2013 QCCA 726, 2013 QCCA 726
Opinion
G.D. c. R. 2013 QCCA 726 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005284-128 (505-01-100946-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 avril 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc) APPELANT AVOCAT(
S) G... D... Me Denis Barrette INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 28 septembre 2012 par l'honorable Claude Provost, de la Cour du Québec, district de Longueuil et déférée à une formation de la Cour d'appel le 15 novembre 2012 par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine contacts sexuels Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Argumentation par Me Denis Barrette. 9 h 57 Argumentation par Me Magalie Cimon. 10 h 14 Réplique par Me Denis Barrette. 10 h 16 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 16 Suspension de la séance. 10 h 22 Reprise de la séance. PAR LA COUR; Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le jugement sur la peine rendu le 28 septembre 2012 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l'honorable Claude Provost), qui le condamne à six ans d’emprisonnement après son plaidoyer de culpabilité au chef d’accusation suivant : L e ou vers le 2 octobre 2011, à Ville A, district de Longueuil, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . Le contexte [ 2 ] Au moment des événements, l'enfant X, âgée de 14 ans vit chez sa mère et l'appelant, le conjoint de sa mère, un homme de 51 ans, père de trois enfants. [ 3 ] Le 2 octobre 2011, profitant de l’absence de la mère, l'appelant s'introduit dans la chambre de l'enfant pendant qu'elle dort. L’enfant se réveille. L'appelant lui caresse le corps, dont la vulve et le clitoris, et lui fait un cunnilingus et quitte la chambre. Il y revient ensuite afin de s'excuser auprès de l’enfant et lui promettre de ne plus recommencer. [ 4 ]
Malgré cela, un peu plus tard l'appelant revient une troisième fois dans la chambre de l'enfant et lui caresse le corps, le ventre et le sexe, et la pénètre au niveau vaginal, ce qui cause un léger saignement. L'enfant appelle alors les policiers. [ 5 ] Lors des représentations sur la peine, l'intimée propose un emprisonnement d'au moins quatre ans tandis que l’appelant suggère plutôt une peine effective de deux ans d'emprisonnement suivie d’une période de probation.
Les questions en litige [ 6 ] L'appelant demande permission d'en appeler du jugement de première instance qu’il prétend entaché d'erreurs de droit et propose quatre arguments au soutien de son appel : 1) Le juge a écarté, sans motifs suffisants, les propositions sur la peine formulées à l’audience par la défense et par la poursuite et a négligé de consulter à nouveau les parties avant d'imposer la peine. 2) Le juge a omis d'analyser quatre circonstances atténuantes. 3) Le juge a imposé une peine qui dénote un écart marqué et substantiel en omettant d’appliquer adéquatement les principes pertinents à la détermination de la peine. 4) Le juge a imposé une peine excessive et déraisonnable.
Analyse [ 7 ] Avant d’analyser les moyens d’appel, un examen de la norme de contrôle s'impose. [ 8 ] Les cours d'appel provinciales doivent faire preuve de retenue et de déférence à l’égard d’ une peine imposée en première instance. Ce principe est énoncé par la Cour suprême, sous la plume du juge Iacobucci, dans l'arrêt R. c. Shropshire : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue.
La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable. [1] [ 9 ] Cette règle d'intervention fondée, entre autres, sur des justifications fonctionnelles est articulée de nouveau par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
M. (C.A.) , où le juge en chef Lamer écrit : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. Le législateur fédéral a conféré expressément aux juges chargés de prononcer les peines le pouvoir discrétionnaire de déterminer le genre de peine qui doit être infligée en vertu du Code criminel et l'importance de celle-ci. [2] [ 10 ] Dans l'arrêt R. c.
Nasogaluak , le juge Lebel, au nom de la Cour suprême, s’exprime ainsi concernant l’exercice de la discrétion
d’un juge d’instance en matière de détermination de la peine : [43] Aucun objectif de détermination de la peine ne prime les autres. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’ilfaut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs, compte tenu des faits de l’espèce.
La peine sera par la suite ajustée — à la hausseou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance relative des circonstancesatténuantes ou aggravantes, s’il en est.[3] [11] Dans l’arrêt précité, le juge LeBel s’exprime ainsi relativement à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en première instance : Les tribunaux d'appel font preuve d'une grande déférence à l'égard des décisions des juges prononçant les peines.
Dans l’arrêt M. (C.A.),le juge en chef Lamer a rappelé qu’une peine ne peut être modifiée que si elle n’est « manifestement pas indiquée » ou si elle découled’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteurapproprié […] Toutefois, comme l’a expliqué le juge Laskin dans R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135 C.C.C. (3d)41 (C.A.
Ont.), au par. 35, cela ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraientaccordé un poids différent aux facteurs pertinents : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe.[4] (Notre soulignement) [12] Puis, dans l'arrêt R. c.
Ipeelee, la Cour suprême, sous la plume du juge LeBel, vient préciser que la retenue envers le juge depremière instance comporte des limites : Cependant, la retenue envers le juge de première instance comporte des limites. En effet, il incombe aux cours d’appel de s’assurer queles tribunaux appliquent correctement les principes régissant la détermination de la peine qui ont été établis par la loi.
