2015 QCCQ 7751, 2015 QCCQ 7751
Opinion
JC00Z6 Camions Maska inc. c. Québécon ltée 2015 QCCQ 7751 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011582-148 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAMIONS MASKA INC. Demanderesse c.
QUÉBÉCON LTEE et DENIS CHICOINE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame conjointement et solidairement aux défendeurs le paiement d’une somme de 5 118,77 $ pour des travaux impayés de réparation de camions, cette somme portant intérêts au taux de 26,82 % l’an à compter de la mise en demeure signifiée le 29 octobre 2012. [ 2 ] Le 20 juillet 2012, la défenderesse Québécon ltée a fait cession de ses biens au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . En conséquence, elle n’a pas comparu ni produit de contestation.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une entreprise qui vend, loue et répare des véhicules lourds. [ 4 ] Le 20 mai 1998, le défendeur Denis Chicoine cautionne conjointement et solidairement les obligations contractées par la défenderesse Québécon ltée envers la demanderesse (P-1). [ 5 ] Ce cautionnement fait suite à un cautionnement du 6 février 1998 au même effet (P-6). [ 6 ] Ce cautionnement est une condition essentielle de la demande de crédit faite par Québécon ltée auprès de la demanderesse. [ 7 ] À ce moment, Denis Chicoine est président de la défenderesse Québécon ltée. [ 8 ] Entre le 12 avril 2011 et le 7 novembre 2011, Québécon ltée achète de la demanderesse différentes pièces et requiert diverses réparations sur leurs camions dont le coût totalise la somme de 5 118,77 $ (P-2). [ 9 ] Tel qu’il appert aux factures (P-2) signées par les employés de Québécon ltée, cette somme porte intérêts au taux de 26,82 % l’an. [ 10 ] Le 20 juillet 2012, la défenderesse Québécon ltée cesse ses opérations et fait cession de ses biens au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . [ 11 ] Le 27 septembre 2012, par l’entremise des avocats Béchard Morin, la demanderesse envoie à Québécon ltée une mise en demeure (P-4) lui réclamant la somme de 5 118,77 $. [ 12 ] Ni Québécon ltée ni Denis Chicoine ne donnent suite à la mise en demeure.
[ 13 ] La demanderesse réclame donc le solde dû au défendeur Denis Chicoine en vertu des actes de cautionnement signés. [ 14 ] Denis Chicoine conteste la réclamation de la demanderesse et demande l’annulation du cautionnement, car en janvier 2009, il a vendu l’entreprise et a cessé d’être le président de Québécon ltée. Depuis le 9 janvier 2009, Roberto Bergonzi en est le président. [ 15 ] En se basant sur l’
article 2363 du Code civil du Québec , il demande l’annulation de son engagement. [ 16 ] En aucun temps, il n’a informé la demanderesse de la vente de l’entreprise et de la cessation de son rôle d’administrateur de Québécon ltée. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La défenderesse Québécon ltée ayant fait cession de ses biens au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité , la demanderesse ne peut donc obtenir jugement que contre le codéfendeur Denis Chicoine. [ 18 ] Elle appuie sa prétention sur les cautionnements conjoints et solidaires signés par Denis Chicoine le 6 février 1998 et le 20 mai 1998. [ 19 ] Ce cautionnement se lit comme suit : « Le soussigné déclare se porter caution conjointe et solidaire des obligations de l’acheteur contractées en vertu du présent contrat intervenu avec le vendeur décrit ci-dessus et la caution déclare renoncer à tout bénéfice de division ou discussion ». [ 20 ] La qualité des travaux et des biens vendus par la demanderesse n’est pas en jeu. [ 21 ] De plus, Denis Chicoine ne nie pas que les biens vendus et travaux effectués l’ont été. [ 22 ] Sa contestation est basée sur l’
article 2363 C.c.Q. qu’il importe de reproduire ici : Art. 2363. « Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. » [ 23 ] La question en litige est donc de déterminer si Denis Chicoine a signé le cautionnement à
titre de président de Québécon ltée ou à
titre personnel. [ 24 ] La demanderesse plaide que Denis Chicoine a signé le cautionnement personnellement et qu’il n’a jamais été dans esprit ni prévu aux documents de cautionnement que le retrait de celui-ci à
titre d’administrateur mettait fin au cautionnement. [ 25 ] La doctrine et la jurisprudence sont claires à l’effet que si un cautionnement est signé à
titre de président et que la convention prévoit que la cessation de la fonction met fin au cautionnement, celui-ci se termine conformément à l’
article 2363 C.c.Q. [ 26 ] Dans le présent cas, les deux documents de cautionnement ne prévoient rien en regard de la cessation de fonction de président par Denis Chicoine. [ 27 ] Bien que les documents de cautionnement indiquent que le signataire est président de Québécon ltée, le président de la demanderesse expose qu’il ne s’agit que d’une information nominale afin d’identifier la personne et ne pas se retrouver avec la signature d’une personne qui ne serait pas en position d’engager les obligations financières de Québécon ltée telle une réceptionniste. [ 28 ] Le dossier Ressorts Maska inc . c. 9124-4541 Québec inc. et Serge Godin (200-22-061814-125) tranche une situation identique en précisant que la caution Serge Godin ne peut invoquer l’
article 2363 C.c.Q ., car il n’a pas prouvé que son cautionnement était rattaché à ses fonctions. [ 29 ] Il en est de même dans l’affaire Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudières inc . c. François Groleau et al., [2009] QCCQ 234 où l’honorable Raoul P. Barbe écrit ce qui suit à ce sujet : « Les défendeurs invoquent l’
article 2363 du Code civil du Québec qui prévoit : 2383. « Le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque cessent ces fonctions. » Par cette disposition, la caution doit prouver clairement que le créancier lui a consenti la faculté de résilier son obligation dès la cessation des fonctions.
Or, en l’espèce, le dernier paragraphe de la clause 15 établit au contraire que le cautionnement n’était pas rattaché à l’exercice de fonctions particulières au sein de l’entreprise et que la caution serait maintenue même si les fonctions de la caution prenaient fin ». [ 30 ] Dans le présent dossier, il en va de même, car le cautionnement signé par défendeur Denis Chicoine ne mentionne aucunement qu’il s’éteindra quant celui-ci quittera ses fonctions. [ 31 ] En conséquence, le cautionnement est valide et le défendeur Denis Chicoine est redevable envers la demanderesse des sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Denis Chicoine à payer à la demanderesse la somme de 5 118,77 $ avec intérêts au taux de 26,82 % l’an à compter du 29 octobre 2012, date de la signification de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires limités à 142 $ pour l’ouverture du dossier.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juillet 2015
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