2023 QCCA 1604, 2023 QCCA 1604
Opinion
Succession de Bertucci 2023 QCCA 1604 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030280-226 ( 500-14-061375-218 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Maria rosa bertucci M e Dora Hilario ( MSBA Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT caterina bertucci FRANCESCHINA BERTUCCI Me Charles Derome ( Derome AVOCATS) En appel d’un jugement rendu le 4 octobre 2022 par l’honorable Patrick Buchholz de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Greffière-audiencière : Vitélina Saint-Phard Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h Début de l’audience. Continuation de l'audience du jeudi 14 décembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Vitélina Saint-Phard, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Cour supérieure (l’honorable Patrick Buchholz) qui accueille la demande en vérification testamentaire des intimées et déclare que le document signé le 1 er décembre 2018 par Vincenzina Bertucci est dûment homologué [1] . [ 2 ] Le pourvoi consiste à déterminer si le juge a erré en concluant, au stade de la vérification testamentaire, que le document signé par Vincenzina Bertucci daté du 1 er décembre 2018 est un acte testamentaire. [ 3 ] La Cour est d’avis que contrairement aux prétentions de l’appelante, le juge n’a pas erré en concluant que le document ne constituait pas un simple projet contenant ses volontés, mais qu’il était plutôt définitif. [ 4 ] Le juge explique que la preuve, constituée tant du document (pièce P-4) que des témoignages révèle que Vincenzina Bertucci avait l’ animus testandi en le rédigeant. [ 5 ] L’appelante ne démontre aucune erreur manifeste et déterminante dans les constats faits par le juge au paragraphe 6 du jugement de première instance, soit que la défunte a daté deux fois et signé le document à la fin, qu’elle l’a placé dans une pochette de plastique sous son matelas où se trouvaient d’autres documents importants dont le certificat de décès de son mari [2] et que, dans les semaines précédant la rédaction de la pièce P-4, la défunte avait exprimé qu'elle voulait faire un autre testament afin de préciser les biens que recevrait chaque héritier à sa mort [3] . [ 6 ] Il est acquis qu’aucune formule sacramentelle n’est exigée pour conclure à la validité d’un testament ou d’un codicille olographe [4] .
En l’espèce, au stade de la vérification du testament, le juge n’a pas erré en considérant que le document respectait les exigences de forme d’un testament olographe, telles qu’énoncées à l’
article 726 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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