Dans tous les cas,la cour d’appel doit être convaincue que la peine contestée est proportionnelle à la fois à la gravité de l’infraction et au degré deresponsabilité du délinquant.[5] (Les italiques sont du juge LeBel.) [13] Ainsi, si la norme de déférence et de retenue d’une cour d’appel à l’égard de la peine imposée en première instance a sa raisond'être, le principe de proportionnalité demeure au cœur du processus d’imposition de la peine. 1.
Le juge de première instance avait-il l’obligation de consulter les parties avant d'imposer la peine? [14] L'appelant invoque que le juge de première a rejeté les propositions des parties relativement à la peine sans les consulter.[6] [15] Or, en l'espèce, il n'y a pas eu de suggestion commune de la part des parties.
L'appelant propose une peine maximale de deux ansd'emprisonnement assortie d'une ordonnance de probation de trois ans tandis que l'intimée suggère une peine d'au moins quatre ansd'emprisonnement. [16] La procédure préalable au rejet d'une suggestion commune en matière de peine est donc inapplicable et cet argument doit êtreécarté. 2. Le juge a-t-il omis de considérer quatre circonstances atténuantes? [17] L'appelant allègue que le juge de première instance a omis d'analyser et de tenir compte, comme il devait le faire en vertu del’article 718.2(
a) C.cr., de quatre circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’appelant dans leprocessus de détermination de la peine, soit : l'absence de violence extrinsèque à l'infraction, la fréquence du contact sexuel et l'espacetemporel qui le contient, l'absence d'antécédents judiciaires de nature sexuelle et l'état d'intoxication de l'appelant. [18] Tout d’abord, l'absence de violence extrinsèque dans la commission de l'infraction constitue une circonstance neutre[7].
Cetteabsence de violence extrinsèque à l’infraction ne saurait constituer une circonstance atténuante en raison de la violence inhérente àl'infraction de contacts sexuels[8]. [19] Ensuite, l’absence de répétition ne constitue pas un facteur d’atténuation mais plutôt une absence de facteur aggravant. Il convientd’ajouter qu’un événement unique mais grave, jumelé à de nombreux facteurs aggravants peut justifier une peine se situant dans lafourchette supérieure de sa catégorie.
D’ailleurs, bien qu’il s’agisse en l’espèce d’un geste isolé[9], le juge de première instances’exprime ainsi à ce sujet : [41] […] Par ailleurs, les circonstances aggravantes sont nombreuses. [42] Le tribunal note que l'accusé a profité du fait qu'il était seul avec l'enfant à la maison pour l'agresser en l'absence de sa mère.
[43] Il s'est rendu à trois reprises dans sa chambre et il s'est livré à deux séquences d'activités sexuelles avec elle .
Il l'a caressée, lui a fait un cunnilingus et l'a pénétrée. (Notre soulignement.) [ 20 ] Aussi, quoique l'appelant soit un délinquant primaire pour les infractions d'ordre sexuel, au moment des événements, il avait déjà à son actif quatorze antécédents judiciaires en d'autres matières s’échelonnant de 1981 à 2006 : vols à main armée, complot et tentatives d'introduction par effraction, entraves à un agent de la paix, complicité après le fait d'un vol qualifié, appels téléphoniques harassants et conduite en état d'ébriété.
Le juge d'instance pouvait considérer qu'il s'agissait de circonstances aggravantes [10] , notamment en raison du nombre et de la nature violente de certains antécédents. [ 21 ] Quant à l'intoxication de l'appelant au moment de l'infraction et sa problématique générale d'abus d'alcool, il s’agit d’une circonstance mixte : Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme.
Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou au mieux pour l'accusé comme un facteur neutre. [11] (Les références sont omises.) [ 22 ] Par ailleurs, le juge de première instance pouvait retenir que l’intoxication de l’appelant représente un facteur aggravant puisqu’il s’agit ici d'une infraction intrinsèquement violente. [ 23 ] Ces motifs d’appel ne sont pas fondés. 3.
Le juge a-t-il prononcé une peine comportant un écart marqué et substantiel avec la fourchette des peines applicables? [ 24 ] Pour justifier une intervention en appel, la peine imposée par le juge de première instance doit s'écarter de façon marquée et substantielle de la fourchette des peines applicables [12] . L'écart marqué et substantiel est celui qui ne respecte pas les principes et les objectifs de détermination de la peine : Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine [13] . [ 25 ] Il appert que le juge de première instance a tenu compte de la fourchette applicable dans ses motifs au soutien d’une sentence exemplaire, une sentence proportionnelle, bien que sévère. [ 26 ] Pour une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d'autorité, mais en l'absence d'antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l'infraction, les peines d'emprisonnement se situent entre 2 ans moins un jour et 6 ans [14] . [ 27 ] L'infraction commise par l’appelant est grave : elle comporte des attouchements, un cunnilingus et une pénétration au niveau vaginal, alors qu’il est en situation de confiance, soit in loco parentis .
