2012 QCCQ 935, 2012 QCCQ 935
Opinion
Blondeau c. Chrysler Canada inc. 2012 QCCQ 935 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054145-114 DATE : 16 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ JACQUES BLONDEAU [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
CHRYSLER CANADA INC. 3000, autoroute Transcanadienne Pointe-Claire (Québec) H9R 1B1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 601,59 $ représentant le coût de remplacement de la boîte de contrôle sur son véhicule. [ 2 ] La défenderesse invoque l'expiration de la garantie légale et l'impossibilité de vérifier la cause du bris car les réparations ont été effectuées avant la dénonciation et la mise en demeure. [ 3 ] Le 31 juillet 2007, le demandeur loue pour quatre ans un véhiculeneuf, Dodge Ram, chez Beaupré Capitale, concessionnaire Chrysler. [ 4 ] Le 25 janvier 2011, l'ordinateur de bord (PCM) ainsi que la boîte de fusibles (TIPM) doivent être remplacés, alors que le camion a parcouru près de 84,500 kilomètres. [ 5 ] Le concessionnaire remplace sans frais l'ordinateur de bord (PCM) car la garantie conventionnelle est toujours applicable, mais le demandeur doit assumer le coût de remplacement de la boîte de fusibles, (TIPM), puisque la garantie conventionnelle est expirée. [ 6 ] Le 10 février 2011, le demandeur dénonce la situation au fabricant Chrysler et il expédie une mise en demeure le 14 février suivant, réclamant le remboursement de la réparation payée. [ 7 ] Le représentant du fabricant Chrysler soulève que le bris de ces deux pièces résulterait d'un survoltage inadéquat effectué par une personne inexpérimentée, ce que nie le demandeur. [ 8 ] Bien que la garantie conventionnelle soit expirée, les règles générales du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur [1] sont toujours applicables. [ 9 ] Ici, le demandeur utilise majoritairement son véhicule pour l'exercice de son travail d'ébéniste, compte tenu de la notion d'artisan, il bénéficie du statut de consommateur. [ 10 ]
L'article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur édicte :
53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 11 ] Cette disposition qui accorde au consommateur un droit de recours direct contre le fabricant vise aussi les contrats de location de véhicules.
Le fabriquant ne peut alléguer l'ignorance du vice ou du défaut et cette présomption absolue n'est pas renversable. [ 12 ] Cependant, encore faut-il que la preuve révèle que la défectuosité découle d'un vice caché (art. 53 L.P.C.) ou démontre que la pièce n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable (art. 38 L.P.C.). [ 13 ] La fardeau de preuve appartient au demandeur. [ 14 ] Ici, les causes du bris sont inexpliquées. [ 15 ] Le demandeur déclare que le matin du 25 janvier 2010, le camion démarre puis le moteur s'éteint.
Il fait remorquer le camion chez son garagiste habituel, lequel conclut que la boîte de contrôle de fusibles doit être remplacée. Le garagiste enlève cette boîte et le demandeur se rend avec la pièce chez le concessionnaire, lequel confirme le diagnostic.
Ce bris entraîne aussi la nécessité de remplacer l'ordinateur de bord. [ 16 ] Le demandeur affirme que ce problème est survenu une seule fois et n'avoir jamais fait survolter le camion. [ 17 ] Ce témoignage est douteux car le camion, ayant toujours fonctionné convenablement pendant trois ans et demi, subit un bris majeur à des pièces d'importance sans qu'aucune explication vraisemblable ne soit fournie.
Il est tout à fait probable qu'on ait exécuté un survoltage inadéquat en janvier 2011 car il s'agit d'une procédure habituelle lorsqu'un véhicule s'arrête brusquement en plein hiver. [ 18 ] En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse 136 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2012
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