2017 QCCQ 7729, 2017 QCCQ 7729
Opinion
Jacques Olivier Ford inc. c. Ville de Sherbrooke 2017 QCCQ 7729 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-012454-154 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES OLIVIER FORD INC. Demanderesse c. VILLE DE SHERBROOKE et ULTRACAR PERFORMANCE INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande de modification de la défense et demande reconventionnelle ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Au deuxième jour du procès, la défenderesse la Ville de Sherbrooke (ci-après « la Ville ») désire modifier un paragraphe de sa défense et demande reconventionnelle. [ 2 ] La demanderesse (ci-après « Olivier Ford ») ainsi que la défenderesse Ultracar Perfomance inc. (ci-après « Ultracar ») s’opposent à la modification.
Elles soutiennent que la modification doit être refusée puisqu’elle est tardive, qu’elle retardera indûment le déroulement de l’instance et qu’elle est contraire aux intérêts de la justice. ANALYSE ET MOTIFS 1) Le droit applicable à une demande de modification [ 3 ] L’
article 206 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.p.c.), qui régit la modification des actes de procédures, se lit comme suit : 206. Les parties peuvent, avant le jugement, retirer un acte de procédure ou le modifier sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation du tribunal. Elles peuvent le faire si cela ne retarde pas le déroulement de l'instance ou n'est pas contraire aux intérêts de la justice; cependant, s'agissant d'une modification, il ne doit pas en résulter une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande initiale.
La modification peut notamment viser à remplacer, rectifier ou compléter les énonciations ou les conclusions d’un acte, à invoquer des faits nouveaux ou à faire valoir un droit échu depuis la notification de la demande en justice. [ 4 ] L’
article 208 C.p.c. , qui s’applique à une demande de modification pendant l’instruction de l’affaire, édicte : 208. Pendant l’instruction de l’affaire, le tribunal peut, en présence des autres parties, autoriser le retrait ou la modification d’un acte sans formalités. Sa décision est notée au procès-verbal d’audience et, le cas échéant, l’acte modifié est versé au dossier dans les plus brefs délais sans qu’il soit nécessaire de le notifier.
Le tribunal peut également, avant jugement, ordonner d’office, aux conditions qu’il estime justes, la correction immédiate d’erreurs de forme, de rédaction, de calcul ou d’écriture dans un acte de procédure. [ 5 ] Ces dispositions n’ont pas modifié le droit antérieur à l’adoption du nouveau Code de procédure [1] , principes que rappelle la Cour d’appel, en ces termes [2] : [19] Ces dispositions reprennent l’essentiel du droit antérieur 8 . Le droit à la modification est donc le principe, qui permet aux parties et au tribunal d’examiner le différend sous toutes ses coutures et de le vider entièrement. […]
[20] C’est par exception qu’une modification sera refusée, lorsqu'elle soulèvera de la part de la
partie adverse une contestation fondée sur le fait qu'elle est de nature à retarder – indûment, cela va sans dire – le déroulement de l'instance, qu'elle heurte les intérêts de la justice, intérêts mesurés notamment à l'aune des articles 9 et 18 à 20 C.p.c. , ou encore qu'elle résulte en une demande entièrement nouvelle (c'est-à-dire qu'elle est porteuse d'une cause d'action nouvelle, sans rapport avec la demande originelle). 8. Voir : Ministère de la Justice, Commentaires de la ministre de la Justice : Code de procédure civile,
chapitre C-25.01 , Montréal, SOQUIJ/Wilson & Lafleur, 2015, p. 175-176; Luc Chamberland (dir.), Le grand collectif : Code de procédure civile , Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 1045-1046. [ 6 ] La
partie qui s’oppose à une modification a le fardeau de convaincre le Tribunal que la modification recherchée ne devrait pas être autorisée et il est établi que la tardiveté de la modification ne constitue pas à elle seule un motif de refus [3] . [ 7 ] Les principes qui doivent guider le Tribunal saisi d’une demande de modification sont bien établis et ils ont été résumés par la Cour d’appel dans Gaboury c.
Dion [4] : [22] L’examen des fins de la justice doit par ailleurs tenir compte du fait que le jugement attaqué relève de l’exercice de la discrétion judiciaire de la part du juge de première instance, à l’égard duquel la Cour n’interviendra qu’en cas d’exercice nettement inapproprié ou déraisonnable, tandis que le droit d’amendement demeure modulé en fonction du contrat judiciaire intervenu et de la règle de la proportionnalité. [23] Ce sont les principes qui se dégagent des propos de la Cour dans Leclaire c.
