2019 QCCQ 979, 2019 QCCQ 979
Opinion
Colby Monet c. Bisson (Entreprises Tobie William) 2019 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-238014-172 DATE : 1 er mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEFFREY EDWARDS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLBY MONET S.E.N.C.R.L. Demanderesse c. MICHEL BISSON, faisant affaires sous le nom LES ENTREPRISES TOBIE WILLIAM -et- MARIE-JOSÉE PAQUETTE -et- RÉNOVATION 222 INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après avoir rendu des services d’avocats pour une entreprise individuelle de rénovation, soit Les Entreprises Tobie William ( Tobie William ) dans le cadre de l’institution d’une demande judiciaire et d’une instruction sur le fond, et à la suite du non-paiement des comptes émis, le bureau d’avocats Colby Monet s.e.n.c.r.l. ( Colby ) poursuit l’individu inscrit comme propriétaire de cette raison sociale, Michel Bisson, sa conjointe de fait Marie-Josée Paquette, de même qu’une autre société de rénovation leur ayant appartenu successivement, soit Rénovation 222 inc. ( Rénovation 222 ). [ 2 ] Le montant initialement dû était de 23 431,89 $.
M. Bisson a déposé une proposition de consommateur en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( L.F.I. ). Un avis de surseoir à son nom a été déposé au dossier de la Cour [1] . La somme de 2 595,17 $ [2] a été reçue par Colby dans le cadre de la proposition. Le montant restant dû est donc de 20 836,72 $. [ 3 ] M. Bisson a signé seul la convention d’honoraires pour le dossier de Tobie William. [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer si, compte tenu de la preuve, Mme Paquette et Rénovation 222 ont également engagé leur responsabilité pour le paiement du montant restant impayé de Colby.
Questions en litige 1) Mme Paquette est-elle responsable envers Colby du montant d’honoraires impayé? 2) Rénovation 222 est-elle responsable envers Colby du montant d’honoraires impayé? Contexte
Les Entreprises Tobie William [ 5 ] Depuis 1997, M. Bisson possède une entreprise individuelle. Le 3 mai 1997, cette entreprise a été inscrite au Registraire des entreprises du Québec sous la raison sociale « Entretien M. Bisson » [3] . Le 3 octobre 2000, M. Bisson a fait faillite [4] . Le 4 juillet 2001, il était libéré de cette faillite [5] . [ 6 ] Par la suite, M. Bisson s’oriente vers le domaine de la rénovation. En particulier, il œuvre dans le domaine des travaux après sinistre, soit la remise en état des lieux endommagés dont les propriétaires sont les assurés en vertu d’une assurance-habitation. En général, à cette époque, il agit à
titre de sous-entrepreneur d’une entreprise engagée directement par la société d’assurance à la suite d’une réclamation de l’assuré. [ 7 ] La principale cliente de M. Bisson, et donc l’entreprise sélectionnée par l’assureur, est une société faisant affaires sous la bannière « Steamatic », soit la franchise « Steamatic Métropolitain inc. » ( Steamatic ). [ 8 ] Le 28 janvier 2005, M. Bisson inscrit auprès du Registraire des entreprises du Québec un nouveau nom de son entreprise individuelle, soit « Les Entreprises Tobie William ». Il s’agit en fait des prénoms de ses deux fils.
Le code d’activité économique y inscrit est le n o 4013, soit « Rénovation de bâtiments résidentiels ». M. Bisson n’obtient pas à ce moment une licence de construction de la Régie du bâtiment du Québec ( Régie ) pour œuvrer dans ce domaine. Difficultés avec Steamatic et ses clients sinistrés [ 9 ] Au cours de la période de 2010 à 2012, certains différends voient le jour au niveau de la satisfaction de Steamatic et des clients sinistrés par rapport aux travaux réalisés par Tobie William. M. Bisson tente de reprendre certains travaux afin de satisfaire les clients frustrés.
Ces efforts de redressement n'ont pas été considérés suffisants, ni par les clients déçus ni par Steamatic. Cette dernière a dû engager d’autres entrepreneurs pour reprendre les travaux problématiques et réaliser des travaux correctifs. Selon Steamatic et les clients sinistrés, les travaux de Tobie William ont été entachés de malfaçons. Steamatic a par la suite décidé de retenir des paiements autrement dus à Tobie William. Les parties n’étaient pas en mesure de s’entendre. M. Bisson a donc décidé de poursuivre Steamatic en paiement des sommes dues. [ 10 ] Le 2 juin 2012, M.
Bisson mandate Maître Steven Roch pour représenter Tobie William dans le différend l’opposant à Steamatic et en particulier pour intenter des procédures à l’endroit de cette dernière [6] . Madame Paquette est présente à la réunion avec Me Roch. Seul M. Bisson signe la convention d’honoraires. [ 11 ] En octobre 2012, Me Roch intègre le bureau de Colby. Son taux horaire est majoré, ce à quoi M.
Bisson consent. [ 12 ] Après une mise en demeure au nom de Tobie William, le 8 mars 2013, les procédures judiciaires sont intentées pour la somme de 51 691,22 $ [7] . [ 13 ] Le 18 septembre 2013, Steamatic dépose une demande reconventionnelle au montant de 75 684,02 $ [8] . [ 14 ] Le 28 février 2014, Colby émet un premier compte réclamé dans la présente instance, portant le n o 23229 au montant de 5 200,32 $ [9] . Le compte est préparé à l’intention de « Tobie William enr. », « À l’attention de madame Marie-Josée Paquette ». Il est envoyé par courriel à l’adresse fournie, qui porte les noms de famille de M.
Bisson et de Mme Paquette [10] . Selon le témoignage de
Mme Paquette, il s’agit de l’adresse courriel générale de la famille. [ 15 ] Le 9 octobre 2014, la déclaration commune de dossier complet a été déposée au dossier de la Cour [11] . Selon le témoignage de M. Bisson, cette expérience de Cour et surtout la réception d’une demande reconventionnelle de Steamatic visant son entreprise individuelle, et donc lui personnellement, l’ont fait réfléchir sur le caractère adéquat et approprié de son modèle d’affaires, et en particulier l’absence d’une société constituée distincte. [ 16 ] Également, M.
Bisson aurait commencé à avoir des difficultés avec les autorités fiscales, soit l’Agence du revenu du Québec ( Revenu Québec ) et l’Agence du revenu du Canada ( Revenu Canada ) qui lui réclament des montants importants. [ 17 ] Il n’a pas partagé ces inquiétudes avec Me Roch. Il a plutôt obtenu des conseils d’un bureau comptable, soit BDO Canada Limitée devenu plus tard Deloitte. Rénovation 222 inc. [ 18 ] Le 13 novembre 2014, M. Bisson procède à la constitution d’une nouvelle société portant le nom « Rénovation 222 inc. » [12] . M.
Bisson en est l’actionnaire unique et le seul dirigeant et administrateur. [ 19 ] Selon les témoignages de M. Bisson et de Mme Paquette, depuis cette date, Tobie William a cessé ses activités. Tous les nouveaux contrats, tout le fonds de commerce de l’ancienne entreprise, tant en ressources humaines qu’en ressources matérielles, tous les contacts et toute la clientèle d’affaires sont transférés à Rénovation 222.
