2017 QCCQ 7186, 2017 QCCQ 7186
Opinion
Ateliers Guy Architectes c. Guillemette 2017 QCCQ 7186 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063851-157 DATE : 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIERS GUY ARCHITECTES, 229, rue St-Vallier Ouest, Québec (Québec) G1K 1K3 Demanderesse c.
YANICK GUILLEMETTE, […] , Québec (Québec) […] ET GUILLEMETTE PROPRIÉTÉ, […] , Québec (Québec) […] ET 8356971 CANADA INC., 600-1280, boul.
Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 0H1 Défendeurs ET CHARLES FOUCHER-BÉDARD, […] , Québec (Québec) […] Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ateliers Guy Architectes (Ateliers) réclame 11 009,09 $ à Yanick Guillemette, Guillemette Propriété et 8356971 Canada Inc. (8356971 Inc.) pour services d’architecture rendus (9 569,09 $) et pour le temps et les frais consacrés à la préparation du présent dossier (1 440 $). [ 2 ] Yanick Guillemette et Guillemette Propriété ont appelé en garantie Charles Foucher-Bédard qui est administrateur et actionnaire de 8356971 Inc. et réclament 10 000 $ à Ateliers Guy Architectes par demande reconventionnelle. [ 3 ] Bien que dûment convoqués et appelés Yanick Guillemette et Guillemette Propriété sont absents à l’audience et le Tribunal procède par défaut en ce qui les concerne. [ 4 ] CONSIDÉRANT le témoignage d’Antoine Guy, le représentant de Ateliers, concernant les différents contrats intervenus avec les défendeurs; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite au dossier; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage de Charles Foucher-Bédard concernant 8356971 Inc.; [ 7 ] CONSIDÉRANT que Ateliers a introduit sa poursuite contre 8356971 Inc. dans les deux ans suivant la dissolution de cette société [1] ;
[ 8 ] CONSIDÉRANT que 8356971 Inc. doit un solde de 1 685,80 $ à Ateliers pour le contrat du 2 octobre 2014 (facture 280); [ 9 ] CONSIDÉRANT que Yanick Guillemette et Guillemette Propriété doivent 7 082,31 $ pour les contrats du 3 mars et 9 avril 2015 (factures 282 et 297); [ 10 ] CONSIDÉRANT que la somme de 1 440 $ ne peut être accordée puisqu’il s’agit de dommages indirects, inhérents à tout dossier litigieux; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’encontre de Charles Foucher-Bédard, appelé en garantie; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’encontre de Ateliers sur demande reconventionnelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE 8356971 Canada Inc. à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 685,80 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juillet 2015, date de la demeure; CONDAMNE Yanick Guillemette et Guillemette Propriété à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 082,31 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 20 juillet 2015, date de la demeure; CONDAMNE Yanick Guillemette, Guillemette Propriété et 8356971 Canada Inc. aux frais de justice fixés à 240 $ REJETTE la demande reconventionnelle et l’appel en garantie de Yanick Guillemette et Guillemette Propriété. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Date d’audience : 12 juin 2017
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