Québec (Sous-ministre du revenu) 2 , de même que de l’affaire Pavages Chabot inc. aux paragraphes 6 et suivants reproduits ci-après 3 : [6] Il est vrai qu'en matière d'amendement, la permission est la règle dès que la pertinence est vraisemblable 4 . Il est également vrai que l'amendement qui a pour effet de conférer compétence à un autre tribunal n'est pas un obstacle à son autorisation 5 .
Toutefois, depuis la réforme de 2003, le droit d'amender une procédure est aussi modulé en fonction du contrat judiciaire intervenu entre les parties selon les articles 151.1 et suivants C.p.c. et les règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [7] La juge avait le devoir de veiller au bon déroulement de l'instance et de s'assurer que les actes de procédures choisis soient, eu égard au coût et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande principale et de la demande reconventionnelle; [8] À cet égard, la juge de première instance jouissait d'une grande discrétion au moment de considérer l'application judicieuse de la règle de la proportionnalité tout comme elle avait le devoir de s'assurer que le contrat judiciaire intervenu entre les parties soit respecté; [9] Les effets dilatoires d'une demande d'amendement ne font normalement pas obstacle à sa réception dans la mesure où le but recherché n'est pas le délai.
Dans le présent cas, la juge responsable de la gestion du dossier a conclu que le but recherché par l'amendement « vise uniquement à obtenir une remise du procès fixé » […] [Références omises] 2) Application de ces principes en l’espèce 2.1 Le contexte [ 8 ] Olivier Ford réclame à la Ville 24 270,69 $, représentant le solde dû pour des véhicules vendus et livrés pour le Service de police de la Ville, à la suite d’un appel d’offres. [ 9 ] Selon les allégations aux procédures, après avoir pris livraison de 11 véhicules en septembre, octobre et novembre 2014, la Ville avise, en décembre 2014, Olivier Ford que le siège avant côté passager n’est pas réglable électriquement en six directions [5] , ce qui est admis. [ 10 ] Olivier Ford offre de reprendre les véhicules afin de procéder à l’installation des pièces d’origine du fabricant sur chacun des véhicules. [ 11 ] Les pièces d’origine n’étant pas disponibles dans un délai raisonnable, Olivier Ford fait remplacer, à ses frais et avec la participation de la Ville, les sièges de certains véhicules par Ultracar.
Selon la Ville, c’est plutôt en raison du prix plus élevé des pièces d'origine que les modifications sont ainsi réalisées. [ 12 ] La Ville conteste la réclamation invoquant que les modifications apportées au siège avant par Ultracar ne sont pas conformes ni certifiées [6] , aucun certificat de conformité ne lui ayant été fourni. Elle demande d’opérer compensation pour la somme de 24 270,54 $ [7] qu’elle a déboursé pour faire les transformations chez Val Estrie.
La Ville se porte également demanderesse reconventionnelle en réclamant 2 500 $ pour tous les ennuis et inconvénients que son Service de police allègue avoir subi. [ 13 ] Olivier Ford modifie sa procédure pour ajouter Ultracar comme
partie défenderesse pour une solution complète du litige. 2.2 La modification de la défense requise [ 14 ]
Les paragraphes pertinents de la défense et demande reconventionnelle de la Ville, avant la modification à l'audience du 5 mai
2017, se lisent ainsi : 43. Le 20 février 2015, le garage J-Fortier qui est mandataire de la SAAQ, indiquait clairement « les boulons ne sont pas du bon grade et modification non attestée » tel qu’il appert de D-4; 44. Cette information fut corroborée par Val-Estrie Ford tel qu’il appert de la pièce D-5; 45. La défenderesse fit faire les transformations qui s’imposaient compte tenu : a. Que les véhicules ne répondaient pas à l’engagement de la demanderesse qui dans sa soumission indiquait clairement que les sièges passagers devaient avoir des commandes électriques; b.