Après que les derniers chèques sont entrés et encaissés pour les comptes déjà émis sous le nom Tobie William, cette entreprise cesse complètement ses activités et n’existe plus dans les faits. [ 20 ] En plus, M. Bisson entreprend les démarches requises afin d’obtenir pour Rénovation 222 une licence de construction délivrée par la Régie.
Selon les témoignages entendus, les sociétés d’assurance ont alors commencé à exiger que même les sous-entrepreneurs engagés aient une telle licence. [ 21 ] L’ouverture de cette nouvelle entreprise, qui remplace dans les faits toutes les activités commerciales de Tobie William, n’est pas portée à la connaissance de Me Roch par M. Bisson ou Mme Paquette, et ce, bien qu’ils soient en communication régulière au sujet des développements et de la progression du dossier judiciaire impliquant Steamatic [13] . Constat de l’insolvabilité de M. Bisson et de Tobie William [ 22 ] Selon le témoignage de M.
Bisson, l’été 2015 s’avère fatal pour Tobie William et pour sa propre solvabilité. Il avait tenté de négocier avec Revenu Québec quant à des montants importants réclamés par cette agence gouvernementale pour l’entreprise Tobie William, notamment des montants payés à des sous-entrepreneurs de Tobie William. Or, à l’été 2015, Revenu Québec oppose un refus total et exige paiement intégral des montants réclamés. Cela fait en sorte que l’entreprise Tobie William, et donc M. Bisson personnellement, doit au moins 600 000 $. [ 23 ] Dans son témoignage, M.
Bisson avoue qu’à ce moment, il sait que Tobie William et lui-même sont insolvables. Dès lors, il planifie de faire une proposition en vertu de la L.F.I. Il voit ses comptables à cet effet. M. Bisson, avec ses comptables, élaborent un plan et commencent à le mettre en oeuvre. Au même moment, Mme Paquette est au courant de ce constat d’insolvabilité de M. Bisson et de Tobie William. [ 24 ]
Malgré cette situation et malgré la prise de conscience de cette situation, et malgré leurs communications régulières avec Me Roch pour les nouvelles du dossier de Steamatic, ni M. Bisson ni Mme Paquette ne soufflent mot à Me Roch de l’insolvabilité de M. Bisson et de Tobie William, soit le client de Colby et le demandeur dans l’instance judiciaire.
[ 25 ] M. Bisson continue d’être occupé avec les chantiers de rénovation. Mme Paquette continue d’être occupée par le soutien administratif (notamment toutes les réponses par courriel, toute la facturation, préparation et signature de chèques, tout le soutien administratif) [14] pour M. Bisson sur les chantiers. Mais, à l’insu de Me Roch, ces activités commerciales n’ont plus trait à l’entreprise Tobie William. Elles relèvent et sont uniquement pour le compte de Rénovation 222. [ 26 ] Tobie William ne paie pas le compte émis du 28 février 2014.
Fixation de l’instruction de Tobie William contre Steamatic [ 27 ] Me Roch continue sa préparation diligente du dossier à la Cour pour Tobie William. [ 28 ] L’instruction de l’affaire est fixée, et ce, à la connaissance de M. Bisson et de Mme Paquette, pour cinq (5) jours, soit du 23 au 27 novembre 2015. Stratagème de déposer une proposition en vertu de la L.F.I. pour M. Bisson et Tobie William, de transférer les actions et les postes de dirigeants de Rénovation 222 et d’éviter paiement des comptes de Colby [ 29 ] Le plan de M.
Bisson de se prévaloir de la L.F.I. date du constat d’insolvabilité de Tobie William et de M. Bisson en juillet 2015. Cependant, M. Bisson ne veut pas que sa proposition affecte sa seule véritable entreprise en opération, soit Rénovation 222. M. Bisson et Mme Paquette ont témoigné que, à ce moment, les assureurs requéraient que même les sous-entrepreneurs en construction réalisant des travaux après sinistre aient leur licence de la Régie. [ 30 ] Or, selon le témoignage de M. Bisson et Mme Paquette, si M.
Bisson déposait sa proposition en vertu de la L.F.I. , cela aurait eu pour effet d’annuler ou de révoquer la licence de Rénovation 222 délivrée par la Régie. [ 31 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le bâtiment [15] appuient ce témoignage. L’article 71, alinéa 1 de cette loi est libellé ainsi : « La licence d’un entrepreneur ou d’un constructeur-propriétaire cesse d’avoir effet dès que son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes : 1 o il fait faillite : » [ 32 ] L’article 44, alinéa 2 de cette loi prévoit qu’est assimilée à une faillite la cessation d’activité par un entrepreneur pour le motif qu’il est une personne insolvable au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Il est libellé ainsi : « Pour l’application du présent chapitre, sont assimilées à une faillite : […] 2 o la cessation d’activités par un entrepreneur pour le motif qu’il est une personne insolvable au sens de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre B-3 ). »
[ 33 ] Afin de contourner cette prohibition législative, Deloitte a suggéré à M. Bisson et Mme Paquette que, pour la durée de l’administration de la proposition de M. Bisson et jusqu’à sa libération, M. Bisson transfère ses actions dans Rénovation 222 à Mme Paquette. De plus, pendant la même période, Mme Paquette deviendrait présidente de Rénovation 222 à la place de M. Bisson. Instruction du dossier de Steamatic [ 34 ] Le 21 octobre 2015, Me Roch envoie un courriel de rappel pour son compte en souffrance et insiste pour paiement pour la semaine suivante [16] .
N’ayant pas eu de nouvelles le 27 octobre 2015, Me Roch envoie un deuxième courriel et avise M. Bisson et Mme Paquette qu’en l’absence de réponse, il serait obligé de cesser d’occuper dans l’instance devant la Cour. [ 35 ] Selon Me Roch, M. Bisson et Mme Paquette lui ont assuré qu’il n’y avait aucun problème pour le paiement de ses comptes et que Colby serait payée en intégralité. Selon Me Roch, ils lui ont tous deux affirmé « Inquiétez-vous pas, on va vous payer ». [ 36 ] Dans son témoignage, M. Bisson a confirmé qu’il avait prononcé des paroles de cette teneur.
Dans son témoignage, Mme Paquette n’a pas nié ce témoignage de Me Roch. [ 37 ] Le 24 novembre 2015, un chèque de paiement partiel au montant de 2 500 $ est remis à Me Roch [17] . Le chèque est tiré sur le compte bancaire de Rénovation 222 et il est signé par Mme Paquette. [ 38 ] Le procès impliquant Steamatic a eu lieu pendant les cinq (5) jours fixés du 23 au 27 novembre 2015. M. Bisson et Mme Paquette ont été présents à chacune de ces journées.
Malgré leur présence au cours des cinq (5) jours de procès, ni M. Bisson ni Mme Paquette n’ont mentionné à M. Roch que son client, soit l’entreprise Tobie William, de même que M. Bisson lui-même, étaient insolvables et n’avaient donc aucun moyen de payer pour les services juridiques que Colby était en en voie de leur rendre. [ 39 ] Au contraire, M.
Bisson et Mme Paquette ont réitéré à Me Roch que Colby serait payé pour ses services et qu’il n’avait pas de raison de s’inquiéter à cet égard. [ 40 ] Vu la connaissance de Mme Paquette de la facturation des dossiers et du contenu des notes de crédit émises, elle a été un témoin important au procès de Steamatic. [ 41 ] Les cinq (5) jours prévus pour le procès n’étant pas suffisants pour entendre toute la preuve, une sixième journée était requise.