S’il y a absence de violence extrinsèque et absence d’antécédents judiciaires en semblable matière il y a présence de nombreux autres antécédents judiciaires dont certains comportent de la violence. [ 28 ] Cependant, la peine de six ans d’emprisonnement imposée à l’appelant par le juge de première instance se situe au sommet de la fourchette des peines applicables en semblable matière. [ 29 ] Bien que le juge de première instance ait favorisé, comme il pouvait le faire dans l’exercice de sa discrétion, certains objectifs de détermination de la peine, notamment la dénonciation et la dissuasion, il a néanmoins pondéré les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes. [ 30 ] Ce motif d’appel n’est pas fondé puisque la peine se situe à l'intérieur des limites acceptables.
Autrement dit, le juge d'instance a raisonnablement pondéré les divers facteurs et le jugement ne comporte aucune erreur de principe ni omission ou insistance trop grande quant à une circonstance particulière. 4. Le juge a-t-il prononcé une peine excessive et déraisonnable au regard des circonstances propres à l'affaire? [ 31 ] Même si les objectifs de détermination de la peine sont d'égale importance, l'
article 718.01 C.cr . commande aux tribunaux d'accorder une « attention particulière » aux objectifs de dénonciation et de dissuasion pour infraction qui constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. [ 32 ] L'infraction commise par l’appelant est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans et est assortie d'une peine minimale.
À ce sujet, le juge de première instance s’exprime ainsi : [40] Le législateur fédéral veut ainsi manifester sa réprobation à l'égard de ce comportement qui constitue une atteinte illégale à l'intégrité physique et sexuelle d'une personne mineure et à une dénaturation des relations normales entre un adulte et un enfant. [ 33 ] En outre, les attouchements étaient des plus graves, bien qu'ils se soient produits dans une seule soirée sur une seule victime.
Il y a eu répétition et pénétration au niveau vaginal et les conséquences pour l'enfant sont importantes. [ 34 ] L'appelant est un délinquant primaire en la matière, mais ses nombreux antécédents judiciaires entre 1981 et 2006 illustrent qu'il est une personne criminalisée. Au moment des événements, il était en situation de confiance par rapport à l'enfant, c'est-à-dire in loco parentis , c e qui s'ajoute aux circonstances aggravantes (
article 718.2 (a)(iii) C.cr . ).
[ 35 ] L'appelant a également des problèmes de consommation d'alcool depuis l'âge de 25 ans. Son intoxication qui ne l’empêchait pas d’être conscient des gestes qu’il posait lors des contacts sexuels avec l’enfant et sa déresponsabilisation subséquente, notamment au regard du processus thérapeutique, sont aussi des facteurs aggravants. [ 36 ] De plus, le risque de récidive chez l'appelant est inquiétant, se situant, selon le rapport préparé par le sexologue , « dans la catégorie nominale de priorité de surveillance modérée à élevée ». La preuve démontre au surplus que son acte était prémédité. [ 37 ] Enfin, conformément à l'
article 718.2 (a)(ii.1) du Code criminel le juge devait tenir compte que l’infraction perpétrée par l’appelant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans et qu’il s’agit d’une circonstance aggravante. Même si l'âge est un élément constitutif de l'infraction de contacts sexuels sous l’
article 151 C.cr. , les dispositions de l'article 718.2(a)(ii.1) du Code criminel n'ont pas neutralisé la différence entre un contact sexuel commis sur des enfants de divers âges. C'est à bon droit que le juge a tenu compte de cette circonstance [15] . [ 38 ] Comme le souligne à juste
titre la procureure de l’intimée, nous pouvons reprendre ce qu’écrivait le juge Lebel dans R c. L.M. [16] en substituant l’appelant à L.M. : Les gestes commis par [G.D.] sont hautement répréhensibles et la preuve a persuadé [le] juge [Provost] qu’ils sont suffisamment graves et que [G.D.] est suffisamment à blâmer pour justifier une peine [exemplaire].
À bon droit, [le] juge [Provost] a souhaité dénoncer le comportement de [G.D.], dissuader les délinquants sexuels de commettre de telles infractions, isoler [G.D.] en raison de son manque de repentir, surtout car ses gestes incluaient des mauvais traitements à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans avec qui il entretenait une relation de confiance.
De même, l’infraction était commise dans un contexte d’abus d’autorité à l’égard de la victime. [ 39 ] Les motifs du jugement montrent que, bien que sévère, la peine imposée à l’appelant par le juge de première instance demeure proportionnelle de sorte que si l’autorisation d’en appeler doit être accordée, l’appel n’est pas fondé et doit être rejeté. [ 40 ] Par ailleurs, l’appelant n’a fait valoir aucun motif justifiant d’intervenir quant à l'ordonnance d'interdiction à perpétuité en vertu de l'
article 161 (a), (
b) et (
c) du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 41 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’en appeler de la peine; [ 42 ] REJETTE l’appel sur la peine. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (ad hoc)
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