2021 QCCQ 7683, 2021 QCCQ 7683
Opinion
Protection de la jeunesse — 213490 2021 QCCQ 7683 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007924-211 DATE : 14 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X né le […] 2008 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La présente décision écrite ne vient que confirmer celle que le Tribunal a rendue verbalement à la fin de l’audience du 14 avril 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de ce jeune âgé de 12 sont compromis pour les motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] La Directrice veut qu’il soit confié à sa mère et que des contacts avec le père aient lieu, après entente et selon les modalités convenues entre les parties.
Contexte [ 4 ] Au moment de la rédaction de la demande en protection le 17 mars 2021, le jeune vivait chez sa mère, avec sa sœur et son
frère. La mère a la garde légale et le père a des droits d’accès. [ 5 ] Toujours en date du 17 mars 2021, l’avocate de la Directrice résumait la situation de ce jeune de la façon suivante et le Tribunal ne peut résumer davantage : «
c) L’enfant se trouve dans une situation de troubles de comportement sérieux en raison de problèmes de violence verbale, de violence physique ainsi que d’autres comportements inappropriés pour autrui et de négligence sur le plan éducatif, compte tenu des réactions non- appropriées liées aux comportements de l’enfant dans ses deux (2) milieux familiaux;
d) De 2010 à 2012, X [1] a eu des services offerts par le CRDI-TED auprès de l’intervenante 2;
e) Depuis 2016, la mère et son fils reçoivent des services du programme DI-TED du CSSS, mais ledit suivi a pris fin en décembre 2020 suite à une décision de la mère;
f) X présente des diagnostics de TDAH, de TSA, de dyspraxie et est médicamenté par du Concerta;
g) Lors d’un rendez-vous médical, le 9 décembre 2020, la mère était découragée en lien avec les problèmes de comportements de son fils, notamment de l’opposition;
h) Au plan scolaire, l’enfant fréquente actuellement l’école A en première secondaire, ayant été expulsé de l’école B;
i) L’enfant fait actuellement l’objet d’accusations d’extorsion, d’intimidation, de fraude par ordinateur, de tentative de complot et d’usurpation d’identité concernant le piratage du système informatique de l’école B;
j) Les parents ont catégoriquement refusé de collaborer avec les policiers;
k) Les parents ne sont pas en mesure de fournir un encadrement adéquat et adapté aux besoins de leur fils, notamment concernant l’utilisation ainsi que l’accès a (sic) un ordinateur;
l) Le 1er février 2021, la mère a indiqué que des anomalies informatiques avaient été détectées par le nouveau milieu scolaire de X sur son ordinateur;
m) La mère semble vouloir de l’aide, mais peut manquer de transparence et de collaboration, notamment lors de la mise en place des suivis nécessaires aux besoins de son fils;
n) Le père est moins impliqué dans les suivis concernant son fils, ce qui a un impact sur la cohérence des interventions envers X; » [2] Mesures applicables [ 6 ] La Directrice demandait au Tribunal de confier le jeune à sa mère et d’autoriser des contacts entre le jeune et son père, selon des modalités convenues entre toutes les parties.
On retrouvera ces conclusions à la fin de la présente décision puisqu’elles ont fait l’objet d’un consentement. [ 7 ] À cette audience du 14 avril 2021, le père était absent, mais son avocate était là pour le représenter et il se disait en accord avec l’allégation de troubles de comportement sérieux. [ 8 ] Toutefois, le père tenait à apporter certaines nuances : son avocate a expliqué qu’en ce qui concerne la violence physique, le père soumet que c’est le jeune qui l’a poussé, mais qu’il s’agit d’un événement isolé. [ 9 ] Le père ne nie pas les difficultés de son fils, mais les explique par le fait que ce dernier est autiste et qu’il a besoin d’aide. [ 10 ] La mère était absente et son avocat a mentionné que celle-ci acceptait, tout comme le père, le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage, ainsi que les conclusions recherchées par la Directrice.
Son avocat partageait les mêmes nuances que celles apportées par l’avocate du père. [ 11 ] Le jeune était lui aussi absent, mais son avocate a mentionné qu’il ne reconnaissait pas la violence physique, mais plutôt la violence verbale dont il a fait preuve. Il ne voulait pas témoigner et c’est la raison pour laquelle il était absent. [ 12 ] Le Tribunal a donc entériné sur le champ les conclusions recherchées par la Directrice.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif; CONFIE l’enfant X à sa mère; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, après entente et selon les modalités convenues entre les parties; ORDONNE que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées ainsi qu’aux moyens proposés par les intervenants pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite de ses suivis médicaux et
la prise de médication telle que prescrite; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 6 juillet 2021 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Karine Arseneault-Sirois Avocate de l’enfant M e Marco-Pierre Caza Avocat de la mère M e Émilie Tanguay Avocate du père Date d’audience : 14 avril 2021 Dernière pièce déposée : D-3
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