Ainsi, à la fin des cinq (5) jours d’audition, le juge présidant le procès informe les parties qu’il fixera une date additionnelle d’instruction par l’entremise de leurs avocats. [ 42 ] Le 2 décembre 2015, Colby émet le deuxième compte réclamé dans cette instance, soit le n o 26113 pour les services rendus du 23 octobre 2015 au 27 novembre 2015, pour la préparation et la présence de Me Roch au cours des cinq (5) jours d’instruction [18] .
Comme le précédent compte, il est émis au nom de « Les Entreprises Tobie William enr. » et « À l’attention de madame Marie-Josée Paquette » et envoyé par courriel à l’adresse courriel générale utilisée par la famille Bisson-Paquette. [ 43 ] Le 19 janvier 2016, Me Roch écrit à M. Bisson et Mme Paquette pour leur confirmer qu’il attend un appel du juge pour fixer la date de la journée additionnelle prévue du procès. Il demande à ce qu’une
partie des comptes dus soit payée [19] .
[ 44 ] Les courriels de Me Roch déposés en preuve et datés des 26 février, 16 mars et 24 mars 2016 [20] font état des discussions des avocats avec le juge présidant le procès concernant la fixation d’un dernier jour de procès, la gestion de la preuve et des discussions quant à la possibilité d’arriver à un règlement entre les parties. [ 45 ] Aucun règlement n’intervient et une autre journée d’instruction doit être fixée. Le transfert de l’actionnariat de Rénovation 222 à Mme Paquette, le transfert de charge de président, le dépôt de la proposition de M.
Bisson en vertu de la L.F.I. et l’instruction de la sixième journée du procès [ 46 ] Le 20 avril 2016, selon les entrées inscrites au Registraire des entreprises du Québec , Mme Paquette devient l’actionnaire unique de Rénovation 222 à la place de M. Bisson [21] . Le même jour, selon ces mêmes entrées, Mme Paquette devient présidente de Rénovation 222 à la place de M. Bisson [22] . [ 47 ] Le 25 avril 2016, en plein cœur des discussions avec Me Roch pour fixation d’une sixième journée d’audition, M.
Bisson signe et dépose une proposition en vertu de la L.F.I. faisant état d’un passif personnel de 691 069,11 $ [23] , et ce, sans inclure les montants facturés par Colby. [ 48 ] De manière étonnante, ni M. Bisson ni Mme Paquette ne portent l’existence du dépôt de cette proposition à la connaissance de Me Roch malgré la poursuite active du dossier judiciaire pour le compte de Tobie William. En effet, le même jour, soit le 25 avril 2016, Me Roch confirme à M.
Bisson et Mme Paquette que la sixième journée de l’instruction est fixée au 25 mai 2016 [24] . [ 49 ] Le 25 mai 2016, la sixième journée d’instruction procède. À la fois M. Bisson et Mme Paquette sont de nouveau présents. Ni l’un ni l’autre ne mentionne à Me Roch que M. Bisson a déposé une proposition en vertu de la L.F.I. ou que le recours intenté par M. Bisson était dorénavant sous la responsabilité de l’Administrateur de la proposition. Après l’audience de la journée, le juge présidant l’instruction a mis l’affaire en délibéré. Jugement rendu dans Tobie William c.
Steamatic [ 50 ] Le 23 juin 2016, le jugement dans l’affaire Bisson f.a.s.n. Tobie William c. Steamatic a été rendu [25] . De la somme initiale de 51 691 22 $ réclamée par M. Bisson, la Cour a accordé un montant de 16 271,42 $. En ce qui a trait à la demande reconventionnelle, la Cour a conclu que celle-ci était bien fondée à concurrence de 53 093,43 $. Opérant compensation entre les deux montants dus, la Cour a condamné M.
Bisson à payer à Steamatic 38 822,01 $. [ 51 ] Le 27 juin 2016, Colby a émis la troisième facture réclamée dans la présente instance, soit la facture n o 27260, au montant de 3 126,62 $, visant principalement la préparation et la présence à la Cour pour la sixième journée d’audition [26] . Comme les deux comptes antérieurs, ce troisième compte a été envoyé à « Les Entreprises Tobie William enr. », « À l’attention de madame Marie-Josée Paquette », à l’adresse courriel générale utilisée par la famille Bisson-Paquette. Proposition en vertu de la L.F.I. de M.
Bisson portée à la connaissance de Colby [ 52 ] Le 8 juillet 2016, Deloitte envoie à Me Roch une copie de l’avis de proposition daté du 25 avril 2016 [27] . [ 53 ] Me Roch a décrit dans son témoignage son étonnement de recevoir une copie de la proposition de M. Bisson qui est déposée et datée de deux mois et demi avant sa réception par Colby.
[ 54 ] Ni M. Bisson ni Mme Paquette ne lui ont soufflé mot au préalable de l’insolvabilité de M. Bisson ou de Tobie William, ou de l’intention de se prévaloir de la protection de la L.F.I. [ 55 ] Me Roch remarque en plus notamment que Colby n’est pas mentionnée dans la liste des créanciers de la proposition. Cette omission est éventuellement corrigée [28] . Mise en demeure et procédures judiciaires de Colby pour les comptes impayés [ 56 ] Le 3 avril 2017, après une mise en demeure adressée à M. Bisson [29] , Colby institue les présentes procédures contre M. Bisson et Mme Paquette. [ 57 ] Quant à M.
Bisson, Colby allègue que la dernière facture (n o 27260) est postérieure au dépôt de la proposition. Néanmoins, le 1 er mai 2017, l’Administrateur de la proposition dépose au dossier de la Cour un avis de surseoir daté du 25 avril 2017 visant M. Bisson [30] . Colby n’a pas fait de demande à la Cour supérieure (Division commerciale) afin d’être autorisée à continuer les procédures contre M. Bisson pour une
partie de sa réclamation. Il y a donc arrêt des procédures contre M. Bisson et aucune conclusion du présent jugement ne le visera.
Jugement par défaut rendu contre Mme Paquette, pourvoi en rétractation et jugement rétractant le jugement rendu par défaut [ 58 ] À la suite de la réception des procédures, Mme Paquette n’a pas produit une réponse ou contestation dans les délais prévus. [ 59 ] Le 24 avril 2017, Colby a inscrit par défaut. [ 60 ] Le 18 mai 2017, soit après les délais prévus par le Code de procédure civile ( C.p.c. ), Mme Paquette a déposé à la Cour une réponse et a signalé son intention de contester les procédures.
Cette réponse n’a pas été envoyée à Colby. [ 61 ] Le 18 octobre 2017, Colby a obtenu un jugement par défaut contre Mme Paquette. [ 62 ] Le 15 novembre 2017, ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en rétractation par Mme Paquette. [ 63 ] Le 21 novembre 2017, l’Honorable juge Alain Breault, J.C.Q., a jugé que les motifs à l’appui du pourvoi en rétractation étaient suffisants et a référé au juge du fond l’examen de la preuve au soutien des motifs de rétractation [31] . [ 64 ] Au premier jour de l’audition du présent dossier, le Tribunal a d’abord entendu la preuve sur le pourvoi en rétractation.
