses années.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] De l’ensemble de la preuve soumise et des admissions reçues, le Tribunal conclut que la DPJ a démontré le bien-fondé de ses prétentions, tel qu’il ressort des extraits suivants du rapport psychosocial complété par madame Janie Marleau qui explique que : « Nous sommes d’avis que la situation de la famille s’est dégradée depuis l’accident de voiture subit par la mère et ses jumeaux. Nous considérons que la situation de l’enfant est encore fragile à ce jour.
Les informations recueillies au cours des derniers mois nous amènent des réflexions quant à l’encadrement et la constance dans les interventions de la mère. Il nous apparait évident que madame devra se mobiliser davantage afin d’apporter des changements signifi-catifs dans la situation. Nous constatons un dépassement de la mère et celle- ci devra bénéficier de l’aide dont elle a besoin tant au niveau personnel, familial que dans les tâches à effectuer dans la maison. Par ailleurs, des situations préoccupantes au niveau scolaire nous amènent à nous questionner.
Cela nous amène à douter quant à l’implication de madame dans les interventions auprès de ses enfants pour mettre fin à la situation de compromission. Suite au suivi, nous constatons que madame A a une bonne volonté d’apporter des changements à la situation actuelle, reconnait son besoin d’aide et son dépassement. De ce fait, madame accepte de participer aux différents suivis tels que l’éducatrice en réadaptation externe. Considérant l’implication récente des services, nous ne pouvons pas percevoir un changement significatif à ce jour.
Nous sommes d’avis que l’enfant peut être maintenu dans son milieu familial mais qu’il doit bénéficier d’un soutien accru. » POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance précédente; [ 9 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse, aux conditions suivantes : [ 10 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 11 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches dans le but d’obtenir des services au niveau personnel; [ 12 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire afin de faire part de l’évolution de la situation et de recevoir les services à domicile au besoin; [ 13 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des mesures visant à de mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la mère à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyage, incluant la demande de passeport; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère; [ 16 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 5 février 2019 afin qu’elle exécute la présente ordonnance. __________________________________ MARTIN GAGNON J.C.Q. (JG1785) Me Patrick Lebel Procureur de la Demanderesse Me Émilie Lacroix Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 février 2018 Déposé le : 12 février 2018
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