2019 QCCQ 9155, 2019 QCCQ 9155
Opinion
Protection de la jeunesse — 19299 2019 QCCQ 9155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-002897-150 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2003 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 janvier 2018 dans la situation de X, âgée de 15 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motif de compromission, les mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents qui perdure, le conflit de couple dans le milieu paternel ainsi que le dénigrement et le rejet affectif de la part de la conjointe du père. [ 3 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente en famille d’accueil tout en autorisant des contacts avec ses parents. [ 4 ] À l’audience, l’adolescente et sa mère sont en accord avec les mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande qu’elle retourne dans le milieu maternel et qu’elle maintienne des contacts avec son père selon entente entre les parties. [ 5 ] Quant au père, sans être en désaccord avec le retour de l’adolescente dans le milieu maternel, il craint une rupture de contacts.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 10 janvier 2018 [ 6 ] X est une jeune qui continue à bien fonctionner au plan académique, malgré des difficultés dans certaines matières. [ 7 ] Elle a également un emploi à temps partiel et n’a pas de trouble de comportement. [ 8 ] On constate que depuis un certain temps, la jeune n’a plus d’attachement avec sa famille d’accueil et souhaite le retour dans le milieu maternel. [ 9 ] La famille d’accueil, quant à elle, note que la jeune est maintenant désinvestie et participe de plus en plus difficilement aux activités du milieu d’accueil. [ 10 ] L’adolescente participe, de façon régulière, à un suivi psychologique, ce qui lui permet de ventiler son vécu. [ 11 ] Elle apprécie la relation positive établit avec sa mère et le conjoint de cette dernière. [ 12 ] L’adolescente reconnait passer du temps positif dans le milieu paternel, malgré qu’il soit parfois difficile d’avoir une relation saine avec la conjointe de son père. [ 13 ] La jeune est encore témoin des conflits qui existent entre ses deux parents, ce qui lui fait vivre de l’inconfort. [ 14 ] Quant aux idéations suicidaires de la jeune constatées à l’hiver 2018, on remarque que le suivi psychologique donne des
résultats. [ 15 ] La mère, quant à elle, offre toujours une bonne collaboration et s’investit dans l’ensemble des services offerts, notamment afin de rétablir un lien positif avec sa fille. [ 16 ] Elle comprend qu’il est nécessaire de mettre en place des règles claires et précises afin de favoriser la réussite des mesures de protection. [ 17 ] Quant au père, sa collaboration demeure mitigée et il est toujours difficile d’avoir un retour d’appel de sa part. [ 18 ] Concernant les contacts avec sa fille, ils sont relativement adéquats, malgré des difficultés à l’été 2017 alors que la jeune ne souhaitait plus se rendre dans le milieu paternel. [ 19 ] Il est difficile pour le père de s’investir suite aux conseils reçus, expliquant souvent qu’il a oublié de le faire. [ 20 ] On constate que la conjointe du père est encore impliquée dans la situation de l’adolescente, ce qui constitue également une embuche dans l’établissement d’un suivi social adéquat. [ 21 ] L’intervenante a dû mettre les choses au clair afin d’informer le père qu’elle ne souhaite plus recevoir de courriels de la conjointe du père dans la façon d’intervenir auprès de l’adolescente.
Mesures de protection [ 22 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente dans le milieu maternel répond à son intérêt supérieur. [ 23 ] La mère et l’adolescente ont suffisamment cheminé pour assurer la réussite des mesures de protection et il est maintenant temps que la jeune retourne vivre auprès de sa mère, de son conjoint et de sa fratrie. [ 24 ] Le Tribunal invite par ailleurs le père à demeurer ouvert et comprendre que sa fille chemine et qu’elle a maintenant une vie liée à sa fréquentation scolaire ainsi qu’un petit travail et qu’elle est parfois moins disponible pour des contacts. [ 25 ] Il y a par ailleurs lieu de favoriser le maintien d’un lien affectif entre l’adolescente et son père. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation ; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques ; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2018 par la juge soussignée ; [ 30 ] CONFIE l’adolescente à la mère ; [ 31 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 août 2019 ; [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 25 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente et non représentée
M. B Père présent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescente Date d’audience : 14 janvier 2019
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