Le Tribunal a confirmé que la preuve soutenait les motifs de rétractation allégués. En conséquence, le Tribunal a accueilli le pourvoi et a rétracté le jugement rendu par défaut le 18 octobre 2017 [32] .
Libération de M. Bisson de la proposition en vertu de la L.F.I., rétrocession des actions de Rénovation 222 de Mme Paquette à M. Bisson, retransfert des postes de président de Mme Paquette à M. Bisson [ 65 ] Le 11 décembre 2017, M. Bisson a été libéré de la proposition en vertu de la L.F.I. [33] . [ 66 ] Le 1 er janvier 2018, les actions de Rénovation 222 ont été rétrocédées de Mme Paquette à M. Bisson qui en est redevenu l’actionnaire unique. Au même moment, Mme Paquette s’est retirée de sa fonction de présidente et secrétaire et ces charges ont été reprises par M.
Bisson [34] . [ 67 ] Il s’agit de la situation au moment de l’instruction de l’instance sur le fond [35] . Demande modifiée de Colby pour ajouter Rénovation 222 à
titre de défenderesse [ 68 ] Le 1 er février 2018, Colby signifie une demande modifiée qui ajoute Rénovation 222 à
titre de défenderesse aux procédures en cours. Colby y allègue que les agissements de M. Bisson, Mme Paquette et Rénovation 222 constituent des fraudes civiles ou des fautes extracontractuelles à l’égard de Colby et que M. Bisson, Mme Paquette et Rénovation 222 ont ainsi engagé leur responsabilité envers Colby pour le paiement des comptes impayés [36] .
Absence de contestation de la part des défendeurs quant à la qualité des services juridiques rendus par Colby [ 69 ] Au cours de l’audience, l’avocat de Mme Paquette et de Rénovation 222 a confirmé qu’il n’y avait aucune contestation quant à la qualité des services juridiques rendus par Me Roch ou par Colby. Analyse et décision 1) Mme Paquette est-elle responsable envers Colby du montant d’honoraires impayés? [ 70 ] Colby présente différents moyens juridiques selon lesquels Mme Paquette est responsable des honoraires impayés.
Mandat contractuel ou mandat apparent de Mme Paquette [ 71 ] En premier lieu, Colby soutient que Mme Paquette lui a donné, de manière conjointe avec M. Bisson, un mandat verbal de représenter Tobie William. Colby se réfère notamment aux directives verbales, dans le cadre du litige, reçues par Me Roch de Mme Paquette [37] , et au fait que les courriels de suivi ont été envoyés à M. Bisson et à Mme Paquette [38] . Colby se réfère également au
fait que l’adresse courriel conjointe indique leurs deux noms de famille [39] . [ 72 ] En deuxième lieu, Colby soutient que, selon les faits établis par la preuve, Mme Paquette était une associée apparente de M. Bisson dans l’entreprise de Tobie William. À cet égard, Colby plaide la théorie du mandat apparent. Colby se réfère aux articles suivants du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2163.
Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible. 2222. La personne qui donne à croire qu’elle est une associée, bien qu’elle ne le soit pas, peut être tenue comme un associé envers les tiers de bonne foi agissant suivant cette croyance.
La société n’est cependant obligée envers les tiers que si elle a elle-même donné à croire qu’une telle personne était un associé et qu’elle n’a pas pris de mesures pour prévenir l’erreur des tiers dans des circonstances qui la rendaient prévisible. [ 73 ] Colby se réfère également à une certaine jurisprudence au soutien de ce moyen [40] . En plus, Colby se réfère aux textes de courriels où Mme Paquette semble parler au nom de l’entreprise et donne des instructions à Colby [41] . [ 74 ] À notre avis, avec égards, ces moyens ne sont pas fondés en l’instance. [ 75 ] Mme Paquette n’a pas donné un mandat verbal à Me Roch pour la représenter à
titre d’associée dans l’entreprise Tobie William. [ 76 ] Le Tribunal n’est pas d’avis que Me Roch a cru, au moment de l’émission des comptes, que Mme Paquette était responsable à
titre personnel de leur paiement. [ 77 ] Il peut être délicat de distinguer une « associée de vie dans un couple » qui aide son conjoint dans l’entreprise individuelle qui est la seule source de revenu du couple ou de la famille d’une « associée d’entreprise ». [ 78 ] Il est clair que le rôle de Mme Paquette dans les entreprises de son conjoint, d’abord Tobie William et ensuite Rénovation 222, est très important. Son rôle englobe notamment les fonctions d’une adjointe administrative et d’une responsable comptable. L’entreprise ne pourrait opérer sans son aide quotidienne et son apport important.
Mme Paquette a répété que les revenus générés par les entreprises de son conjoint sont les seules sources de revenu pour elle et sa famille. Elle ne reçoit pas un salaire déclaré. [ 79 ] Son rôle et son implication dépassent ceux d’un employé qui reçoit un salaire pour les heures travaillées, indépendamment du succès de l’entreprise. [ 80 ] Mme Paquette a admis qu’elle est depuis longtemps une signataire autorisée auprès de l’institution financière pour les chèques des entreprises Tobie William et Rénovation 222.
Ce type d’autorité est normalement réservé au propriétaire d’une petite entreprise. [ 81 ] Néanmoins, le présent dossier se distingue de la jurisprudence soumise par Colby du fait que Me Roch est un professionnel du droit et un membre en règle du Barreau du Québec. Au moment de la signature de la convention d’honoraires, il était avocat depuis cinq (5) ans. Me Roch a témoigné que, lors de sa préparation de la convention d’honoraires, il a, conformément à sa méthodologie habituelle, vérifié en ligne les inscriptions au Registraire des entreprises du Québec concernant Tobie William.
Il a donc forcément constaté que le seul propriétaire de cette entreprise était M. Bisson.
[ 82 ] M. Bisson et Mme Paquette étaient alors tous les deux présents. Néanmoins, Me Roch a demandé seulement à M. Bisson de signer la convention. Il n’a pas demandé non plus à Mme Paquette de signer la convention d’honoraires à
titre de garant ou de caution des comptes futurs. [ 83 ] Par la suite, tous les comptes émis ne sont préparés qu’à l’intention de « Les Entreprises Tobie William enr. ». [ 84 ] Le fait que les comptes soient « À l’attention de Mme Paquette » est conséquent avec son rôle de gestionnaire administrative et non qu’elle est responsable à
titre personnel de leur paiement. [ 85 ] En outre, même la mise en demeure de Colby du 31 janvier 2017 [42] , soit après l’émission de tous les comptes, n’est adressée qu’à l’intention de M. Bisson.
Fraude civile ou faute extracontractuelle de Mme Paquette [ 86 ] En troisième lieu, Colby plaide que les agissements de Mme Paquette en l’instance sont constitutifs d’une fraude civile ou d’une faute extracontractuelle envers Colby et rendent Mme Paquette responsable du paiement des comptes impayés. [ 87 ] Compte tenu de la nature et de la gravité des agissements et omissions de Mme Paquette révélées par la preuve, le Tribunal est d’avis que ce moyen est bien fondé par rapport aux deux (2) derniers comptes réclamés. [ 88 ] Après la réception de la demande reconventionnelle de Steamatic le 18 septembre 2013, M.