Qu’il avait indiqué clairement son refus de faire les transformations (Pièce P-7); [ 15 ] La modification demandée par la Ville vise à ajouter le paragraphe 44 a) : 44
a) Lors de l’inspection de Val-Estrie Ford, d’autres transformations non conformes ont été découvertes, tel qu’il appert de la pièce D- 5. [ 16 ] La Ville indique, au soutien de sa demande de modification, qu’elle « désire amender sa défense puisqu’Ultracar Performance inc. et Jacques Olivier Ford inc. s’objectent à toutes questions visant à démontrer que les travaux effectués par Val Estrie Ford étaient nécessaires étant donné que l’obligation de livrer les véhicules tel que commandés était défaillante » [8] . [ 17 ] Selon Olivier Ford et Ultracar, cette modification élargira considérablement le débat et retardera indûment le déroulement de l’instance.
Selon elles, la Ville n’a qu'allégué que les travaux étaient déficients en se limitant à invoquer qu’aucun certificat de conformité n’a été fourni. En plus de la nécessité du certificat, la Ville désire établir si les travaux réalisés par Ultracar ont été correctement effectués ou non. [ 18 ] Comme l’admet Ultracar, il ne s’agit pas de faits nouveaux, les pièces D-4 et D-5 sont produites au dossier depuis l’introduction de la demande [9] : […] It has been aware of the facts in question since the inception of the case.
The amendment that it wishes to have form part of the record is based on Exhibits D-4 and D-5, which have, as well, been in the record since its inception. [ 19 ] Il importe de préciser que la demande de modification de la Ville n’est pas accompagnée d’une demande de produire tardivement une expertise ou de nouvelles pièces ni de faire entendre de nouveaux témoins non annoncés aux procédures. [ 20 ] Comme le rappelle la Cour d’appel [10] , « […] le droit de modifier, qui est d’interprétation généreuse et libérale, existe " jusqu’avant le jugement " […] », comme le précise le législateur à l’
article 206 C.p.c. [ 21 ] Le Tribunal reconnaît que la demande de modification survient tardivement. Il convient toutefois, comme le soulèvent Olivier Ford et Ultracar, de se demander si la modification souhaitée est de nature à retarder indûment le procès. La Cour d’appel souligne [11] que « […] c’est le mot " indûment " qui est ici la clef […] ». [ 22 ] Or en l’espèce, le procès est ajourné au 29 août 2017 afin de compléter la preuve.
Aucun retard n’est à prévoir considérant que la modification vise à permettre que soient posées des questions sur le contenu de la pièce D-5, sans ajout d’expertise ou de témoins. [ 23 ] Comme l’enseigne la Cour d’appel [12] , le juge saisi de la question doit « procéder à un exercice de pondération qui ne neutralise pas le droit de modifier tout en étant respectueux des règles de proportionnalité, d’une saine gestion de l’instance et de l’équilibre entre les parties ». [ 24 ] Les parties ont été sensibilisées à la question de proportionnalité, notamment lorsqu’il est devenu évident que les deux jours de procès prévus pour des réclamations totalisant environ 30 000 $ ne seraient pas suffisants.
Les jours additionnels d’audience pour compléter la preuve et entendre les représentations sont déjà fixés, sans égard à la modification demandée. [ 25 ] Appliquant les principes jurisprudentiels en l’espèce, le Tribunal est d’avis que la modification doit être permise. [ 26 ] Le Tribunal considère que la modification requise ne découle pas d’éléments nouveaux. Elle est fondée sur les termes de la pièce D-5. La modification recherchée apparaît à première vue pertinente. Il ne s’agit pas d’une modification sans rapport avec la demande initiale.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande de la défenderesse Ville de Sherbrooke de modifier le paragraphe 44 de sa défense et demande reconventionnelle selon le libellé consigné au procès-verbal d’audience du 5 mai 2017 [13] à savoir : 27.1. ajouter le paragraphe suivant : 44
a) Lors de l'inspection chez Val-Estrie Ford, d'autres transformations non conformes ont été découvertes, tel qu'il appert de la pièce D-5 ; [ 28 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Me Martin Fortier De Chantal D'Amour Fortier Procureur de la demanderesse Me Dominique Guenin Sauvé Cormier Chabot & Associés Procureur de la défenderesse Ville de Sherbrooke Me Philip E. Fine Procureur de la défenderesse Ultracar Performance inc. Dates d’audience : 4 et 5 mai 2017 15 mai 2017 : Réception des notes et autorités de la défenderesse Ville de Sherbrooke 23 mai 2017 : Réception des notes et autorités de la défenderesse Ultracar Performance inc. 24 mai 2017 : Réception des notes et autorités de la demanderesse Début du délibéré : 24 mai 2017
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