2015 QCCA 1023, 2015 QCCA 1023
Opinion
Construction Yves Lalonde ltée c. Masson 2015 QCCA 1023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025152-158 (760-17-002856-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANTE AVOCATE CONSTRUCTION YVES LALONDE LTÉE M e MARIE-PIERRE CHARLAND (Barrette & Associés avocats inc .) INTIMÉE AVOCATE JOSÉE MASSON Me DIANE LAFOND En appel d'un jugement rendu le 26 février 2015 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
DESCRIPTION : Requête pour rejet d’un appel abusif et dilatoire et, subsidiairement, pour cautionnement (Article 501 (5) C.p.c. ) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 07 Début de l'audition. 14 h 07 Argumentation de Me Lafond. 14 h 25 Argumentation de Me Charland. 14 h 54 Suspension. 15 h 17 Reprise. 15 h 17 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour estime que l'appel est dépourvu de chance raisonnable de succès, et ce, bien qu'elle ne partage pas l'avis du juge de première instance au sujet de la qualification juridique de la résiliation du contrat, s'agissant ici d'une résiliation-sanction ( art. 1590 , 1604 et 1605 C.c.Q .), plutôt que d'une résiliation unilatérale régie par l'
article 2125 C.c.Q . [1] [ 2 ] Cela dit, les déterminations factuelles du juge de première instance montrent, en effet, que l'appelant, dûment informé des problèmes importants qui affligeaient le chantier, a choisi de faire la sourde oreille, refusant d'apporter les correctifs requis. Devant ce refus et l'aggravation des problèmes, l'intimée a mis fin au contrat et fait elle-même, subséquemment, les travaux correctifs. [ 3 ] L'appelant se plaint principalement de n'avoir jamais reçu la mise en demeure qu'exigent, notamment, les articles 1594 et 1602 C.c.Q . Cependant, au vu de son comportement, il appert clairement que les conditions de la mise en demeure de plein droit, prévues par l'
article 1597 , 2 e al., C.c.Q ., étaient réunies [2] et qu'il n'y avait pas d'obstacle aux décisions de l'intimée ni à ses réclamations. [ 4 ] Pour le reste, la Cour est d’avis que l’appel est voué à l’échec, quoiqu'il n'y ait pas lieu de le déclarer abusif ou dilatoire (art. 524 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens, sans toutefois déclarer l'appel abusif ou dilatoire; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
MARIE-France BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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