Bisson songe déjà à une restructuration de son entreprise individuelle. Dorénavant, il est d’avis que la structure d’entreprise engageant son patrimoine personnel ne lui convient plus et comporte des risques trop élevés. Il recherche les conseils de ses comptables à cet égard. [ 89 ] Le 13 novembre 2014, il procède à la constitution de la société Rénovation 222, ayant un patrimoine distinct. De manière immédiate, toutes les activités commerciales et toute la clientèle de Tobie William y sont transférées.
À partir de cette date, Tobie William n’est plus en opération. [ 90 ] Ce fait aurait dû être porté à la connaissance de Me Roch. Ce dernier s’occupe d’un dossier à la Cour, fournissant des services et encourant des dépenses, et envoie des comptes à Tobie William. [ 91 ] Or, l’impression projetée par M. Bisson et Mme Paquette est tout autre, soit que l’entreprise Tobie William continue d’opérer et continue de réaliser des contrats de construction. [ 92 ] Cependant, l’omission de dénoncer ce fait à ce stade du déroulement des événements n’emporte pas nécessairement responsabilité pour M.
Bisson envers Colby, car ce n’est pas seulement les biens appartenant à Tobie William qui constituent le gage de paiement des factures de Colby, mais le patrimoine entier de M. Bisson. [ 93 ] Selon le témoignage même de M. Bisson, cette situation a changé vers le mois de juillet 2015. Avec l’accumulation de dettes très importantes et la réclamation de Revenu Québec, il est évident pour M. Bisson qu’il n’était plus solvable. Mme Paquette est au courant au même moment.
[ 94 ] Il est reconnu depuis longtemps par la jurisprudence [43] et la doctrine [44] qu’un dirigeant, administrateur ou actionnaire d’une personne morale ou d’une entreprise, qui connaît que celle-ci est insolvable, mais qui néanmoins achète des biens ou des services à l’égard desquels la personne morale ou l’entreprise ne serait pas en mesure de payer, commet un dol ou à tout le moins une faute extracontractuelle engageant sa responsabilité personnelle. [ 95 ] Or, M. Bisson n’informe pas Me Roch de son insolvabilité.
Au contraire, il lui demande de continuer de rendre des services juridiques et surtout, de se préparer et de conduire un procès de cinq (5) jours alors que M. Bisson est insolvable et ne peut le payer. Pour M. Bisson, agir de cette manière constituait un dol et une faute extracontractuelle. [ 96 ] Cependant, M. Bisson ayant fait l’objet d’une proposition de faillite et d’un avis de surseoir, sa responsabilité n’est pas en jeu dans le présent jugement. [ 97 ] Qu’en est-il des agissements et omissions de Mme Paquette et de sa responsabilité conséquente?
La preuve est claire que Mme Paquette était parfaitement au courant de la réalité économique, soit de l’insolvabilité de M. Bisson et de Tobie William en juillet 2015. La preuve est également claire que Mme Paquette, de concert avec M. Bisson, participe sciemment à un plan de ne pas révéler ce fait à Me Roch. Mme Paquette participe activement avec Me Roch à la préparation du dossier de Steamatic pour le procès, la présentation documentaire des moyens de preuve et la présentation du dossier au Tribunal. Elle agit comme un témoin important.
Pendant toute cette période de travail intense avec Me Roch, Mme Paquette est au courant que Tobie William et son conjoint sont insolvables et que les comptes pour les services juridiques rendus ne seront pas payés. [ 98 ] Même si Mme Paquette n’est pas propriétaire de l’entreprise Tobie William, elle a un intérêt financier certain dans l’issue du procès, car M. Bisson est la seule ou principale source financière de Mme Paquette et de la famille. [ 99 ] Mme Paquette est au courant et participe activement, de concert avec M. Bisson, à un plan pour permettre à M.
Bisson et à Rénovation 222 de continuer à faire affaire dans le domaine de la rénovation tout en permettant à M. Bisson de déposer une proposition en vertu de la L.F.I. et ainsi de contourner la prohibition légale qu’un administrateur, un actionnaire ou une entreprise sous le coup de la L.F.I. ne puisse continuer à détenir une licence de construction de la Régie et à opérer à ce titre. [ 100 ] À cette fin, Mme Paquette a accepté de transférer à son nom des actions de Rénovation 222 et d’y assumer les charges de présidente et secrétaire. [ 101 ] Le 26 avril 2016, M.
Bisson a déposé une proposition en vertu de la L.F.I.
Malgré cela, et même après cette date, M. Bisson et Mme Paquette ont continué de cacher ce fait à Me Roch. [ 102 ] Au contraire, malgré ces faits, M. Bisson et Mme Paquette ont demandé à Me Roch de fixer une journée additionnelle d’audition pour le procès pour le 26 mai 2016. [ 103 ] Tel que mentionné, M. Bisson et Mme Paquette étaient tous les deux présents et ont participé à cette journée additionnelle d’audition. [ 104 ] L’
article 1457 C.c.Q. est ainsi libellé : Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudices à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 105 ] Les auteurs J.-L. Baudouin et P. Deslauriers dans l’ouvrage La responsabilité civile , précisent le fondement de la responsabilité extracontractuelle posée par l’
article 1457 C.c.Q. : « C’est la transgression du devoir imposé … par la conduite qui s’impose à une personne raisonnable en société qui fonde la responsabilité extracontractuelle. Est donc fautif l’individu qui affiche un comportement social qui ne correspond pas au modèle que celle-ci attend de lui. » [45] [ 106 ] La jurisprudence établie concernant la responsabilité d’un dirigeant, d’un administrateur ou d’un actionnaire reste pertinente par rapport à un mandataire ou représentant qui, en raison de ses actions ou omissions, commet un dol ou une faute extracontractuelle envers autrui.
Ces personnes n’y sont pas tenues parce qu’elles ont été dirigeants, administrateurs ou actionnaires d’une entreprise. C’est plutôt que, en tant que personne agissant dans notre société, elle a manqué à son « devoir de respecter les règles de conduite suivant les circonstances, les usages ou la loi, qui s’imposent à elle » conformément à la formulation énoncée aux termes de l’
article 1457 C.c.Q. [ 107 ] La responsabilité en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. ne s’applique pas seulement à l’actionnaire, au dirigeant ou à l’administrateur, mais peut, selon les circonstances, sanctionner la conduite fautive du représentant ou du mandataire d’une entreprise. À cet égard, l’auteur Jean Turgeon a écrit [46] : « [l]a personne agissant par l’entremise d’une personne morale, peu importe qu’elle soit actionnaire, représentant , dirigeant ou administrateur et qui cause un préjudice à un tiers doit en répondre sauf si une disposition législative l’en exempte. » [Le Tribunal a mis une
partie du texte en italique.] [ 108 ] Afin de déterminer si la conduite d’une personne est fautive en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. , il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances. [ 109 ] Le Tribunal retient en particulier les faits suivants mis en preuve : 1. Mme Paquette savait que Tobie William et M. Bisson étaient insolvables depuis juillet 2015; 2. Mme Paquette était directement impliquée dans la demande des services de Colby pour une entreprise et un individu qu’elle savait insolvables; 3. Mme Paquette avait un intérêt personnel financier dans le non-paiement des services rendus par Colby, car le débiteur de ses comptes était M. Bisson.
Tel que Mme Paquette l’a répété à plusieurs reprises au cours de son témoignage, les activités de M. Bisson étaient sa seule source de revenu. Mme Paquette avait un intérêt financier dans l’issue du procès impliquant Tobie William, car elle et son conjoint avaient comme objectifs d’être payés un montant de 51 691,22 $ et de faire rejeter la demande reconventionnelle de 75 684,02 $ de Steamatic; 4. À
titre de mandataire de Tobie William et de M. Bisson, Mme Paquette demandait à Colby de rendre les services juridiques réclamés; 5. Mme Paquette savait que Colby n’allait pas être payée pour les services que le bureau d’avocat rendait, et ce, depuis juillet 2015, et donc, bien avant l’instruction du dossier aux mois de novembre 2015 et de mai 2016;
6. Mme Paquette savait que si cette information – que Tobie William et M. Bisson étaient insolvables et que Colby n’allait pas être payée (ou payée par eux) – était portée à la connaissance de Colby, cette dernière n’aurait pas accepté de fournir les services juridiques demandés. Colby aurait cessé d’occuper ou, à tout le moins, aurait exigé des garanties de paiement dans les circonstances. 7. Sachant ces faits déterminants, Mme Paquette les a néanmoins sciemment cachés à Colby et à son avocat. 8.
Mme Paquette a activement participé à la mise en œuvre du plan et du stratagème dont l’objectif et l’effet visaient à éviter le paiement par Tobie William et M. Bisson des factures de Colby.
En particulier, Mme Paquette est devenue seule actionnaire et présidente de Rénovation 222 afin de contourner l’application de la loi voulant qu’une personne insolvable ne puisse continuer à détenir une licence de construction de la Régie pour continuer à opérer dans ce domaine. [ 110 ] Compte tenu de l’ensemble des faits mis en preuve, en particulier les agissements et omissions de Mme Paquette, cette dernière a violé le devoir qui s’impose à une personne raisonnable en société et qui fonde la responsabilité extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. , et ce, envers Colby. [ 111 ] Mme Paquette a commis une faute extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. envers Colby en demandant que des services juridiques soient rendus pour une entreprise et pour une personne qui, à sa connaissance, étaient insolvables et feraient prochainement l’objet d’une proposition en vertu de la L.F.I. (ou pour le deuxième compte, à l’égard duquel une telle proposition a déjà été déposé
e) et sachant que les services à rendre ne seraient pas payés. [ 112 ] Il faut ensuite déterminer si la faute commise par Mme Paquette présente un lien causal au préjudice subi par Colby en raison du non-paiement de ses comptes.
Quel est le préjudice de Colby découlant de la faute extracontractuelle de Mme Paquette? [ 113 ] À cet égard, rappelons qu’il y a trois (3) comptes de Colby impayés, datés respectivement du 28 février 2014 (n o 23 229, services rendus du 4 avril 2013 au 1 er janvier 2014), du 2 décembre 2015 (n o 26 113, services rendus du 23 octobre au 27 novembre 2015) et du 27 juin 2016 (n o 27 260, services rendus du 8 février au 25 mai 2016). [ 114 ] Les agissements fautifs de Mme Paquette ont commencé au moins avant que les services faisant l’objet du deuxième compte, n o 26113, soient rendus.
Ce sont des services rendus à partir du 23 octobre 2015, soit la préparation et la vacation à la Cour des premiers cinq (5) jours de l’instruction. Rappelons que Tobie William et M. Bisson étaient, à la connaissance de M. Bisson et de Mme Paquette, insolvables depuis juillet 2015. [ 115 ] Le lien causal entre le comportement fautif extracontractuel de Mme Paquette et le préjudice subi est encore plus manifeste concernant les services rendus et facturés par le compte n o 27260.
Ce sont les services rendus pour la préparation et la vacation à la Cour pour la sixième journée d’instruction, soit les services rendus les 24 et 25 mai 2016 alors que M.
Bisson avait déjà déposé depuis un mois (25 avril 2016) une proposition en vertu de la L.F.I. et que Mme Paquette était devenue seule actionnaire et présidente de Rénovation 222 (20 avril 2016) alors que ces faits d’importance majeure ont été soigneusement cachés par Mme Paquette à l’avocat de Colby. [ 116 ] Le préjudice subi par Colby en raison de cette faute de Mme Paquette est donc le non-paiement des montants dus en vertu des comptes n o 26113 (17 604,95 $) et n o 27260 (3 126,62 $), soit un montant total de 20 731,57 $. [ 117 ] Cependant, il faut en déduire le paiement partiel reçu par Colby en vertu de la proposition en vertu de la L.F.I. , soit 2 595,17 $, applicable aux trois (3) comptes.
[ 118 ] À partir du montant global dû en vertu des trois comptes de Colby (23 431,89 $), le montant reçu représente un paiement partiel de 11 %. Ainsi, il faut donc déduire le montant dû de 20 731,57 $ par le même pourcentage. [ 119 ] Le préjudice subi par Colby en raison de la faute extracontractuelle de Mme Paquette est donc de 18 451,10 $ (20 731,57 $ - 2 280,47 $ (20 731,57 $ x 11 %)). 2) Rénovation 222 est-elle responsable envers Colby du montant d’honoraires impayé? [ 120 ] Le 13 novembre 2014, M. Bisson a constitué Rénovation 222.
Du jour au lendemain, toute la clientèle, tout le fonds de commerce, tout le soutien administratif et toutes les ressources de Tobie William ont été transférés à Rénovation 222. [ 121 ] Le plan de M. Bisson était de faire de Tobie William une coquille vide au profit de Rénovation 222. Il n’a pas informé Me Roch de ce plan, même si ce dernier représentait Tobie William. Au contraire, tel que mentionné, M.
Bisson et Mme Paquette projetaient l’impression que toutes les activités d’affaires (notamment la réalisation des contrats, les chantiers, la facturation) continuaient, et ce, au profit de Tobie William, alors que cela n’était pas du tout vrai. [ 122 ] Au 13 novembre 2014, et pendant une certaine période après, cela ne constituait pas nécessairement une fraude ou une faute extracontractuelle à l’égard de Colby, car il s’agissait d’une restructuration d’entreprise et M.
Bisson, le propriétaire de Tobie William et le signataire de la convention d’honoraires, demeurait solvable. [ 123 ] Cependant, à partir de juillet 2015, les circonstances ont changé. M. Bisson et Mme Paquette ont appris que M. Bisson était insolvable. Dès lors, M. Bisson, avec ses comptables, a élaboré un stratagème selon lequel M. Bisson : - déposera une proposition en vertu de la L.F.I. ; - n’allait pas payer ses créanciers; - allait transférer l’ensemble de ses actions dans Rénovation 222 à Mme Paquette, ainsi que la charge de présidente, afin de contourner la règle statutaire, en vertu de la
Loi sur le bâtiment et sa réglementation, empêchant une personne insolvable ou se prévalant de la L.F.I. de détenir une licence de la Régie et de continuer d’œuvrer dans le domaine de la construction pendant cette période d’insolvabilité; et - allait de fait continuer à œuvrer comme avant dans le domaine de la rénovation par l’entremise de Rénovation 222. [ 124 ] Lors de son témoignage, M. Bisson a fait une allusion vague à une possibilité de payer Colby. Ce commentaire n’est nullement appuyé ou corroboré par un élément objectif ou crédible de la preuve.
De fait, l’ensemble de la preuve confirme le contraire et l’intention, à partir de la constatation de l’insolvabilité de M. Bisson et sa décision de se prévaloir de la L.F.I. en juillet 2015, de ne pas payer Colby. À ce sujet, le témoignage de M. Bisson était évolutif et non crédible et le Tribunal n’y accorde aucune foi. [ 125 ] M. Bisson et Mme Paquette ont décidé de cacher l’élaboration et la mise en œuvre de ce stratagème à Me Roch. M.
Bisson et Mme Paquette ont demandé à Me Roch, ignorant ce fait, de continuer à rendre des services juridiques pour la poursuite du litige de Tobie William, comme si de rien n’était, alors qu’ils savaient très bien que M. Bisson ne pouvait pas les payer. [ 126 ] En outre, juste avant le début de l’instruction du dossier Steamatic, M. Bisson et Mme Paquette ont affirmé à plusieurs reprises à
Me Roch, en rapport à ses demandes de paiement pour les arrérages de ses comptes en souffrance, qu’il n’avait pas à s’inquiéter et que Colby serait payée en intégralité. [ 127 ] Selon la jurisprudence déjà mentionnée, de tels agissements et manœuvres constituent un comportement dolosif ou à tout le moins une faute extracontractuelle de M. Bisson et de Mme Paquette envers Colby. Mais le Tribunal ne statue pas sur une poursuite contre M. Bisson.
En ce qui a trait au recours visant Mme Paquette, la Cour vient de conclure que de tels agissements sont constitutifs d’une faute extracontractuelle à l’égard de Colby. [ 128 ] Le Tribunal doit maintenant décider si Rénovation 222 a commis envers Colby une faute extracontractuelle en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [ 129 ] L’
article 309 C.c.Q. est libellé ainsi : « Une personne morale n’agit que par l’intermédiaire de personnes physiques. Les gestes posés par celles-ci peuvent avoir un caractère fautif et engager tant la responsabilité de leur auteur que celle de la société . » [Le Tribunal a mis une
partie du texte en italique.] [ 130 ] Quant à la responsabilité d’une personne morale pour les agissements fautifs dictés par ses dirigeants ou actionnaires, l’auteur Jean Turgeon écrit [47] : « En effet, la personnalité morale distincte n’est pas niée par l’
article 317 C.c.Q. car elle ne peut servir de paravent disculpatoire de responsabilité. Puisque la personne morale sert d’intermédiaire dans la perpétration d’une faute, elle assume sa propre responsabilité et son existence ne doit pas être remise en cause . » [Le Tribunal a mis une
partie du texte en italique.] [ 131 ] À ce sujet, l’auteur Paul Martel écrit [48] : « Au lieu de faire abstraction de la personnalité distincte de la société, on la reconnaît et on tient l’administrateur complice et solidairement responsable de son acte extracontractuel. » [ 132 ] Dans Avoine c. Gareau [49] , la Cour du Québec a décidé ainsi : « Une personne morale ne peut évidemment agir que par l’intermédiaire de personnes physiques. Il s’agit là d’une réalité avec laquelle le monde corporatif doit composer.
C’est d’ailleurs ce qui a inspiré cette réflexion, maintenant célèbre, de Lord Haldane dans l’affaire Lennard’s Carrying Company Limited [50] : “My Lords, a corporation is an abstraction. It has no mind of its own any more than it has a body of its own; its active and directing will must consequently be sought in the person of somebody who for some purposes may be called an agent, but who is really the directing mind and will of the corporation. The very ego and centre of the personality of the corporation.
That person may be under the direction of the shareholders in general meeting; that person may be the board of directors itself, or it may be, and in some companies it is so, that that person has an authority co-ordinate with the board of directors given to him under the articles of association, and is appointed by the general meeting of the company, and can only be removed by the general meeting of the company.”
[…] Les gestes posés par les personnes que Lord Haldane appelle les “directing mind” d’une société peuvent avoir un caractère fautif et engager tant la responsabilité de leur auteur que celle de la société . [Le Tribunal a mis une
partie du texte en italique.] [ 133 ] À partir de juillet 2015, M. Bisson et Mme Paquette savaient que M. Bisson (et forcément Tobie William) était insolvable. M. Bisson a donc décidé de déposer une proposition en vertu de la L.F.I. À partir de ce mois et au cours de l’été 2015, M. Bisson a élaboré un plan selon lequel il allait éluder l’application de la disposition législative en vertu de laquelle une personne insolvable ou faillie ne peut plus agir comme propriétaire d’une entreprise de construction. [ 134 ] Or, la clé de voute de ce plan était la participation active de Rénovation 222.
Le plan requérait également la participation active de Mme Paquette. [ 135 ] À cet égard, selon le plan et stratagème élaborés et mis en œuvre, le Tribunal retient les faits principaux suivants mis en preuve : - Avant de déposer sa proposition en vertu de la L.F.I. , M. Bisson allait transférer l’ensemble de ses actions dans Rénovation 222 à Mme Paquette; - Mme Paquette allait devenir présidente et secrétaire de Rénovation 222; - Mme Paquette allait rester seule actionnaire de Rénovation 222 ainsi que sa présidente et secrétaire, jusqu’à ce que M.
Bisson soit libéré de la proposition en vertu de la L.F.I. ; - Il est admis que Mme Paquette n’a jamais réellement agi comme présidente de Rénovation 222 dans les faits. Cela n’était qu’un artifice afin de contourner l’application de la loi et les conséquences juridiques en découlant pour M. Bisson et Rénovation 222. Le président véritable de fait demeurait M. Bisson; - Entretemps, M. Bisson a continué de réaliser des contrats de rénovation, comme si de rien n’était; -
Malgré la proposition en vertu de la L.F.I. de M. Bisson, la licence d’entreprise de Rénovation 222 n’a pas été annulée ou révoquée par la Régie; - M. Bisson et Mme Paquette savaient depuis l’élaboration de ce plan et stratagème que l’un de ses effets était que tout revenu résultant du travail de M. Bisson allait profiter uniquement à Rénovation 222 et non au patrimoine de M. Bisson; - M. Bisson et Mme Paquette savaient qu’en raison de l’insolvabilité de M.
Bisson, l’un des effets de ce plan et stratagème était que Colby n’allait pas être payée pour des services juridiques rendus ou à rendre; - En pleine connaissance de ces faits, et sans intention de payer Colby, M. Bisson et Mme Paquette ont demandé à Me Roch de préparer et de plaider le dossier Tobie William pendant six (6) jours d’instruction, soit du 23 au 27 novembre 2015 et le 25 mai 2016. Colby
n’allait pas être payé pour les services rendus demandés et ses comptes seraient ajoutés à la proposition planifiée; - La mise en œuvre de ce plan avant le début de l’instruction du dossier de Steamatic permettait à M. Bisson et Mme Paquette de faussement projeter l’image, de fait, l’illusion à Me Roch et à Colby d’un client et d’une entreprise en pleine opération commerciale, telle que l’était Rénovation 222, lorsque les deux clients Tobie William et M.
Bisson étaient en réalité insolvables et, du point de vue commercial, inactifs; - L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan et stratagème, impliquant Rénovation 222, étaient sciemment cachées par M. Bisson et Mme Paquette à Colby, en même temps qu’ils demandaient à Me Roch de rendre des services juridiques sur une base continue. [ 136 ] Il est clair que l’âme dirigeante de ce plan et stratagème ainsi que de Rénovation 222 est M. Bisson. Or, ce plan n’aurait pas pu être réalisé sans le rôle de pivot de Rénovation 222 agissant sous la direction de M.
Bisson et avec la complicité et la participation active de Mme Paquette. [ 137 ] Sans la participation active de Rénovation 222 dans la mise en œuvre du stratagème fautif, celui-ci n’aurait pas pu être réalisé. [ 138 ] N’eût été l’implication de Rénovation 222 dans ce plan, M. Bisson n’aurait pas pu continuer ses activités de construction. [ 139 ] N’eût été la mise en œuvre du plan de poursuivre ses activités de construction malgré son insolvabilité, M. Bisson aurait été obligé de révéler à Me Roch son insolvabilité.
Si Me Roch avait été informé de ce fait, il n’aurait pas entrepris et réalisés les services juridiques impayés ayant trait à la préparation et à la vacation à la Cour pour l’instruction de six (6) jours dans le dossier de Steamatic. [ 140 ] Tel que déjà mentionné, la demande d’un dirigeant d’une entreprise insolvable sans intention de payer pour des services ou des biens est constitutive d’une faute extracontractuelle. Le Tribunal est d’avis que l’instrumentalisation d’une société afin d’arriver aux mêmes fins est également constitutive d’une faute extracontractuelle de cette société en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [ 141 ] Rénovation 222 est responsable de ses actes et en particulier de son implication active dans la mise en œuvre du stratagème ayant pour effet d’empêcher le paiement des comptes de Colby. [ 142 ] Pour l’ensemble de ces motifs, la Cour conclut que l’implication et la participation de Rénovation 222 dans la mise en œuvre du stratagème à partir de l’automne 2015 et ayant pour effet d’empêcher le paiement des comptes de Colby constituent une faute extracontractuelle de Rénovation 222 en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. à l’égard de Colby. Quel est le préjudice de Colby découlant de la faute extracontractuelle de Rénovation 222? [ 143 ] Rénovation 222 ne peut être tenue responsable que du préjudice résultant de sa faute extracontractuelle. [ 144 ] Le premier compte en souffrance de Colby, n o 23229 date du 28 février 2014. Le compte est donc antérieur à l’insolvabilité de M. Bisson et à l’élaboration et la mise en œuvre du stratagème à l’origine de la faute extracontractuelle de Rénovation 222.
Ainsi, le préjudice découlant du non-paiement de ce compte ne résulte pas de la faute extracontractuelle établie et la réclamation de Colby visant Rénovation 222 à cet égard ne peut pas être accueillie. [ 145 ] Le compte n o 26113 daté du 2 décembre 2015 comprend les services rendus du 23 octobre au 27 novembre 2015, soit principalement la préparation et la représentation devant la Cour durant les cinq (5) premiers jours de l’instruction du procès impliquant
Steamatic. [ 146 ] À ce moment, l’insolvabilité de M. Bisson a déjà été constatée et le stratagème fautif impliquant Rénovation 222 a déjà été élaboré, arrêté et partiellement mis en œuvre. [ 147 ]
Malgré ces faits, M. Bisson et Mme Paquette ont demandé à Me Roch de faire le nécessaire pour la préparation et la présentation du dossier au procès. Le non-paiement de ce compte au montant de 17 604,95 $ résulte de la faute commise par Rénovation 222 envers Colby. [ 148 ] Le troisième compte, n o 27260, daté du 27 juin 2016 au montant de 3 126,62 $ porte principalement sur les services rendus pour la préparation et la vacation à la Cour pour la sixième journée d’audition ayant eu lieu le 25 mai 2016. Les services ont été rendus principalement les 24 et 25 mai 2016.
À ces dates, la mise en œuvre du stratagème fautif à l’origine de la responsabilité extracontractuelle a été davantage réalisée. En particulier, la proposition en vertu de la L.F.I. a été déposée et le transfert de l’actionnariat et des postes de dirigeants de Rénovation 222 à Mme Paquette étaient déjà effectués depuis un mois.
Il y a donc lieu d’accueillir la réclamation pour le préjudice subi en raison du non-paiement de ce troisième compte. [ 149 ] La totalité de ces deux montants est de 20 731,57 $ (17 604,95 $ + 3 126,62 $). [ 150 ] Il faut cependant tenir compte du montant total des dividendes reçus par Colby à même la proposition en vertu de la L.F.I. , soit 2 595,17 $, ce qui constitue un paiement partiel de l’ordre de 11 %. Il y a donc lieu de condamner Rénovation 222 à payer à Colby le montant de 18 451,10 $ (20 731,57 $ - 2 280,47 $ (20 731,57 $ x 11 %)).
Solidarité [ 151 ] En ce qui a trait à la responsabilité pour le préjudice résultant du non-paiement des deux (2) factures portant les n os 26113 et 27260, il s’agit du même préjudice subi résultant de deux (2) fautes extracontractuelles, une de Mme Paquette et l’autre de Rénovation 222. En vertu de l’
article 1526 C.c.Q. , il y a lieu que les condamnations à cet égard soient solidaires. Cet
article est ainsi rédigé : 1526. L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. Demande de Mme Paquette et de Rénovation 222 en remboursement d’honoraires professionnels pour contestation de procédures abusives [ 152 ] Mme Paquette et Rénovation 222 présentent une demande en remboursement des honoraires professionnels encourus pour contester les procédures de Colby qu’elles considèrent abusives en vertu des articles 51 et 54 C.p.c.
Elles déposent des factures d’honoraires professionnels totalisant 11 823,59 $ encourus pour la défense des procédures intentées [51] . [ 153 ] Cette demande n’est pas fondée. En fait, il n’y a eu aucun abus de la part de Colby en l’instance. La procédure déposée par Colby n’était ni manifestement mal fondée, ni frivole, ni excessive, ni déraisonnable. Il n’y a pas eu d’abus de la part de Colby d’ester en justice [52] . [ 154 ] Le Tribunal y voit plutôt beaucoup de détermination, ce qui ne constitue pas une conduite blâmable, surtout lorsque des prétentions se sont révélées en
partie fondées et soutenues par la preuve administrée devant le Tribunal et la loi applicable.
[ 155 ] Vu que le temps d’audition consacré à cette question était mineur par rapport à l’ensemble du dossier, cette demande sera rejetée sans frais. Intérêt et indemnité additionnelle [ 156 ] Les allégations de Colby se sont révélées fondées uniquement sur la demande modifiée datée du 1 er février 2018. Les parties ont convenu que cette demande a effet juridique depuis le 16 février 2018 [53] . Ainsi, l’intérêt et l’indemnité additionnelle courront uniquement depuis cette date.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE SOLIDAIREMENT Marie-Josée Paquette et Rénovation 222 inc. à payer à Colby Monet s.e.n.c.r.l. la somme de 18 451,10 $, avec intérêt au taux légal de 5 % par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 16 février 2018; AVEC FRAIS DE JUSTICE . REJETTE la demande de Marie-Josée Paquette et Rénovation 222 inc. en abus de procédures; SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ Jeffrey Edwards, J.C.Q. Me Serena Trifiro Me Mylène Girard Colby Monet s.e.n.c.r.l. Avocats de la demanderesse Me Hubert-Martin Cap-Dorcelly Dunton, Rainville Avocats des défenderesses Marie-Josée Paquette et Rénovation 222 inc. Dates d’audience : 6, 7 et 11 février 2019
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